COM (2009) 100 final  du 04/03/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 30/11/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/03/2009
Examen : 16/10/2009 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Relations avec le Danemark
en matière de coopération judiciaire civile et commerciale

Textes E 4344 et E 4345
COM (2009) 100 final et COM (2009) 101 final

(Procédure écrite du 16 octobre 2009)

Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Danemark ne participe pas au titre IV du TCE et n'est donc pas lié par les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ni soumis à leur application. Cependant, certains instruments communautaires ont été étendus au Danemark par le biais de deux accords internationaux conclus entre la Communauté et cet État membre, au titre de l'article 300 du TCE. Ces deux accords (article 5 § 2) précisent que le consentement de la Communauté est nécessaire lorsque le Danemark entend conclure des accords internationaux susceptibles d'altérer ou de modifier le champ d'application des règlements communautaires portant respectivement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I ») et sur la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Or ni les décisions du Conseil relatives à la conclusion de ces accords parallèles ni ces accords eux-mêmes n'indiquent comment la Communauté doit prendre une décision au sujet d'un tel consentement. La Commission européenne propose donc de modifier les décisions du Conseil relatives à la conclusion de ces deux accords parallèles afin de définir les modalités de ce consentement. A cette fin, deux situations sont envisagées. Dans le cas où la Communauté est elle-même partie à l'accord international en cause ou a autorisé les États membres à le faire dans son intérêt, la décision relative au consentement de la Communauté sera adoptée par la Commission européenne. Celle-ci fait, en effet, valoir, que dans ce cas de figure, la Communauté aura déjà examiné l'incidence de l'accord international sur les instruments communautaires et prévu, le cas échéant, les garanties nécessaires. Une procédure simple peut donc être appliquée. Dans tous les autres cas, les États membres seront appelés à participer au processus décisionnel dans le cadre d'un comité consultatif.

Dans la mesure où ces textes se bornent à régler les modalités pratiques de mise en ouvre d'accords internationaux rendus nécessaires par la position spécifique du Danemark en matière de coopération judiciaire civile et commerciale, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant à leur sujet.