du 29/04/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/05/2010
Examen : 23/04/2013 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 5288

Décision d'enquête européenne

(Procédure écrite du 23 avril 2013)

Ce texte, dû à l'initiative de la Belgique et de six autres États membres (Bulgarie, Estonie, Espagne, Autriche, Slovénie et Belgique) tend à créer un instrument unique dénommé « décision d'instruction européenne » qui permettra de faire réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction spécifiques dans l'État d'exécution en vue de recueillir des preuves. Cette décision aura vocation à s'appliquer à presque toutes les mesures d'instruction, à l'exception de certaines mesures qui requièrent des règles spécifiques (comme l'obtention de preuves dans le cadre d'une équipe commune d'enquête ou certaines formes d'interception de télécommunications).

Le recueil de la preuve pénale en vue d'un procès repose actuellement sur un empilement de textes : une convention du Conseil de l'Europe de 1959 complétée par trois protocoles, ainsi qu'une convention du 29 mai 2000 et son protocole de 2001. Par ailleurs, une décision-cadre du 18 décembre 2008 a créé un mandat européen d'obtention de preuves. Mais ce texte ne permet pas de couvrir tous les actes d'enquête. C'est en outre un instrument facultatif.

L'initiative belge a donc pour objet d'unifier le droit européen du recueil de la preuve pénale, à l'instar de ce qui fut réalisé par le mandat d'arrêt européen pour le droit de l'extradition. Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen en décembre 2009, avait lui-même envisagé un système global destiné à remplacer tous les instruments existants dans ce domaine, y compris le mandat européen d'obtention de preuves, et qui couvrirait, dans toute la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en oeuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

Le nouvel instrument couvrira un large spectre d'investigations et permettra de collecter des preuves, à charge ou à décharge, dans le cadre de l'enquête pénale, quelle que soit l'infraction. Le texte prévoit des motifs généraux de refus d'exécution de la décision d'enquête européenne : existence d'une immunité rendant impossible l'exécution, préservation d'intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, mesure qui n'aurait pas été autorisée dans l'État d'exécution, risque d'atteinte au principe ne bis in idem, agissements qui ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution. En outre, des motifs de refus spécifiques pourront être mis en avant selon les types de mesures d'investigation.

Une unification du droit de recueil de la preuve apparaît comme un objectif souhaitable pour progresser vers un espace judiciaire européen. Pour être efficace, le nouvel instrument devra avoir un champ d'application large afin de lui permettre de remédier effectivement à l'émiettement des sources de l'entraide judiciaire pénale. En outre, il devra préserver les standards actuels en matière d'entraide judiciaire pénale et veiller à garantir les droits fondamentaux.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.