COM(2010) 273 final  du 31/05/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 14/03/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/06/2010
Examen : 23/07/2010 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 5412

Lutte contre le trafic illicite d'armes à feu civiles

COM (2010) 273 final

(Procédure écrite du 23 juillet 2010)

L'Union européenne est signataire depuis 2002 du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. La ratification de ce protocole par l'Union est en cours.

Conformément à cet engagement international et aux priorités fixées par les programmes de La Haye et de Stockholm, la Commission européenne propose d'aligner la législation de l'Union en matière de commerce illégal des armes à feu civiles sur les dispositions de l'article 10 du protocole (« Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit »).

Le texte E 5412 instaure ainsi un traçage des armes à feu transférées d'un État à un autre. Ces armes et/ou objets connexes ne pourront être transférés entre États qu'à condition que tous les États concernés en soient informés et aient donné leur accord. En l'absence d'accord, aucune exportation ou transit ne pourra être réalisé.

La proposition de règlement établit les règles de procédure pour l'exportation et l'importation, ainsi que le transit des armes à feu. Les exportations d'armes à feu devront faire l'objet d'une autorisation, qui contiendra les informations nécessaires pour suivre leur parcours, notamment le pays d'origine, le pays d'exportation, le destinataire, le destinataire final et une description des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les quantités.

Les États membres auront l'obligation de vérifier que le pays tiers importateur a délivré l'autorisation d'importation correspondante. Les pays tiers de transit doivent indiquer par écrit qu'ils n'émettent aucune objection. Les États membres doivent refuser d'octroyer une autorisation d'exportation à toute personne dont le casier judiciaire mentionne des condamnations pour trafic illicite ou d'autres infractions graves.

Cette proposition de règlement ne s'applique qu'aux armes à feu, à leurs pièces, éléments essentiels et munitions en vue d'un usage civil: les armes à feu destinées à des fins militaires ne sont pas concernées. En outre, il ne concerne que les échanges commerciaux et les transferts avec des pays tiers; les transferts d'armes à feu au sein de l'Union font déjà l'objet d'une réglementation européenne (directive  91/477/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive  2008/51/CE).

Pour éviter d'imposer une charge administrative inutile, des procédures simplifiées sont applicables à l'exportation d'armes à feu à des fins légales vérifiables, telles que la chasse, le tir sportif, l'expertise, l'exposition ou la réparation.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.