COM (2010) 377 final  du 14/07/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/11/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/08/2010
Examen : 10/12/2010 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Textes E 5544 et E 5545

Transport transfrontalier d'euros

COM (2010) 376 final et COM (2010) 377 final

(Procédure écrite du 10 décembre 2010)

Les incompatibilités observées entre les législations nationales rendent délicates le recours à des transporteurs de fonds professionnels pour faire circuler des euros en espèce entre les États membres de la zone euro. Les réglementations diffèrent en effet sur de nombreux points : détention et port d'armes à feu, blindage et équipement des véhicules, nombre de convoyeurs etc. Ces divergences ne sont pas sans incidence sur l'efficacité des circuits de traitement des espèces tant pour les entreprises que pour les particuliers. Une amélioration de ces circuits favoriserait par ailleurs l'objectif de la Banque centrale européenne de renforcer la convergence des services fiduciaires des banques centrales nationales.

Prenant acte de ce constat, la Commission a lancé des consultations en mai 2008 en vue de déterminer les obstacles actuels à supprimer et faciliter ainsi la libre circulation de l'euro. Il convient de rappeler que le marché du transport de fonds est organisé autour de centres forts, où les véhicules de transport de fonds peuvent être chargés ou déchargés de manière sûre. Le marché du transport est donc principalement de nature locale. Une action au niveau de l'Union européenne ne peut, en conséquence, inclure les activités purement nationales.

Le texte E 5545 établit ainsi un ensemble de règles communes applicables au transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces dans la zone euro. Ce règlement s'appliquera à tous types d'opérations dès lors qu'elles concernent deux États membres. Il prévoit à cet effet l'octroi d'une licence de transport de fonds transfrontalier accordé par l'État membre d'origine de l'entreprise. Pour obtenir cette licence, la société devra répondre à un certain nombre de conditions. Le pouvoir de sanction appartient à l'État membre d'origine en cas d'infraction, des pouvoirs de sauvegarde sont néanmoins conférés aux États traversés en cas d'urgence.

Plusieurs mesures encadrant les conditions matérielles et juridiques du transport de fonds sont par ailleurs intégrées dans ce texte. Cinq types des transports sont ainsi désormais autorisés pour les billets et deux pour les pièces. Dans les États membres ne disposant pas de procédure d'agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, les entreprises de convoyage doivent justifier d'une expérience minimale de douze mois dans une activité régulière de transport de fonds. Le texte assouplit parallèlement les règles en matière de transports de cabotage en ce qui concerne cette activité spécifique.

Le règlement prévoit, par ailleurs, l'application de la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs à tous les services de transports de fonds transfrontaliers. L'application des règles de protection minimale se limite aux taux de salaire minimal, sauf à ce que le transport dans un autre État membre occupe plus de cent jours par année civile. La directive s'applique alors entièrement.

Le texte E 5544 prévoit quant à lui que le territoire des États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro soit couvert dès leur entrée dans la zone euro.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.