du 29/07/2011
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/10/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/08/2011
Examen : 21/09/2011 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Textes E 5832 et E 6484

Conditions de franchissement des frontières extérieures
de l'espace Schengen

COM (2010) 662 final

(Procédure écrite du 21 septembre 2011)

1/ Liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures (texte E 5832)

Le tableau des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen et susceptibles d'être revêtus d'un visa est utilisé par les services de contrôle aux frontières et par les personnels consulaires. La validité territoriale du visa délivré doit correspondre au territoire des Etats membres qui reconnaissent le document de voyage. Faute de cette reconnaissance, le titulaire du visa ne peut entrer sur le territoire de l'Etat en cause. Ce tableau qui remonte à la période de la coopération intergouvernementale doit être adapté au cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne, dans lequel l'« acquis Schengen » est désormais inscrit. A cette fin, la Commission européenne propose de mettre en place un dispositif permettant d'actualiser en permanence la liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers, de créer un mécanisme centralisé d'évaluation technique de ces documents et de garantir que les Etats membres se prononcent sur la reconnaissance ou non des documents énumérés dans la liste.

2/ Modification du code communautaire des visas (texte E 6484)

En application du règlement de 2008 sur le système d'information sur les visas (VIS), ce système doit être mis en oeuvre progressivement zone par zone selon l'ordre défini par la Commission européenne. Avant que le transfert de la totalité des données ne devienne obligatoire dans une zone, les Etats membres peuvent déjà recueillir les données alphanumériques et les photographies, ainsi qu'éventuellement les empreintes digitales et les transmettre au VIS. Or tant que le système ne sera pas obligatoire, certains Etats membres pourront ne pas y enregistrer les demandeurs de visa tandis que d'autres n'y enregistreront que les données alphanumériques et les photographies. Cette situation pourra compliquer les contrôles effectués au moyen du VIS. C'est pourquoi la Commission européenne propose de compléter le code communautaire des visas afin d'ajouter sur la vignette visa un code spécifique destiné à indiquer que le titulaire du visa est enregistré dans le VIS ainsi qu'un autre code spécifique pour les cas dans lesquels l'intéressé est enregistré dans le VIS alors que ses empreintes digitales n'ont pas été relevées parce que cette opération n'était pas encore obligatoire.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.