D020728/05  du 20/03/2013

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/03/2013
Examen : 23/04/2013 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Texte E 8182

Prévention et contrôle de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Procédure écrite du 23 avril 2013)

Cette proposition de règlement de la Commission européenne modifie les annexes du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

Il y a 25 ans, l'Europe traversait la fameuse crise de la vache folle liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). L'ESB est une déclinaison des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) qui affecte également les ovins sous forme de tremblante. L'inquiétude fut à son comble lorsqu'on apprit qu'elle pouvait être transmissible à l'homme. En 2001, l'Union européenne adopta des règles de prévention, de contrôle et d'éradication des EST sur les bovins, les ovins et les caprins consistant en des règles de surveillance, de gestion des troupeaux et d'alimentation animale.

Depuis cette époque, la maladie a été quasiment éradiquée, les connaissances scientifiques se sont beaucoup améliorées, et les risques ont été mieux identifiés. La Commission propose en conséquence d'adapter les mesures de surveillance et de contrôle des troupeaux en question.

Le règlement vise d'abord à assouplir les différentes options de gestion lorsqu'un animal malade a été identifié. Elle considère que la mesure d'élimination totale des troupeaux est parfois trop radicale et propose ou bien la seule élimination des animaux sensibles, ou bien pas d'élimination du tout, notamment lorsque la tremblante dite classique apparaît dans une exploitation qui élève une race ovine locale, rare ou menacée d'abandon.

La proposition de la Commission modifie également les classements des exploitations à l'égard de la tremblante, ainsi que les classements des États. Elle propose par exemple que la notion « d'État membre indemne de la tremblante classique » soit remplacée par celle « d'État membre ou zone d'un État membre à risques négligeables de tremblante classique ». Cette classification est utile pour les échanges commerciaux intra et extra-communautaires. Enfin, elle modifie les règles d'échantillonnage utilisées pour appliquer les tests de dépistage de l'agent de l'ESB.

Il s'agit donc avant tout de mesures d'adaptation qui ne devraient pas poser de problèmes. Il convient de rappeler toutefois que sur ces sujets touchant à l'ESB, la France a toujours été extrêmement vigilante. En 2007, une première modification du règlement n° 999/2001 avait été attaquée par la France devant la Cour de justice. La France avait demandé un sursis d'exécution en s'appuyant sur le principe de précaution (affaire T-257/07). Dans son arrêt du 9 septembre 2001, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation du règlement et a refusé le sursis à l'exécution demandé par la France. Le 28 novembre 2011, la France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par le Tribunal. Cette vigilance française doit être rappelée.

Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.