COM (2014) 164 final  du 01/04/2014

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 06/05/2014 (commission des affaires européennes)


Le texte COM 164 procède à la refonte et à la modification du règlement n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il prend en compte l'importance politique accordée aux retombées économiques de la politique des visas sur l'ensemble de l'économie de l'union européenne en particulier sur le tourisme en s'inscrivant dans le fil de la communication de la Commission de 2012 sur la mise en oeuvre et l'amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'Union européenne mais aussi dans le prolongement des conclusions formulées par la Commission début 2014 dans son rapport au Parlement européen et au Conseil relatif à l'évaluation de la mise en oeuvre du code des visas.

Tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen, les modifications proposées se présentent comme ayant pour objet de faciliter les voyages effectués de façon légitime tout en simplifiant le cadre juridique dans l'intérêt des États membres, par exemple en admettant des règles plus souples sur la coopération consulaire.

On rappellera que depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, l'Union européenne est compétente pour légiférer sur les visas. Elle a exercé cette compétence, actuellement inscrite à l'article 77 du TFUE, pour l'adoption du code des visas. Celui-ci, qui résulte actuellement du règlement précité du 13 juillet 2009, fixe les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour (durée maximale de trois mois pour toute période de six mois) pour les transits ou les séjours sur le territoire des Etats membres. Il dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des Etats membres et arrête les procédures et conditions de délivrance de ce type de visa.

Parmi les modifications proposées aujourd'hui par la Commission européenne, on citera les dispositions régissant l'instauration, par des Etats membres individuels, d'une obligation de visa de transit aéroportuaire pour les ressortissants de pays tiers. Celles-ci ont été révisées pour garantir, souligne la Commission, transparence et proportionnalité.

Afin de distinguer clairement entre plusieurs catégories de demandeurs de visa tout en tenant compte de la mise en service complète du système d'information sur les visas (VIS) le projet de texte distingue les primo - demandeurs, les demandeurs enregistrés dans le système d'information sur les visas, et les demandeurs réguliers enregistrés dans le système d'information sur les visas.

Les dispositions relatives à l'État membre compétent pour délivrer le visa ont été simplifiées pour qu'il soit plus facile aux demandeurs de savoir où déposer leur demande et pour qu'ils puissent, en principe, toujours introduire leur demande de visa dans leur pays de résidence. Dès lors, dans le cas où l'État membre compétent n'est ni présent ni représenté en un lieu donné, le demandeur a le droit d'introduire sa demande auprès de l'un des consulats présents. D'autres dispositions prévoient des assouplissements, d'une part, pour les membres de la famille qui projettent de rendre visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant et, d'autre part, pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent visiter avec lui l'État membre dont il a la nationalité.

Les mêmes assouplissements sont accordés aux membres de la famille du citoyen de l'Union européenne qui exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de tout État membre de l'Union et qui sont actuellement soumis à une obligation de visa d'entrée. Désormais, les États membres devraient accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels devraient être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

Aux termes de l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, l'Union européenne est habilitée à développer des mesures portant sur « la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ». Le présent texte paraît rester dans les limites fixées par l'article 77 puisque se présentant comme ayant pour objectif de développer et d'améliorer les dispositions du code des visas concernant les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. La Commission souligne que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, puisque seule l'Union peut modifier un instrument juridique en vigueur de l'Union, en l'occurrence le code des visas.

En conséquence, et même si les dispositions annoncées mériteront, à n'en pas douter, un examen approfondi notamment sur leur impact, le groupe de travail a conclu qu'aucune réserve au titre du principe de subsidiarité ne paraissait s'imposer.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/04/2014
Examen : 24/07/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Refonte du code des visas de l'Union

COM (2014) 164 final - Texte E 9282

(Procédure écrite du 24 juillet 2015)

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, l'article 77, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) habilite l'Union à développer des mesures relatives à la « politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ». Le texte COM (2014) 164 a pour objectif d'assouplir certaines dispositions du règlement n°810/2009 établissant un code des visas de l'Union, entré en vigueur le 5 avril 2010. Cette proposition est en lien avec la proposition de règlement portant création d'un visa d'itinérance (voir le texte COM (2014) 163 dans la présente procédure écrite) et propose un assouplissement des procédures de délivrance des visas de court séjour.

La Commission, tout en rappelant la nécessité de préserver la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen et d'en garantir le bon fonctionnement, propose de faciliter le voyage des personnes souhaitant se rendre dans l'Union européenne. Elle prévoit de distinguer plusieurs catégories de demandeurs qui devront fournir les documents justificatifs en fonction de leur situation : les « primo-demandeurs » (non enregistrés dans le système d'information sur les visas « VIS »), les demandeurs enregistrés dans le VIS qui ne sont pas des voyageurs réguliers et enfin, les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS. Les délais de prise de décision d'une demande de visa à entrées multiples seront par ailleurs réduits. La proposition envisage également une simplification du formulaire de demande de visa Schengen et la possibilité d'introduire des demandes électroniquement. Des assouplissements sont prévus pour les « parents proches » de citoyens de l'Union (conjoint, enfants, parents, personnes exerçant l'autorité parentale, grands-parents et petits-enfants).

Enfin, la proposition vise à simplifier la coopération consulaire. Ainsi, les dispositions relatives à l'État membre compétent pour examiner une demande de visa seront modifiées, la Commission énonçant que « dans le cas où l'État membre compétent n'est ni présent ni représenté en un lieu donné, le demandeur a le droit d'introduire sa demande auprès de l'un des consulats présents ». La France se montre favorable à cette proposition mais souhaite qu'un accord de représentation entre États membres soit obligatoire.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte dont l'objectif principal est d'harmoniser les procédures de délivrance des visas de court séjour dans le cadre de la politique commune des visas afin de renforcer l'attractivité européenne tout en luttant contre l'immigration irrégulière.