COM (2015) 357 final  du 14/07/2015

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/07/2015
Examen : 17/07/2015 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Octroi d'une assistance financière à court terme
de l'Union à la Grèce

COM (2015) 357 final - Texte E 10407

(Examen en urgence du 17 juillet 2015)

La commission des affaires européennes a été saisie d'une demande d'examen en urgence, dans le cadre de l'application de l'article 88-4 de la Constitution, de la proposition de décision d'exécution du Conseil sur l'octroi d'une assistance financière à court terme de l'Union à la Grèce. Le président de la commission a procédé à son examen, conformément à la procédure en vigueur.

Ce texte détaille les conditions d'une aide d'urgence à la Grèce afin qu'elle puisse faire face à ses engagements d'ici à la fin du mois de juillet. Le principe de ce prêt, accordé par l'Union européenne, avait été envisagé à l'issue du sommet de la zone euro, le 13 juillet dernier.

La proposition de décision présente également les conditions qui sont assorties à cette aide, précisant ainsi l'accord obtenu par la Grèce avec ses partenaires le 13 juillet. Un certain nombre de ces dispositions devaient être adoptées au 15 juillet par le parlement grec. Ce calendrier semble avoir été pleinement respecté, puisqu'un projet de loi intégrant un nouveau régime de TVA, une révision du mode de financement des régimes de pension grecs et le renforcement des garanties d'indépendance de l'office hellénique des statistiques (ELSTAT) a été voté le 15 juillet par la Vouli.

Comme cela a été rappelé dans une déclaration commune avec la commission des affaires européennes du Sénat italien, le 10 juillet dernier, le principe de la conditionnalité est indispensable. Il ne saurait y avoir de solidarité sans responsabilité ; l'adoption rapide de réformes structurelles va dans ce sens. Le président de la commission a donc indiqué au Gouvernement qu'il pouvait considérer comme levée la réserve parlementaire applicable à ce texte en ce qui concerne le Sénat.