COM(2016) 106 final  du 02/03/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les textes COM 106 et COM 107 abordent les questions liées à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Le paragraphe 4 de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. Un règlement de 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est aujourd'hui en vigueur. Il n'intègre pas, néanmoins, les régimes matrimoniaux dans son champ d'application.

Dès le 11 décembre 2009, le programme de Stockholm énonçait que la reconnaissance mutuelle devait être étendue aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés. Dès le 16 mars 2011, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement en ce sens. Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité un texte commun et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

C'est pourquoi, de décembre 2015 à février 2016, 17 États membres (Suède, Belgique, Grèce, Croatie, Slovénie, Espagne, France, Portugal, Italie, Malte, Luxembourg, Allemagne, République tchèque, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie et Finlande) ont adressé une demande à la Commission pour mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples (mariés ou partenaires enregistrés).

Les deux textes de la Commission proposent de mettre en place dans l'Union européenne un cadre juridique clair permettant de déterminer la compétence et la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux et de faciliter la circulation des décisions et des actes qui les concernent entre les États membres. Les couples internationaux rencontrent tant dans la gestion quotidienne de leurs biens qu'au moment de leur partage, en cas de séparation du couple ou de décès, de nombreuses difficultés résultant de la grande disparité entre les règles applicables aux effets patrimoniaux du mariage ou du partenariat enregistré.

Le dispositif proposé concerne tout d'abord la compétence juridictionnelle. En cas de décès d'un époux ou d'un partenaire enregistré, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à une succession, les juridictions desdits États sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. En cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage (ou de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré), sauf convention contraire des époux, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande de ce type, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Le chapitre sur la loi applicable au régime matrimonial dispose notamment que les époux, futurs époux, partenaires ou futurs partenaires peuvent choisir d'un commun accord la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur régime.

Concernant les époux, il est nécessaire qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ;

- la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

Concernant les partenaires enregistrés, il est nécessaire qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue ;

- la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue ;

- la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.

D'autres dispositions concernent la validité formelle de la convention sur le choix de la loi applicable, ainsi que la loi applicable à défaut de choix par les parties.

La sécurité juridique et la « prévisibilité » pour les couples ou partenaires internationaux européens - qui constituent les objectifs principaux des textes proposés - supposent l'adoption de règles communes en ce qui concerne les conséquences patrimoniales des régimes matrimoniaux ou des partenariats enregistrés. Les règles du droit international privé sont, par nature, conventionnelles. Depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne s'efforce, dans ces domaines, de mettre en place un certain nombre de règles communes aux États membres. Elle seule peut le faire. Il est décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de la subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/03/2016
Examen : 10/05/2016 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et mise en place d'une coopération renforcée pour les couples internationaux

COM (2016) 106 final, COM (2016) 107 final
et COM (2016) 108 final - Textes E 11007, E 11008 et E 11009

(Procédure écrite du 10 mai 2016)

Ces textes abordent les questions liées à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Le paragraphe 4 de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. Un règlement de 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est aujourd'hui en vigueur. Il n'intègre pas, néanmoins, les régimes matrimoniaux dans son champ d'application.

Dès le 11 décembre 2009, le programme de Stockholm énonçait que la reconnaissance mutuelle devait être étendue aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés. Dès le 16 mars 2011, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement en ce sens. Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité un texte commun et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

C'est pourquoi, de décembre 2015 à février 2016, 17 États membres (Suède, Belgique, Grèce, Croatie, Slovénie, Espagne, France, Portugal, Italie, Malte, Luxembourg, Allemagne, République tchèque, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie et Finlande) ont adressé une demande à la Commission pour mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples (mariés ou partenaires enregistrés).

Les deux textes de la Commission proposent de mettre en place dans l'Union européenne un cadre juridique clair permettant de déterminer la compétence et la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux et de faciliter la circulation des décisions et des actes qui les concernent entre les États membres. Les couples internationaux rencontrent tant dans la gestion quotidienne de leurs biens qu'au moment de leur partage, en cas de séparation du couple ou de décès, de nombreuses difficultés résultant de la grande disparité entre les règles applicables aux effets patrimoniaux du mariage ou du partenariat enregistré.

Le dispositif proposé concerne tout d'abord la compétence juridictionnelle. En cas de décès d'un époux ou d'un partenaire enregistré, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à une succession, les juridictions desdits États sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. En cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage (ou de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré), sauf convention contraire des époux, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande de ce type, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Le chapitre sur la loi applicable au régime matrimonial dispose notamment que les époux, futurs époux, partenaires ou futurs partenaires peuvent choisir d'un commun accord la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur régime.

Concernant les époux, il est nécessaire qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ;

- la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

Concernant les partenaires enregistrés, il est nécessaire qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue ;

- la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue ;

- la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.

D'autres dispositions concernent la validité formelle de la convention sur le choix de la loi applicable, ainsi que la loi applicable à défaut de choix par les parties.

La sécurité juridique et la « prévisibilité » pour les couples ou partenaires internationaux européens - qui constituent les objectifs principaux des textes proposés - supposent l'adoption de règles communes en ce qui concerne les conséquences patrimoniales des régimes matrimoniaux ou des partenariats enregistrés. Les règles du droit international privé sont, par nature, conventionnelles. Depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne s'efforce, dans ces domaines, de mettre en place un certain nombre de règles communes aux États membres.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ces textes.