COM (2016) 698 final  du 27/10/2016

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/11/2016
Examen : 28/11/2016 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Possibilités de pêche pour 2017

COM (2016) 698 final - Texte E 11603

(Procédure écrite du 28 novembre 2016)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de déterminer les possibilités de pêche pour l'année 2017. Il s'agit, plus précisément, du cadre général annuel de mise en oeuvre de la politique commune de la pêche (PCP).

Pour mémoire, la PCP a été réformée en 2013. Son cadre réglementaire est fixé par le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la PCP, dit « règlement de base de la PCP ». L'objet de cette réforme consistait à veiller à ce que les activités de pêche soient durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Cela impose une maîtrise des prélèvements, qui passe elle-même par deux leviers :

- une administration rigoureuse des autorisations de prélèvements de la ressource, par le biais du système des TAC (Totaux Admissibles de Captures par espèce) et de quotas nationaux, d'une part ;

- un contrôle et une surveillance des navires, des engins de pêche et de leurs activités, d'autre part.

La présente proposition de règlement recouvre un ensemble très complet de dispositions techniques, pour de très nombreuses espèces de poisson. Elle détermine dans le détail les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union, ainsi que, s'agissant de certains stocks halieutiques, dans des eaux n'appartenant pas à l'Union. Elle s'applique aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.

Les zones géographiques de référence sont celles définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

La présente proposition de règlement fixe les Totaux Admissibles de Captures par espèce ainsi que leur répartition entre les États membres. S'y ajoute le détail des mesures dites de « possibilités », de « limitations », ou « d'interdiction de l'effort de pêche ».

Parmi ces dernières, certaines concernent le bar, une espèce faisant l'objet d'une attention particulière de notre part. En effet, la Commission des affaires européenne avait adopté, le 10 décembre 2015, une proposition de résolution européenne, devenue résolution du Sénat le 15 janvier 2016, invitant à moduler la durée et les modalités d'interdiction de pêche prévues pour ce poisson. Ladite résolution avait d'ailleurs opportunément renforcé la position des pouvoirs publics français, dans la mesure où la Commission avait finalement ramené de 6 à 2 mois la durée d'interdiction applicable aux pêcheurs ligneurs, pour l'année 2016.

L'exposé des motifs du projet de règlement formule le constat général suivant : « L'évaluation du CIEM du stock de bar dans la Manche, la mer Celtique, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale continue de faire état d'une tendance à la baisse. Ce résultat n'a rien de surprenant dans la mesure où il faut entre 4 et 7 ans pour que les mesures de rétablissement produisent leurs effets et soient prises en compte dans l'évaluation. Il existe une première indication d'une hausse du recrutement. L'objectif immédiat des mesures de gestion reste le même, à savoir protéger les frayères et réduire autant que possible les autres sources de mortalité. Les débarquements ont fortement baissé en 2015 et 2016, mais il convient néanmoins de renforcer les mesures en place et de poursuivre leur application. »

Sur la base de ce constat, le projet de règlement propose de reconduire, quasiment à l'identique, le schéma de 2016, tel qu'il avait été révisé in fine à la demande du gouvernement français, se fondant lui-même, notamment, sur la résolution du Sénat du 15 janvier 2016.

En résumé, l'article 10 de la proposition de règlement de la Commission sur les TAC et quotas 2017 renouvelle le principe général d'interdiction de pêche, assorti des dérogations suivantes :

- pour les métiers de l'hameçon (ligneurs), un moratoire limité aux mois de février et de mars, suivi d'une ouverture tout le reste de l'année dans la limite de 10 tonnes/an ;

- s'agissant des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, l'autorisation de prises accessoires, dans la limite de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et de 1 tonne/mois ;

- en ce qui concerne la pêche récréative, un moratoire en février et en mars (avec pratique du « no-kill » autorisée), suivi par une autorisation de pêche de 10 poissons/mois le reste de l'année.

Les chaluts pélagiques et les fileyeurs, pour leur part, demeureront soumis à l'interdiction générale de la pêche au bar en 2017.

D'une façon générale, le niveau de l'ensemble des quotas de pêche pour 2017 est jugé « équilibré » par le secrétaire d'état à la mer et à la pêche, M. Alain Vidalies, car il« permet de pleinement prendre en compte les enjeux de durabilité pour ces stocks tout en préservant les prises accessoires inévitables pour la pêche artisanale française ».

Compte tenu de ces dispositions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.