COM (2016) 750 final  du 01/12/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 750 constitue une réécriture globale du cadre général de la réglementation européenne applicable aux produits spiritueux. Il recouvre un ensemble très complet de dispositions techniques, s'agissant, tout d'abord, de la définition, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ensuite, de l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, et, enfin, de la protection des indications géographiques.

Cette démarche répond à une double préoccupation. Il s'agit, en premier lieu, d'actualiser et de compléter le cadre juridique actuel, dans la mesure où ce dernier date d'une dizaine d'années. Un « toilettage » était donc nécessaire, ne serait-ce que pour tenir compte de l'évolution du marché des spiritueux.

Sur le plan juridique et en second lieu, il apparaît également nécessaire de procéder la réécriture des dispositions, en fonction des nouvelles procédures introduites par le Traité de Lisbonne.

Le nouveau cadre juridique proposé pour les boissons spiritueuses reprend pour l'essentiel ne variatur l'architecture du règlement (CE) n° 110/2008. Et, surtout, il ne modifie pas l'économie générale de ce dernier. En définitive, il n'est proposé que d'apporter des modifications techniques. L'exposé des motifs du texte précise, d'une façon générale, que ces modifications « n'ont aucune incidence sur le fond de l'acte, qui demeure identique à celui du règlement de 2008 ». C'est pourquoi aucune analyse d'impact n'a été jugée nécessaire. Les associations de producteurs de boissons spiritueuses ont été consultées. Leurs préoccupations principales ont été prises en considération. La consultation menée par la Commission a ainsi donné lieu à des échanges approfondis avec l'organisation « spiritsEUROPE », représentant les producteurs nationaux de spiritueux, auprès des institutions européennes.

Il est également important de souligner que la présente proposition de règlement ne modifie en rien la spécificité du système des indications géographiques des boissons spiritueuses. Ce texte ne pose donc pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité et il apparaît nécessaire - pour être efficace - que la réglementation applicable aux spiritueux soit prise au niveau de l'Union dans son ensemble. Sous le bénéfice de ces observations, il a été proposé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/12/2016
Examen : 23/02/2017 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Boissons spiritueuses

COM (2016) 750 final - Texte E11682

(Procédure écrite du 23 février 2017)

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue une réécriture globale du cadre général de la réglementation européenne applicable aux produits spiritueux.

Elle recouvre un ensemble très complet de dispositions techniques, s'agissant, tout d'abord, de la définition, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ensuite, de l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, et, enfin, de la protection des indications géographiques.

Cette démarche répond à une double préoccupation.

Il s'agit, en premier lieu, d'actualiser et de compléter le cadre juridique actuel, dans la mesure où ce dernier date d'une dizaine d'années. Un « toilettage » était donc nécessaire, ne serait-ce que pour tenir compte de l'évolution du marché des spiritueux.

Sur le plan juridique et en second lieu, il apparaît également nécessaire de procéder à la réécriture des dispositions, aujourd'hui en vigueur, pour tenir compte des nouvelles procédures du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'elles résultent du Traité de Lisbonne.

Pour ces raisons, la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à remplacer, en l'abrogeant, le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

Le nouveau cadre juridique proposé pour les boissons spiritueuses reprend pour l'essentiel ne variatur l'architecture du règlement (CE) n° 110/2008. Et, surtout, cette proposition ne modifie pas l'économie générale de ce dernier. En définitive, il n'est proposé que d'apporter des modifications techniques.

L'exposé des motifs du texte précise, d'une façon générale, que ces modifications « n'ont aucune incidence sur le fond de l'acte, qui demeure identique à celui du règlement (CE) n° 110/2008. C'est pourquoi aucune analyse d'impact n'a été jugée nécessaire. Les associations de producteurs de boissons spiritueuses ont été consultées. Leurs préoccupations principales ont été prises en considération. »

Cette consultation a effectivement donné lieu à des échanges approfondis avec l'organisation « spiritsEUROPE », représentant les producteurs nationaux de spiritueux, auprès des institutions européennes.

Le projet de règlement, tel qu'il a été rédigé par la Commission européenne, ne pose pas de difficulté fondamentale, au regard des intérêts économiques de la filière en France. Il existe néanmoins des difficultés techniques, liées en particulier à des écarts entre la version anglaise (d'origine) du texte et sa traduction en langue française. Les services compétents du ministère de l'Agriculture ont été saisis de ces problèmes, afin que les échanges à venir au Conseil permettent une évolution satisfaisante. La nature très technique de ces données ne justifie pas d'intervention particulière de la part de la commission des Affaires européennes du Sénat.

Au surplus, il est important de souligner que la présente proposition de règlement ne modifie en rien la spécificité du système des indications géographiques des boissons spiritueuses.

Pour mémoire, on rappellera, en dernier lieu, la situation très spécifique du Pommeau de Normandie, qui fait l'objet d'un traitement ad hoc pour des raisons historiques : juridiquement, il s'agit d'un spiritueux, mais fiscalement d'un produit intermédiaire. Les responsables de l'Association Interprofessionnelle des Appellations Cidricoles ont été reçus au ministère de l'Agriculture, le 5 janvier 2017, pour évoquer à nouveau le sujet, au regard de présente proposition de règlement.

En effet, le Pommeau de Normandie fait l'objet, dans notre pays, d'un traitement favorable sur le plan fiscal, reposant sur une classification douanière en « produits intermédiaires » (NC 2206) et non en « produits à base de raisin » (NC 2204), ou en « spiritueux » (NC 2208).

Parallèlement, les démarches françaises visant à protéger l'Indication Géographique avaient abouti à l'inscription du Pommeau de Normandie dans le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 précité. Il avait été jugé préférable d'utiliser cet instrument juridique (par une insertion dans son annexe 2), plutôt que ceux applicables au vin, ou aux denrées alimentaires, afin de garantir la protection juridique du Pommeau de Normandie. Or, le même règlement (CE) n° 110/2008 excluait explicitement, en son article 2, les boissons relevant du code NC 2206 de son champ d'application. Naturellement, la poursuite d'un statu quo aussi « bancal » ne pouvait être envisagée encore durablement.

Au terme de leur rencontre du 5 janvier 2017, les responsables du Bureau du vin du ministère de l'Agriculture ont indiqué à l'association Interprofessionnelle des Appellations Cidricoles que les autorités françaises interviendront, lors des débats au Conseil, pour que le nouveau projet de règlement consolide, par exception, la situation du Pommeau de Normandie. Parallèlement, de nouvelles analyses ont été demandées au service des Douanes, afin de clarifier une fois pour toute la classification du produit, en fonction de sa composition chimique et de son mode de production. Les résultats de ces investigations sont attendus pour le mois d'avril 2017.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.