COM (2016) 856 final  du 28/11/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 856 vise mettre en place un cadre spécifique harmonisant les règles de résolution des chambres de compensation et en cas de crise afin d'en préserver les fonctions critiques et éviter que les coûts d'une éventuelle restructuration soient mis à la charge des contribuables européens. Les chambres de compensation (Central Counterparties-CCP) sont des entités qui interviennent dans le cadre de très nombreuses et diverses transactions financières, dont elles sont chargées de garantir la bonne fin, qu'ils s'agissent de transactions sur des obligations, des actions, des devises, des matières premières ou des dérivés. Depuis la crise financière et l'adoption en Europe du règlement EMIR qui impose la compensation obligatoire de certaines catégories de dérivés, les CCP sont considérées comme des éléments critiques et systémiques du système financier car elles concentrent la gestion d'importants risques entre entités financières.

Dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission s'inscrit dans le prolongement des travaux des instances internationales. Au sein de l'Union européenne et malgré l'entrée en vigueur de règlement EMIR, les CCP continuent d'employer des méthodologies diverses en ce qui concernent les fonds propres, les fonds de défaillance et la politique concernant les collatéraux admis en garantie des transactions. Une profonde hétérogénéité subsiste aussi car certaines CCP ont un statut d'établissement de crédit (LCH Clearnet SA en France, Euro Clearing et European Commidity Clearing en Allemagne) et sont soumises au cadre réglementaire et prudentielle bancaire alors que d'autres sont considérées comme des infrastructures de marché (CME Clearing Europe et ICI Clear Europe au Royaume-Uni ou euro CCP N.V. aux Pays-Bas) et n'ont pas à appliquer les mêmes règles que leurs concurrents. Ainsi, en complément de cette proposition et dans le cadre du récent paquet de révision de la réglementation bancaire, la Commission européenne propose d'exclure les CCP titulaires d'un agrément bancaire du champ de la directive sur la résolution des établissements de crédits (BRRD) et de les soumettre désormais exclusivement au règlement proposé. Dorénavant toutes les CCP autorisées au sein de l'Union européenne seront soumises à un régime unique en ce qui concerne le futur cadre de redressement et de résolution. Il parîit dès lors tout à fait justifié d'intervenir au niveau européen pour réglementer une activité par nature transfrontière et internationale. Le maintien des cadres nationaux hétérogènes ne permettent pas d'envisager efficacement le redressement ou la résolution des CCP.

La proposition de règlement retient une approche a minima en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers. Il n'est pas prévu de régime d'équivalence mais la conclusion d'accords internationaux de coopération entre autorités de résolution ou, à défaut, la reconnaissance par les autorités de résolution nationales des procédures de résolution des pays tiers. La proposition confère aux autorités nationales le droit de refuser cette reconnaissance ou l'exécution d'une procédure de résolution d'un pays tiers en cas notamment d'incidences négatives sur sa stabilité financière ou son équilibre budgétaire.

Les dispositions de la Commission concernant les relations avec les pays tiers ne constituent donc pas une difficulté au regard du principe de subsidiarité mais pourraient faire l'objet d'une étude plus approfondie car, au-delà des enjeux de stabilité financière, elles sont de nature à configurer le futur paysage de la compensation au sein de l'Union européenne dans le contexte spécifique du Brexit et de la fusion entre le London Stock Exchange (LSE) et Deutsche Börse (DB). Une vision complète du dispositif sera envisageable dans les prochaines semaines dès lors que sera rendue publique la décision de la Commission sur la fusion LES-DB et la révision du cadre réglementaire sur les dérivés. Dans ces conditions, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/03/2017
Examen : 19/12/2018 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Cadre pour le redressement et la résolution
des contreparties centrales

COM (2016) 856 final - Texte E 11917

(Procédure écrite du 19 décembre 2018)

Le texte COM (2016) 856 vise à mettre en place un cadre spécifique harmonisant les règles de résolution des chambres de compensation et, en cas de crise, afin d'en préserver les fonctions critiques et éviter que les coûts d'une éventuelle restructuration soient mis à la charge des contribuables européens. Les chambres de compensation (Central Counterparties-CCP) sont des entités qui interviennent dans le cadre de très nombreuses et diverses transactions financières, dont elles sont chargées de garantir la bonne fin, qu'ils s'agissent de transactions sur des obligations, des actions, des devises, des matières premières ou des dérivés. Depuis la crise financière et l'adoption en Europe du règlement EMIR qui impose la compensation obligatoire de certaines catégories de dérivés, les CCP sont considérées comme des éléments critiques et systémiques du système financier car elles concentrent la gestion d'importants risques entre entités financières.

Dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission s'inscrit dans le prolongement des travaux des instances internationales. Au sein de l'Union européenne et malgré l'entrée en vigueur de règlement EMIR, les CCP continuent d'employer des méthodologies diverses en ce qui concernent les fonds propres, les fonds de défaillance et la politique concernant les collatéraux admis en garantie des transactions. Une profonde hétérogénéité subsiste aussi car certaines CCP ont un statut d'établissement de crédit (LCH Clearnet SA en France, Euro Clearing et European Commidity Clearing en Allemagne) et sont soumises au cadre réglementaire et prudentielle bancaire alors que d'autres sont considérées comme des infrastructures de marché (CME Clearing Europe et ICI Clear Europe au Royaume-Uni ou euro CCP N.V. aux Pays-Bas) et n'ont pas à appliquer les mêmes règles que leurs concurrents. Ainsi, en complément de cette proposition et dans le cadre du récent paquet de révision de la réglementation bancaire, la Commission européenne propose d'exclure les CCP titulaires d'un agrément bancaire du champ de la directive sur la résolution des établissements de crédits (BRRD) et de les soumettre désormais exclusivement au règlement proposé. Dorénavant toutes les CCP autorisées au sein de l'Union européenne seront soumises à un régime unique en ce qui concerne le futur cadre de redressement et de résolution. Il apparaît dès lors tout à fait justifié d'intervenir au niveau européen pour réglementer une activité par nature transfrontière et internationale. Le maintien des cadres nationaux hétérogènes ne permettent pas d'envisager efficacement le redressement ou la résolution des CCP.

La proposition de règlement retient une approche a minima en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers. Il n'est pas prévu de régime d'équivalence mais la conclusion d'accords internationaux de coopération entre autorités de résolution ou, à défaut, la reconnaissance par les autorités de résolution nationales des procédures de résolution des pays tiers. La proposition confère aux autorités nationales le droit de refuser cette reconnaissance ou l'exécution d'une procédure de résolution d'un pays tiers en cas notamment d'incidences négatives sur sa stabilité financière ou son équilibre budgétaire.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.