COM (2017) 289 final  du 08/06/2017

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 289 vise à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien. Il s'inscrit dans la « stratégie de l'aviation pour l'Europe », initiée par la Commission européenne le 7 décembre 2015, et entend remédier aux distorsions de concurrence et aux pratiques commerciales déloyales de transporteurs aériens non européens qui bénéficient notamment d'aides publiques, directes ou indirectes, leur conférant un avantage concurrentiel anormal, pratiques dénoncées à maintes reprises, depuis plusieurs années, par le Conseil, le Parlement européen et la commission des affaires européennes du Sénat.

Les règles de l'Union européenne reconnaissent en effet aux transporteurs aériens européens et non européens les mêmes droits et les mêmes possibilités d'accès aux services liés au transport aérien. En l'absence de cadre international fixant les conditions régissant la concurrence entre les transporteurs aériens, le règlement 868/2004, adopté et qui visait à régler cette difficulté au moyen de mesures unilatérales de l'Union, s'est révélé inopérant. Cet instrument n'a en effet jamais été utilisé.

Il est proposé de lui substituer un instrument plus efficace permettant à la Commission de conduire effectivement des enquêtes, y compris sur le territoire d'États tiers, dès lors que ceux-ci ou l'entité concernée y consentent, et de prendre des mesures de réparation pour mettre fin aux distorsions constatées résultant de subventions ou de discriminations dans la livraison de biens et des prestations de services utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien.

L'enquête est ouverte par la Commission, à son initiative ou à la suite d'une plainte introduite par un État membre, un transporteur aérien de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union en cas de violation des obligations internationales dès lors que sont réunies les trois conditions cumulatives suivantes :

- une pratique affectant la concurrence, adoptée par un État tiers ou une entité d'un état tiers ;

- un préjudice ou une menace de préjudice pour un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ;

- un lien de causalité entre la pratique constaté en cause et le préjudice identifié.

L'ouverture de la procédure est publique, même si la protection de la confidentialité de certaines données est organisée, et les parties intéressées en sont informées. Les faits retenus, sur lesquels une décision est susceptible d'être prise, leur sont notifiés et soumis à leurs observations éventuelles. La durée normale de la procédure est fixée à deux ans, sauf urgence ou suspension.

Si l'enquête conclut à ce que des obligations internationales contenues dans un accord auquel l'Union est partie ont été violées et que cette violation a généré ou est susceptible de générer un préjudice à l'égard de transporteurs aériens de l'Union européenne, la Commission peut imposer des mesures de réparation au transporteur du pays tiers ayant tiré profit de la pratique affectant la concurrence sous la forme d'obligations financières ou de toute mesure équivalente ou moindre. Ces mesures peuvent être révisées ultérieurement, à l'initiative de la Commission, du plaignant, du pays tiers ou de l'entité du pays tiers.

Au total, la proposition de règlement s'inscrit dans la continuité du règlement de 2004 qui lui-même ne posait pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité. Elle n'apporte aucune modification aux compétences nationales et ne justifie donc pas d'aller plus avant dans son examen au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/06/2017
Examen : 22/02/2019 (commission des affaires européennes)


Transports

Concurrence dans le domaine du transport aérien

COM (2017) 289 final - Texte E 12152

(Procédure écrite du 22 février 2019)

Le texte COM (2017) 289 vise à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien. Il s'inscrit dans la « stratégie de l'aviation pour l'Europe », initiée par la Commission européenne le 7 décembre 2015, et entend remédier aux distorsions de concurrence et aux pratiques commerciales déloyales de transporteurs aériens non européens qui bénéficient notamment d'aides publiques, directes ou indirectes, leur conférant un avantage concurrentiel anormal, pratiques dénoncées à maintes reprises, depuis plusieurs années, par le Conseil, le Parlement européen et la commission des affaires européennes du Sénat.

Les règles de l'Union européenne reconnaissent en effet aux transporteurs aériens européens et non européens les mêmes droits et les mêmes possibilités d'accès aux services liés au transport aérien. En l'absence de cadre international fixant les conditions régissant la concurrence entre les transporteurs aériens, le règlement 868/2004 qui visait à régler cette difficulté au moyen de mesures unilatérales de l'Union, s'est révélé inopérant. Cet instrument n'a en effet jamais été utilisé.

Il est proposé de lui substituer un instrument plus efficace permettant à la Commission de conduire effectivement des enquêtes, y compris sur le territoire d'États tiers, dès lors que ceux-ci ou l'entité concernée y consentent, et de prendre des mesures de réparation pour mettre fin aux distorsions constatées résultant de subventions ou de discriminations dans la livraison de biens et des prestations de services utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien.

L'enquête est ouverte par la Commission, à son initiative ou à la suite d'une plainte introduite par un État membre, un transporteur aérien de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union en cas de violation des obligations internationales, dès lors que sont réunies les trois conditions cumulatives suivantes :

- une pratique affectant la concurrence, adoptée par un État tiers ou une entité d'un état tiers ;

- un préjudice ou une menace de préjudice pour un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ;

- un lien de causalité entre la pratique constatée en cause et le préjudice identifié.

L'ouverture de la procédure est publique, même si la protection de la confidentialité de certaines données est organisée, et les parties intéressées en sont informées. Les faits retenus, sur lesquels une décision est susceptible d'être prise, leur sont notifiés et soumis à leurs observations éventuelles. La durée normale de la procédure est fixée à deux ans, sauf urgence ou suspension.

Si l'enquête conclut à ce que des obligations internationales contenues dans un accord auquel l'Union est partie ont été violées et que cette violation a généré ou est susceptible de générer un préjudice à l'égard de transporteurs aériens de l'Union européenne, la Commission peut imposer des mesures de réparation au transporteur du pays tiers ayant tiré profit de la pratique affectant la concurrence sous la forme d'obligations financières ou de toute mesure équivalente ou moindre. Ces mesures peuvent être révisées ultérieurement, à l'initiative de la Commission, du plaignant, du pays tiers ou de l'entité du pays tiers.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.