COM(2020) 623 final  du 27/07/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Publiée le 27 juillet 2020, la proposition de règlement modifiant la directive (UE) 2016/798 en ce qui concerne l'application des règles de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche, COM(2020) 623 [pj 1] a pour objet d'organiser la sécurité du Tunnel sous la Manche, en ce qui concerne son volet ferroviaire, à compter du 1er janvier 2021, c'est-à-dire à l'issue de la période de transition prévue par l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Pour ce faire, elle adapte la directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, pour permettre qu'une autorité de sécurité ferroviaire soit désignée par un État membre (en l'occurrence, la France) et un pays tiers (le Royaume-Uni), alors que la rédaction initiale de la directive ne prévoyait qu'une désignation par deux États membres de l'Union.

Cette désignation conjointe se ferait par le biais d'un accord international conclu ou autorisé par l'Union. En l'occurrence, la Commission propose dans un autre texte1(*) l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil habilitant la France, seul État concerné, à négocier et à conclure avec le Royaume-Uni un tel accord international, qui maintiendrait en tant qu'autorité nationale de sécurité unique la commission intergouvernementale mise en place par le traité de Cantorbéry en 1986, qui exerce actuellement ces prérogatives.

La proposition de règlement COM(2020) 623 précise par ailleurs les règles spécifiques qui seraient établies en vue de l'application des règles de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires de l'Union dans ce cas particulier où l'autorité de sécurité serait désignée conjointement par un État membre et un pays tiers dans le cadre d'un accord international :

- la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) serait compétente pour statuer à titre préjudiciel sur des questions d'interprétation du droit de l'Union soulevées dans le cadre de différends entre l'État membre et le pays tiers concerné dans le cadre de cet accord international ;

- l'État membre concerné (la France en l'occurrence) serait autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit de l'Union soit appliqué, notamment en habilitant unilatéralement et sans délai, si cela était nécessaire pour des raisons de sécurité ferroviaire, sa propre autorité de sécurité nationale à exercer temporairement sa compétence exclusive sur la partie de l'infrastructure se trouvant dans l'État membre concerné (en l'occurrence, la partie du Tunnel sous la Manche relevant de la juridiction française) en lieu et place de l'autorité de sécurité conjointe.

Au vu de l'incertitude entourant l'issue des négociations en cours pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'opportunité de ce texte, qui aborde un thème essentiel pour la liaison ferroviaire transmanche, n'est pas contestable, afin de garantir l'exploitation sûre et efficace du Tunnel sous la Manche à partir du 1er janvier 2021.

Le recours à un règlement pour modifier une directive, qui peut sembler surprenant, se justifie par l'entrée en vigueur immédiate du règlement, tandis que le recours à une directive, qui doit être transposée dans le droit national pour devenir effective, ferait courir le risque d'un éventuel retard de transposition (en l'occurrence dans le droit français, la France étant le seul État membre concerné par l'application du nouveau dispositif).

Néanmoins, le groupe de travail sur la subsidiarité estime que ce texte ne soulève pas d'objection fondée sur le principe de subsidiarité, car l'Union est seule à même de modifier la règle qu'elle a instituée pour la désignation de l'autorité de sécurité compétente pour le Tunnel sous la Manche.


* 1 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant la France à négocier un accord complétant le traité bilatéral existant entre le France et le Royaume-Uni concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche (COM(2020) 622).

Ce texte, qui n'est pas soumis à l'examen de la conformité au principe de subsidiarité car il relève d'un domaine de compétence exclusive de l'Union, est joint pour information [pj 2].


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/07/2020


· Transport

Sécurité de la liaison fixe transmanche

COM (2020) 622 final et COM (2020) 623 final - Textes E14970 et E14971

(Procédure écrite du 29 octobre 2020)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.