COM(2021) 554 final  du 14/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Réponse de la Commission européenne

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2021) 554 final (2021-2022) : voir le dossier legislatif


Cette proposition de règlement de la Commission européenne constitue l'une des très nombreuses déclinaisons techniques du Pacte vert, ou Green Deal. Comme explicité précédemment, cette priorité politique a vocation à être déclinée dans l'ensemble des politiques et des domaines de compétence de l'Union européenne, en initiant un changement des comportements des agents économiques et des consommateurs.

Dans le cas d'espèce, la proposition de règlement représente une déclinaison technique, appliquée aux activités agricoles, de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55% à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 1990). Pour ce faire, il s'agit de modifier un règlement existant - le règlement (UE) 2018/841 du 30 mai 2018 - de façon à atteindre ces objectifs, selon une trajectoire pluriannuelle, s'inscrivant dans une perspective allant jusqu'en 2035.

Cette proposition de règlement rappelle lesdits objectifs et définit son champ d'application, en incluant aussi bien les terres cultivées, les prairies, les zones humides, les terres déboisées, que les terres forestières. On retrouve le même souci de précision pour les activités agricoles visées, allant de la riziculture jusqu'à la prise en compte des engrais carbonés. Il est prévu - logiquement - que chaque pays membre comptabilise les émissions de gaz à effet de serre et veille à atteindre les objectifs arrêtés au niveau des institutions européennes. Au demeurant, ces objectifs ont été définis collectivement, avec l'accord des États membres au sein du Conseil.

Pour la première période considérée, c'est-à-dire de 2021 à 2025, le nouveau règlement envisagé n'apporte que de légères modifications, non substantielles, au cadre réglementaire actuel.

Au-delà de ces dispositions techniques et de cet horizon, en revanche, un point mérite une attention particulière : le projet de règlement prévoit, en effet, - au 3 de son article 4 - de donner la faculté à la Commission européenne d'adopter des actes d'exécution fixant des objectifs annuels pour la période 2026-2029, au niveau de chaque État membre. Il s'agit naturellement d'une prérogative considérable, qui peut toutefois se justifier par la nécessité de rendre effectif le Pacte vert, auquel chaque État membre a préalablement et librement consenti.

D'une façon générale, le Pacte vert repose sur une logique difficilement contestable, à savoir que la lutte contre le réchauffement climatique ne saurait être efficace sans une action menée au niveau européen, sinon mondial, afin d'éviter que les efforts collectifs ne soient ruinés par des comportements opportunistes de pays pratiquant une politique de cavalier seul. Il en va naturellement ainsi au sein même de l'Union européenne, entre les 27 États membres. Accepter cette logique afin d'atteindre la neutralité climatique à un horizon aussi proche que possible amène à accorder à la Commission européenne le pouvoir d'adopter de tels actes d'exécution.

En dernière analyse, la Politique agricole commune (PAC) constitue, depuis l'origine en 1962, la politique la plus intégrée de l'Union européenne. Du point de vue des intérêts français, il convient de préserver autant que possible cet acquis à l'avenir, dans un contexte qui sera amené à évolué sous l'influence, d'une part, de la nouvelle réforme de la PAC 2021/2027, d'autre part, du Pacte vert.

Dans cette double perspective, le risque serait qu'une trop grande subsidiarité n'aboutisse à une Politique agricole de moins en moins commune, occasionnant des distorsions de concurrence préjudiciables. Par souci de cohérence, il convient donc de favoriser le maintien de la cohésion de la PAC, par une réglementation aussi uniforme que possible à l'intérieur de l'Union européenne, sous l'égide de la Commission européenne.

Néanmoins, il apparaît nécessaire que la commission des affaires européennes analyse précisément la question de la conformité de ce texte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin d'évaluer la valeur ajoutée d'une action européenne, la répartition des pouvoirs en ce domaine entre la Commission et le Conseil et la proportionnalité de l'action européenne envisagée, en vue de de l'adoption d'un éventuel avis motivé.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/09/2021

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur le paquet "ajustement à l'objectif 55" (2021-2022) : voir le dossier legislatif