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Faire face à l'épidémie de covid-19 (PJL)

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Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19

Loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19


TITRE Ier

Dispositions électorales

TITRE Ier

DISPOSITIONS ÉLECTORALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS ÉLECTORALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS ÉLECTORALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS ÉLECTORALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS ÉLECTORALES
(Division supprimée)



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)



I. – Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret  2019‑928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, est reporté au plus tard au mois de juin 2020. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres.

I. – Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret  2019‑928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 224‑1 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.

Amdt COM‑14

I. – (Alinéa sans modification)

I. – En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la santé publique face à l’épidémie de covid‑19, le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret  2019‑928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 224‑1 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.

Amdt  CL42

I. – En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la santé de la population face à l’épidémie de covid‑19, le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret  2019‑928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 224‑1 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.

Amdt  149





Par dérogation au 2° de l’article L. 255‑4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au second alinéa de l’article L. 224‑14 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi 24 mars 2020 à dix‑huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée.

Amdt COM‑15

Par dérogation au 2° de l’article L. 255‑4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au second alinéa de l’article L. 224‑14 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi 31 mars 2020 à dix‑huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée.

Amdts  5,  111(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL85,  CL12






À défaut de demande de modification de la part des candidats, les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020, dix‑huit heures, restent valables.

Amdt COM‑15

(Alinéa supprimé)

Amdts  5,  111(s/amdt)






Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité national scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne le précédant.

bis. – Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité national scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Amdt COM‑15

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑26 du code de la santé publique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Amdt  CL43

bis. – Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑26 du code de la santé publique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Amdt  155






Ce rapport examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

Amdts  93,  108(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

Amdts  93,  108(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)






2° Pour les réunions des conseils communautaires.

Amdts  93,  108(s/amdt)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




II. – Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction immédiatement.

II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction immédiatement.

II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique.

Amdts  93,  108(s/amdt)

II. – (Non modifié)

II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

Amdts  153,  132,  154




Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les communes de moins de 1 000 habitants où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir à l’occasion de ce renouvellement général, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)






1° A (nouveau) Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;

Amdts  93,  108(s/amdt)


1° A (Non modifié)




1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2°, où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour ;

1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V du présent article ;

Amdt COM‑6 rect.

1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis du présent article ;

Amdts  93,  108(s/amdt)


1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis. Les délégations attribuées au maire au titre de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu’à cette même date ;

Amdts  133,  157




2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre 1er du code électoral où aucun conseiller n’a été élu au premier tour, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris, en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour.

2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris, en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V du présent article.

Amdt COM‑6 rect.

2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris, en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis du présent article.

Amdts  93,  108(s/amdt)


2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 2° du V bis du présent article Les délégations attribuées au maire au titre de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu’à cette même date.

Amdts  133,  157




Par dérogation à l’article L. 224‑1 du même code, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.


(Alinéa sans modification)




IV. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants où au moins la moitié des conseillers municipaux ont été élus au premier tour, le conseil municipal se réunit de plein droit dans les huit jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et procède à l’élection du maire et du ou des adjoints. A l’issue du second tour, il est procédé à une nouvelle élection du maire et des adjoints dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales.

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑16

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les délibérations adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales sont sans effet, y compris pour l’élection des maires et adjoints, lorsqu’elles sont intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Amdt  263




Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre 1er du code électoral où les conseillers ont été élus au premier tour, le conseil d’arrondissement se réunit de plein droit dans les huit jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et procède à l’élection du maire d’arrondissement et du ou des adjoints. A l’issue du second tour des élections municipales, il est procédé à une nouvelle élection du maire d’arrondissement et des adjoints dans les conditions prévues à l’article L. 2511‑25 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑17







V. – Dans les communes où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir :

V. – Dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article :

Amdt COM‑6 rect.

V. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II.

Amdt  96

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)






bis (nouveau). – Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour :

Amdt  96

bis. – (Non modifié)

bis. – Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour :




1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du même code ;

1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

Amdt COM‑6 rect.

1° Si le nombre de sièges attribués à une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

Amdt  96


1° (Non modifié)




2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du même code est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont élus dans les conditions prévues au c du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du même code.

2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

Amdt COM‑6 rect.

2° Si le nombre de sièges attribués à une telle commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

Amdt  96


2° (Non modifié)





En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

Amdt COM‑6 rect.

3° En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V bis, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

Amdt  96


3° (Non modifié)




Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, le président et les vice‑présidents sont élus au plus tard le cinquième vendredi suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils demeurent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, le président et les vice‑présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection du président et des vice‑présidents, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin. Les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date du premier tour, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice‑président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.

Amdt COM‑6 rect.

4° Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code, en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice‑président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.

Amdt  96


4° Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice‑président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.

Amdt  134






Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

Amdt  96


(Alinéa sans modification)





bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux mentionnés au dernier alinéa du IV du présent article se réunit dès que la situation sanitaire le permet et au plus tard à une date fixée par décret.

Amdt COM‑7

bis. – (Alinéa supprimé)

Amdt  96










ter (nouveau). – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 1° et 2° du V bis.








Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application du 4° du V bis du présent article.

Amdt  269




VI. – Jusqu’à la tenue du second tour, par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :

Amdt  94

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)






1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;

Amdt  94








2° Jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du II du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

Amdt  94







VI bis (nouveau). – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

Amdt COM‑8

VI bis. – (Alinéa sans modification)

VI bis. – (Non modifié)

VI bis. – (Non modifié)





VI ter (nouveau). – La seconde phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

Amdt COM‑9

VI ter. – (Alinéa sans modification)

VI ter. – (Non modifié)

VI ter. – (Non modifié)





Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)






VII. – Pour l’application du I :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)




1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du troisième lundi qui précède le tour de scrutin ;

Amdt  195





1° bis (nouveau) Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

Amdt COM‑19

1° bis (Alinéa sans modification)


1° bis (Non modifié)




2° La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à partir du 1er septembre 2019 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)





2° bis (nouveau) Pour les candidats présents au second tour, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixé au neuvième vendredi suivant ce même second tour, dix‑huit heures ;

Amdt COM‑18

2° bis (nouveau) Pour les listes de candidats ou les candidats présents au second tour, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixé au neuvième vendredi suivant ce même second tour, dix‑huit heures ;

Amdts  93,  108(s/amdt)


2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;








2° ter (nouveau) Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 11‑7 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;

Amdts  54,  270(s/amdt)




3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)




4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre respectivement du deuxième alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)






VII bis A (nouveau). – Pour l’application du II du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

Amdt  105

VII bis A. – (Non modifié)

VII bis A. – (Non modifié)








VII bis B (nouveau). – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

Amdt  29





VII bis (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie Française ou du président du gouvernement de Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité national scientifique. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

Amdt COM‑20

VII bis (nouveau). – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité national scientifique. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

VII bis. – (Non modifié)

VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

Amdt  150




VIII. – A l’exception de son article 6, les dispositions de la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

VIII. – À l’exception de son article 6, les dispositions de la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)




IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)




X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt  264

Article 1er bis

(Supprimé)




Lorsque le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, sa première réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des conseillers municipaux et des agents de la commune, y compris en dehors du territoire de la commune, par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑21 rect.

I. – Lorsque le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, sa première réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des conseillers municipaux et des agents de la commune, y compris en dehors du territoire de la commune, par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – (Alinéa sans modification)







Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7 du même code, cette réunion se tient à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique.

Amdts  98,  109(s/amdt)

Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 2121‑7, cette réunion se tient à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique.






Pour cette réunion et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121‑17 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du même code :

Amdt COM‑21 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent ;

Amdt COM‑21 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






2° Un même conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs.

Amdt COM‑21 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






Le troisième alinéa dudit article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales peut être mis en œuvre lors d’une prochaine réunion.

Amdt COM‑21 rect.

Le troisième alinéa de l’article L. 2121‑7 dudit code peut être mis en œuvre lors d’une prochaine réunion.

(Alinéa sans modification)






Le conseil municipal est réputé s’être réuni pour l’élection du maire et de ses adjoints lorsque les conseillers municipaux sont invités à voter à l’urne en respectant les prescriptions des autorités sanitaires.

Amdt COM‑21 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Il est également réputé comme réuni lorsqu’est mis en place un dispositif de vote électronique préservant la sécurité et l’anonymat du vote.

Amdt COM‑21 rect.

Il est également réputé comme réuni lorsqu’est mis en place un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité et l’anonymat du vote, dans des conditions fixées par décret.

Amdt  95 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL86







II (nouveau). – Le dernier alinéa du I du présent article s’applique à une date fixée par décret et, au plus tard, au 10 mai 2020.

Amdt  95 rect.

II. – (Non modifié)







III (nouveau). – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

Amdt  102

III. – (Non modifié)





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° A l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, notamment aux règles de dépôt des candidatures ;

1° À l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, notamment aux règles de dépôt des candidatures, sans pouvoir modifier le délai limite de dépôt ;

Amdt COM‑22

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon ;

Amdt  CL84

1° À l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;

Amdt  254




2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




3° Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie.

4° (Alinéa sans modification)

4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie ;

4° (Non modifié)

4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;

Amdt  255






 (nouveau) Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires, des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  106

 Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

5° Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;








6° (nouveau) À la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 2021.

Amdt  272




Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Supprimé)



Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.

(Alinéa sans modification)

Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.

Amdt  99

(Alinéa sans modification)






Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.

Amdt COM‑2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Au plus tard le 10 mai 2020 est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.

Au plus tard le 10 mai 2020 est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant. Ce rapport présente les conséquences d’un nouveau report, au‑delà de juin 2020, de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, y compris en ce qui concerne l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Amdt COM‑3

Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant. Ce rapport présente les conséquences d’un nouveau report, au‑delà de juin 2020, de l’élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, y compris en ce qui concerne l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Amdt  99

Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.

Amdt  CL83





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant la publication de la présente ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdts COM‑24, COM‑4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  99

(Alinéa sans modification)





TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

TITRE II

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IER

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 1er


A l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après les termes : « L. 1462‑1 » sont insérés les termes : « , L. 3131‑27 ».

Au premier alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1462‑1 », est insérée la référence : « , L. 3131‑26 ».

Amdt COM‑51

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1462‑1 », est insérée la référence : « , L. 3131‑19 ».


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 2


Le Livre premier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre III est remplacé par la mention suivante : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

1° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par la mention suivante : « Menaces sanitaires » ;

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;

a) (Non modifié)



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est complété par les dispositions suivantes : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

b) (Non modifié)



b) Le premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

c) L’article L.3131‑8 est complété par les dispositions suivantes : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. »

c) L’article L.3131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. »

c) L’article L. 3131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;

c) (Non modifié)



c) L’article L. 3131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. » ;



d) (nouveau) À l’article L. 3131‑10, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;

Amdt  24

d) À l’article L. 3131‑10, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;



d) A l’article L. 3131‑10, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris bénévoles, » ;

 Il est inséré après le chapitre Ier du titre III un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

 Après le chapitre Ier du titre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

3° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

« État d’urgence sanitaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« État d’urgence sanitaire



« Art. L. 3131‑20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 3131‑20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

Amdt COM‑40

« Art. L. 3131‑20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 3131‑20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« Art. L. 3131‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑12– L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.



« Art. L. 3131‑21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

« Art. L. 3131‑21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application.

Amdt COM‑29

« Art. L. 3131‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

Amdt  251

« Art. L. 3131‑21. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑13– L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.



« Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence sanitaire reçoit application sont fixées par décret pris sur le rapport du même ministre.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑29



« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Amdt  258


« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.



« La prorogation de l’état d’urgence au‑delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑26.

Amdt  239


« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19.



« Art. L. 3131‑22. – La loi autorisant la prorogation au‑delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.

« Art. L. 3131‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑22. – La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.

« Art. L. 3131‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑14– La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.



« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.



« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.



« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire. »

« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.



« Art. L. 3131‑23. – La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20. Ces mesures peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique qu’elles déterminent.

« Art. L. 3131‑23. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

Amdt COM‑29

« Art. L. 3131‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑23. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

Amdt  183

« Art. L. 3131‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑15– Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :




« 1° restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

Amdt COM‑29

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;




« 2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;

Amdt COM‑29

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;




« 3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

Amdt COM‑29

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;




« 4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

Amdt COM‑29

« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;




« 5° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population ;

Amdt COM‑29

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;




« 6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

Amdt COM‑29

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;



« Elles sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

(Alinéa supprimé)







« L’indemnisation des réquisitions mentionnées au premier alinéa est régie par le code de la défense.

« 7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid‑19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense.

Amdt COM‑29

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie de covid‑19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

Amdt  CL121

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;





« 8° (nouveau) Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

Amdts  90,  100(s/amdt)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;





« 9° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie.

Amdts  90,  100(s/amdt)

« 9° (Non modifié)

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie ;

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;







« 10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20.

Amdt  184

« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20.

« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12 du présent code.



« Il est mis fin sans délai aux mesures mentionnées au premier alinéa dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

« Les mesures prescrites en application des 1° à  du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt COM‑29

« Les mesures prescrites en application des 1° à  du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdts  90,  18


« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt  184

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.



« Art. L. 3131‑24. – La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne au ministre chargé de la santé le pouvoir de prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles restreignant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, visant à mettre fin à la catastrophe mentionnée à l’article L. 3131‑20. Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Art. L. 3131‑24. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131‑23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20.

Amdt COM‑29

« Art. L. 3131‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑16– Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131‑15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12.




« Dans les mêmes conditions, le ministre de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du même article L. 3131‑23.

Amdt COM‑29

« Dans les mêmes conditions, le ministre de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application de l’article L. 3131‑23.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application de l’article L. 3131‑23.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131‑23.

Amdt  185


« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131‑15.



« Le ministre chargé de la santé peut également prendre les autres mesures prévues à l’article L 3131‑1.

(Alinéa supprimé)







« Il est mis fin sans délai aux mesures visées au présent article dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Amdt  CL15

(Alinéa sans modification)


« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.



« Art. L. 3131‑25 – Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font l’objet d’une information du procureur de la République.

« Art. L. 3131‑25 – Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions

Amdt COM‑30

« Art. L. 3131‑25– Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Ces dernières mesures font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Amdt  36 rect.

« Art. L. 3131‑25. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Ces dernières mesures font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

Amdt  CL15

« Art. L. 3131‑25. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Les mesures individuelles ainsi édictées font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

Amdt  186

« Art. L. 3131‑25. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

« Art. L. 3131‑17– Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑15 et L. 3131‑16, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.



« Lorsque les mesures prévues aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées à ces mêmes articles peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque les mesures prévues aux articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées à ces mêmes articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par le préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Amdt COM‑30

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par le préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces mesures individuelles, prises dans le champ des 1° à 9° de l’article L. 3131‑23, font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Amdt  200

« Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131‑23 et à l’article L. 3131‑24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131‑23 et L. 3131‑24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131‑15 et à l’article L. 3131‑16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131‑15 et L. 3131‑16 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.








« Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’état dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’État dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.







« Art. L. 3131‑25‑1 (nouveau). – Toutes les mesures individuelles prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours présenté, instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Le juge se prononce dans un délai de quarante‑huit heures.

Amdt  201

« Art. L. 3131‑25‑1. – Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 3131‑18– Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.



« Art. L. 3131‑26 – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25.

« Art. L. 3131‑26 – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25. Ce comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Amdt COM‑30

« Art. L. 3131‑26– En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25. Ce comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 3131‑26. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25. Il est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 3131‑26. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la crise sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Amdt  235

« Art. L. 3131‑26. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 3131‑19– En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.



« Art. L. 3131‑27 – L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25 peut être assurée nonobstant l’existence des dispositions pénales en réprimant la violation.

« Art. L. 3131‑27 – (Supprimé)

« Art. L. 3131‑27 – (Supprimé)

« Art. L. 3131‑27– (Supprimé)

« Art. L. 3131‑27. – (Supprimé)

« Art. L. 3131‑27. – (Supprimé)



« Art. L. 3131‑28 – Les dispositions des articles L. 3131‑3 et L. 3131‑4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L.3131‑25.

« Art. L. 3131‑28. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑28– Les dispositions des articles L. 3131‑3 et L. 3131‑4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25.

« Art. L. 3131‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 3131‑20– Les dispositions des articles L. 3131‑3 et L. 3131‑4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17.



« Les dispositions des articles L. 3131‑9‑1, L. 3131‑10 et L. 3131‑10‑1 sont applicables en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions des articles L. 3131‑9‑1, L. 3131‑10 et L. 3131‑10‑1 sont applicables en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. » ;



4° L’article L. 3136‑1 est complété par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 3136‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 3136‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 3136‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 3136‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L.3131‑25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L.3131‑25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000  d’amende.

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 d’amende.







« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

(Alinéa sans modification)

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.







« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction.

Amdt  256

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.



« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L.3131‑25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

« Un décret détermine les sanctions encourues en cas de violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25.

Amdt COM‑30

« Un décret détermine les sanctions encourues en cas de violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25.

Amdt  63 rect.

« Un décret détermine les sanctions encourues en cas de violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑23 à L. 3131‑25.

(Alinéa supprimé)

Amdt  256






« Les agents mentionnés aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les violations des interdictions ou obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Amdt  63 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les agents mentionnés aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Amdt  256

« Les agents mentionnés aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« Les agents mentionnés aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 531‑1 et L. 532‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.




« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25. »

Amdt COM‑30

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23 à L. 3131‑25 du présent code. »

Amdt  63 rect.

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑23 à L. 3131‑25 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du présent code. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 5 bis A

(Conforme)


Article 3




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  64




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 4



Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131‑21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

(Alinéa sans modification)

Un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles l’état d’urgence sanitaire entre en vigueur.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut déterminer des circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Amdt  181

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.


La prorogation de l’état d’urgence au‑delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

Amdt COM‑31

La prorogation de l’état d’urgence au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.




Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par le premier alinéa du présent article.

Amdt  CL71

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par le même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 5


A l’article L. 3821‑11 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi  2020‑… du … mars 2020 relative … ».

Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «  2020‑… du… mars 2020 relative ».

Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «   du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. »




Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. »




Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

(Non modifié)

Article 6 bis A

(Conforme)


Article 6




Au premier alinéa de l’article L. 6141‑7‑3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ou de soins ».

Amdt  27




Au premier alinéa de l’article L. 6141‑7‑3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ou de soins ».



Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)


Article 7



Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu’au 1er avril 2021.

Amdt COM‑32

(Alinéa sans modification)




Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu’au 1er avril 2021.






Article 6 ter (nouveau)

Amdt  204

Article 6 ter

Article 8






Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article bis de la présente loi.

Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi.


TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19

TITRE III

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID‑19



Article 7 A (nouveau)

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

(Non modifié)

Article 7 A

(Conforme)


Article 9



I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 1612‑20 du même code pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  97




I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 1612‑20 du même code pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.


Toutefois, dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article 1er de la présente loi et leurs établissements publics, la limite mentionnée au premier alinéa est ramenée au tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il en va de même dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant parmi leurs membres au moins une telle commune ainsi que dans leurs établissements publics.

(Alinéa supprimé)

Amdt  97







II. – Pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.


III. – Par dérogation à l’article L. 1612‑12 du même code, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.

Amdt COM‑10

III. – Par dérogation à l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.




III. – Par dérogation à l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.


Article 7 B (nouveau)

Article 7 B (nouveau)

Article 7 B

Article 7 B

Article 7 B

Article 10



Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑20 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑20 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.





Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 3121‑14‑1 et L. 4132‑13‑1 du code général des collectivités territoriales, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un de leurs membres peut être porteur de deux pouvoirs.

Amdt  136

(Alinéa supprimé)






Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité et l’anonymat du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

Amdt  CL87

Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

Amdt  160

(Alinéa sans modification)

Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 11


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi :

Amdt COM‑12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

Amdt  65

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

Amdt COM‑67

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

Amdt  66 rect.

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

1° (Alinéa sans modification)


1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :

a) D’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces entreprises ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions ;

a) (Alinéa sans modification)

a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;

Amdt  67 rect.

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de :

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

i) Limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– De limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– de limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

Amdt  68

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

Amdts  205,  233


– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

ii) Adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel;

– Dadapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail ;

Amdt COM‑68

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail ;





– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

Amdt  261


– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

iii) Modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– De modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

Amdt COM‑69

– de modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– de modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

Amdt  261


– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

iv) Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– De permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

Amdt  103

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

v) Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ;

– De modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ;

(Alinéa sans modification)

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ;

(Alinéa sans modification)


– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314‑9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324‑12 du même code ;







– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

Amdt  240


– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;



vi) Adapter l’organisation de l’élection visée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

– Dadapter l’organisation de l’élection mentionée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

– d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

– d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

(Alinéa sans modification)


– d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;



vii) Aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;

– Daménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;

(Alinéa sans modification)

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;

(Alinéa sans modification)


– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;



viii) Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

– De modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

(Alinéa sans modification)

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

Amdts  100,  268(s/amdt)


– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;



ix) Aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

– Daménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;





– d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;

Amdt  69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail ;



c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées au II et au III de l’article L. 211‑14 du code de tourisme ;

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées au II et au III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme ;

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées aux II et III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  75

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées aux II et III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt  19


c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211‑14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;



d) Modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;

Amdt  262


d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;



e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé à son troisième alinéa, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’expulsion pour cette même année ;

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé à son troisième alinéa, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;

Amdt COM‑12

e) (Alinéa sans modification)

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115‑3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;

e) (Non modifié)


e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115‑3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;



f) Adaptant les règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, et notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

f) Adaptant les règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, et notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

Amdt COM‑13

f) (Alinéa sans modification)

f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

Amdt  CL68

f) (Non modifié)


f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;



g) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et de de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret  2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

Amdts  CL34,  CL99

g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret  2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

Amdts  125,  213


g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret  2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;





h) (nouveau) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ( 63‑156 du 23 février 1963) (2° partie – Moyens des services et dispositions spéciales) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

Amdt  70

h) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ( 63‑156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

h) (Non modifié)


h) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ( 63‑156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;





i) (nouveau) Permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;

Amdt  78

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)


i) Permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;



2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus covid‑19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid‑19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

Amdt COM‑67

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

2° (Non modifié)


2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :



a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative, et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux‑ci ne résultent d’une décision de justice ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux‑ci ne résultent d’une décision de justice ;

Amdt  71

a) (Non modifié)



a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux‑ci ne résultent d’une décision de justice ;



b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus covid‑19 ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du covid‑19 ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid‑19 ;



b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid‑19 ;



c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ;

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ;

Amdt COM‑67

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;

Amdt  101

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;



c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;



d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus covid‑19 parmi les personnes y participant, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en première instance et six mois en appel, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque les exigences de la santé publique rendent impossible l’intervention des magistrats compétents ;

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du ovid‑19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en première instance et six mois en appel, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;

Amdts COM‑27, COM‑67

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du covid‑19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;

Amdts  77,  76

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;



d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;



e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation du virus covid‑19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation du covid‑19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

Amdt COM‑67

e) (Alinéa sans modification)

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;



e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;



f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

Amdt  85

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;



f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;



g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

Amdt  85

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;



g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;



h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée par l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)



h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée par l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;



i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;

i) (Alinéa sans modification)

i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;

i) (Non modifié)



i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;



j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;

j) (Alinéa sans modification)

j) (Alinéa sans modification)

j) (Non modifié)



j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;



k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au‑delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au‑delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;

k) (Alinéa sans modification)

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;



k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ;



l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

l) (Alinéa sans modification)

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;



l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;





m) (nouveau) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid‑19 ;

Amdt  72

m) (Non modifié)



m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid‑19 ;





2° bis (nouveau) Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de la propagation du covid‑19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui‑ci, toute mesure dérogeant aux règles de leur financement ;

Amdt  73

2° bis Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui‑ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;

2° bis (Non modifié)


 Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des charges découlant de la prise en charge des patients affectés par celui‑ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;



3° Afin de permettre aux parents de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, en particulier dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du covid‑19, toute mesure :

3° Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du covid‑19, toute mesure :

Amdt COM‑66

3° (Alinéa sans modification)

 Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, toute mesure :

3° (Non modifié)


 Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, toute mesure :



a) étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agrée au titre de l’article L. 421‑4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

a) étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421‑4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421‑4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;



b) prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;



 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico‑social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico‑social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :



a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312‑1 et du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ;

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312‑1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312‑1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ;



b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;



b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;



5° Afin face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, édicter toute mesure dérogeant aux conditions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitat et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;

 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;

Amdt COM‑64

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;



6° Afin face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, édicter toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

Amdt COM‑65

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;



7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prendre toute mesure permettant de déroger :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

7° (Non modifié)


 Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :



a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;

a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)

a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;



a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;



b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;



b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;



c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;



c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;



d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;



e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)



e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;



f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)



f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;



g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)



g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.





bis (nouveau). – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Amdt  74

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)


II– Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Conforme)


Article 12




Les V et VI de l’article 29 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29.

Amdt  79




Les V et VI de l’article 29 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29.






Article 7 ter (nouveau)

Amdt  260

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 13






Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.


Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 14


Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.




Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.

Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 15


Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑25

Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  104


Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l’éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  111


Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l’éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


Article 16


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre des mesures visant à prolonger par ordonnance la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre‑vingt jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre‑vingt jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt COM‑28

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


Article 17


A titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231‑1 du code du cinéma et de l’image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.

À titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231‑1 du code du cinéma et de l’image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.

(Alinéa sans modification)




A titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231‑1 du code du cinéma et de l’image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.






Article 11 bis (nouveau)

Amdt  203

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 18






Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131‑23 à L. 3131‑25 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.


Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.







TITRE III bis

DISPOSITIONS ÉLECTORALES
(Division nouvelle)

TITRE III

DISPOSITIONS ÉLECTORALES







Article 11 ter (nouveau)

Article 19







I. – Lorsqu’à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid‑19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑26 du code de la santé publique.

I. – Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid‑19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique.






Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.






Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.






Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.






bis. – Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

II– Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.






Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :






1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;






2° Pour les réunions des conseils communautaires.

2° Pour les réunions des conseils communautaires.






II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

III– Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.






Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article.

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.








Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même avant‑dernier alinéa.

Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même troisième alinéa.








III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

IV– Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :








 A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;

 Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;








 Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du bis ;

 Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du VII ;








 Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du bis du présent article.

 Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article.








Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.








Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.

Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.








IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2127‑7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du II du présence article.

V– Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article.








V. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II.

VI– Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 2° et 3° du IV du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III.








bis. – 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :

VII– 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :








a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;

a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;








b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonctions représentant les communes mentionnées au 1° et 2° du III du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent bis.

b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII.








2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :








a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;








b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L.273‑10 dudit code.

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.








S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.








Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.








3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :








a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;








b) Dans les autres communes :

b) Dans les autres communes :








– du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application du a ou du b de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

– du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du  de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;








– à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

– à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.








Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.








4. Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice‑président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.

4. Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice‑président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.








5. Le présent bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

5. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.








ter. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du bis.

VIII– Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du VII.








Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion.








VI. – Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :

IX– Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :








1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;

1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;








2° Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du II du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

2° Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.








VI bis. – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

X– Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.








VI ter. – La seconde phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

XI– La seconde phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.








Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.








VII. – Pour l’application du I :

XII– Pour l’application du I :








1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;








1° bis Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

 Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;








 La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 ;

 La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 ;








2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;

 Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;








2° ter Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 11‑7 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;

 Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 11‑7 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;








 Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

 Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;








 Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

 Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.








VII bis A. – Pour l’application du II du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

XIII– Pour l’application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.








VII bis B. – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

XIV– Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.








VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

XV– Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.








VIII. – À l’exception de son article 6, les dispositions de la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

XVI– A l’exception de son article 6, les dispositions de la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.








IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

XVII– Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.








X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

XVIII– Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.








Article 11 quater (nouveau)

Article 20







Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :






1° À l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;

1° A l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;






2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ;

2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ;






3° Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ;

3° Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ;






4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;

4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;






5° Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :

5° Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :






a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;

a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;






b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;

b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;






c) Toute forme appropriée de vote à l’urne ou à distance, garantissant le secret du vote.

c) Toute forme appropriée de vote à l’urne ou à distance, garantissant le secret du vote ;






6° À la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 2021.

6° A la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 2021.








Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.








Article 11 quinquies (nouveau)

Article 21







Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.

Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de juin 2020.






Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.

Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.






Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.

Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de covid‑19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


TITRE IV

CONTRÔLE PARLERMENTAIRE
(Division nouvelle)

Amdt COM‑26 rect

TITRE IV

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
(Division nouvelle)

TITRE IV

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

TITRE IV

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

TITRE IV

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE



Article 12 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


Article 22



Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au‑delà du 30 septembre 2020.

Amdts COM‑1, COM‑5 rect, COM‑60, COM‑58

(Alinéa sans modification)




Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.







La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.


Article 13 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Supprimé)

Amdt  202

Article 13

(Supprimé)




I. – À la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat, les autorités administratives communiquent toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)







II. – L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation de ces mesures ainsi que les conséquences sanitaires de l’épidémie de Covid‑19.

Amdt COM‑26 rect.

II. – (Alinéa sans modification)