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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (PPL)

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Proposition de loi visant à optimiser la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap

Amdt  AS48

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap

Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Au deuxième alinéa de l’article 1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « existence », sont insérés les mots : « , de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

Au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « ou de ses conditions d’existence » sont remplacés par les mots : « , de ses conditions d’existence ou de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ».

Amdt  AS38

(Alinéa sans modification)





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS11

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑5

Article 1er bis

(Supprimé)



Le III de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Le présent III s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


L’article L. 314‑20 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  AS39

2° (Supprimé)




« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »










Article 2 bis A (nouveau)






I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« – affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge de l’assuré ; ».





II. – Après le 3° de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du membre participant ; ».

Amdt  16 rect.





Article 2 bis B (nouveau)






Après le 2° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt  15 rect.





« 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire ; ».



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  15

Article 2 bis

Article 2 bis






Le code du travail est ainsi modifié :



La première partie du code du travail est ainsi modifiée :






1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




1° bis (nouveau) La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt COM‑6

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑4‑4, après la référence : « L. 1225‑62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, » ;




Au premier alinéa de l’article L. 1225‑4‑4, après la référence : « L. 1225‑62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, » ;





2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.






« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.






« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.






« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.






« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.






« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.






« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.






« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »








3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3121‑49, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ainsi que les parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».

Amdt  11 rect.



Article 2 ter (nouveau)

Amdt  17

Article 2 ter

Article 2 ter





Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑7

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;



Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Quinze jours ouvrés ».

2° Au début du 6° de l’article L. 3142‑4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».

Amdt COM‑7

2° Au début du 6° de l’article L. 3142‑4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».

Article 3

Article 3

Article 3

Amdts  47 rect.,  48(s/amdt)

Article 3

Article 3


Après le premier alinéa de l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

« L’établissement de santé prévoyant de proposer la prestation d’hébergement temporaire non médicalisée aux parents d’enfants atteints d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un accord tacite de l’agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l’objet d’aucun seuil. »

« L’établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article aux parents d’enfants atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un accord tacite de l’agence régionale de santé. La durée de l’hébergement est fixée en fonction de celle de l’hospitalisation de l’enfant. »

Amdts  AS42,  AS40,  AS41

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

Amdt COM‑8

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.



« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers, soit public, soit privé à but non lucratif, par voie de convention.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

Amdt COM‑9

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.



« Les conditions d’application du présent article sont établies par décret. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑10

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »




II. – Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° L’article L. 160‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 est ainsi modifié :



II (nouveau). – Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. »

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. » ;

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. » ;




b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑8

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt COM‑8

– les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;






– les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

Amdt COM‑8

– les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;






2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».

Amdt COM‑11

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».



Article 4

Article 4

Article 4

Amdt  20

Article 4

Article 4


I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base.

Amdt  AS32

I. – Pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements, dont au moins un en outre‑mer, pour permettre que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.

Amdt COM‑12

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.


Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre‑mer.

Amdt  AS32

(Alinéa supprimé)

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.

Amdt COM‑12

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.





Dans les départements participant à l’expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l’identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.

Amdt  1

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

Amdts  AS46,  AS33

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.

Amdt COM‑13

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

Amdt  AS34

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de lexpérimentation. La liste des territoires y participant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)




IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date.

Amdt COM‑14

IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date.



Article 4 bis (nouveau)

Amdt  4

Article 4 bis

Article 4 bis





I A (nouveau). – Après le IV de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑15 rect.

I A (nouveau). – Après le IV de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :




« IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 rend sa décision sur les demandes de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9. »

Amdt COM‑15 rect.

« IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9. »

Amdt  19



I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code.

Amdt COM‑15 rect.

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

Amdt  19



Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre‑mer.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.



II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.

Amdt COM‑16

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.



III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de lexpérimentation. La liste des départements y participant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)




IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑17

IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Le second alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑18

Le second alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inferieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « supérieure à quatorze mois » ;

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois » ;

Amdt  AS6

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « trois mois ni supérieure à quatorze mois » ;

Amdt  40

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

Article 6

Article 6

Article 6

Amdt  30 rect.

Article 6

Article 6


I. – Après l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AS37

I. – L’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 544‑1, sous réserve des cas prévus à l’article L.373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l’allocation journalière est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire au prorata du temps de garde :

« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l’allocation journalière est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire au prorata du temps de garde :

Amdt  AS35

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, le droit à l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s’ils sont allocataires de ces prestations, qu’ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521‑2 du présent code et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au V de l’article L. 531‑5. » ;

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, le droit à l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s’ils sont allocataires de ces prestations, qu’ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 521‑2 et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au V de l’article L. 531‑5. » ;



« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;






«  Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »

«  Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;






« 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°.

Amdt  AS36







2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdt  AS37

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d’allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d’autres prestations prévues au présent titre. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, notamment, en cas d’ouverture du droit à allocation aux deux parents, le nombre maximal d’allocations journalières versées et les conditions de leur cumul avec d’autres prestations mentionnées au présent titre. »





II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le présent I entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑19

II. – Le I entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.





Article 6 bis (nouveau)






I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »





II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.





III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  7 rect. bis

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  AS7,  AS20

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)


Au I de l’article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».






Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Article 8

(Supprimé)


Les gestionnaires de parcs de stationnement d’établissements de santé disposant d’une délégation de service public garantissent la gratuité du stationnement, et ce pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale.

Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de services garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité.

Amdts  AS45,  AS43

Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Amdt  33




Article 9

Article 9

Amdt  AS47

Article 9

Article 9

Article 9



I A (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I A (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Au 1° de l’article L. 160‑8, après la référence : « L. 162‑58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162‑64, » ;

Amdt COM‑20

1° A (nouveau) Au 1° de l’article L. 160‑8, après la référence : « L. 162‑58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162‑64, des frais du bilan mentionné à l’article L. 162‑65 » ;

Amdt  20


1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié :


a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑21

a) (Supprimé)


b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :


« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles‑ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles‑ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1. » ;


2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :


« Section 15

(Alinéa sans modification)

« Section 16

« Section 16


« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d’un protocole de soins d’un mineur atteint d’une affection grave

« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée

Amdt  39

« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée

Amdt COM‑23

« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens et d’un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée

Amdt  20


« Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 nécessitant l’intervention d’un auxiliaire médical, notamment d’un ergothérapeute ou d’un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’ils s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« Art. L. 162‑63. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par un ergothérapeute ou par un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

Amdt  41 rect.

« Art. L. 162‑64– I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

Amdts COM‑20, COM‑23, COM‑24

« Art. L. 162‑64– I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :




« 1° L’auxiliaire médical intervenant a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

Amdt  42

« 1° (Non modifié)

« 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;




« 2° La prestation s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324‑1.

« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l’affection de longue durée.

Amdt  43

« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1.

Amdt COM‑25

« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1.




« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :




« 1° Les critères d’éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;

Amdt  45 rect.

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;

Amdt COM‑26

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;




« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;




« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;




« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.




« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »


« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.







« Art. L. 162‑65 (nouveau). – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, dans les conditions suivantes :

Amdt  20







« 1° Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;

Amdt  20







« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

Amdt  20







« 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ;

Amdt  20







« 4° La prise en charge de la prestation a fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

Amdt  20







« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

Amdt  20







« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;

Amdt  20







« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

Amdt  20







« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;

Amdt  20







« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

Amdt  20







« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »

Amdt  20



I. – Le reste à charge zéro s’applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soin pour les enfants atteints d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



II. – Un décret précise les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




Article 9 bis (nouveau)

Amdt  AS8

Article 9 bis (nouveau)

Amdt  25

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑27

Article 9 bis

(Supprimé)



Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi et étudiant des pistes d’élargissement afin de garantir la prise en charge par l’État et la sécurité sociale de l’ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacement, de santé, de garde et de suivi psychologique des parents.






Article 9 ter (nouveau)

Amdt  26

Article 9 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑28

Article 9 ter

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale.




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)