EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Étendre l'aide de la collectivité pour accéder à un logement décent aux personnes ayant la charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité

Cet article précise que le fait d'avoir un enfant à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité est l'une des conditions d'octroi de l'aide publique de la collectivité permettant d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir.

La commission a adopté cet article sans modifications

I - Le dispositif proposé : préciser que l'aide de la collectivité garantissant l'accès à un logement décent s'étend aux personnes ayant un enfant à charge malade, handicapé ou victime d'un grave accident

A. Le droit au logement, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue en 1995, est consacré par le législateur depuis 1982

Le droit au logement a été reconnu par le législateur aux termes de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, qui disposait que « le droit à l'habitat est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent «3(*) . L'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs a ensuite repris cette formulation en substituant le terme « droit au logement » au terme « droit à l'habitat ».

L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dite loi Besson, a enfin précisé les contours du droit au logement en le rattachant à la lutte contre l'exclusion, et en instaurant une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant. Il dispose ainsi que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. »

Le droit au logement s'est ensuite vu conférer le rang d'objectif à valeur constitutionnelle aux termes d'une décision du Conseil constitutionnel n° 94-359 du 19 janvier 1995.

Par référence au onzième alinéa4(*) du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les Sages ont découvert un objectif de valeur constitutionnelle en la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, et confié au législateur ainsi qu'au Gouvernement la responsabilité d'en déterminer les modalités de mise en oeuvre, conformément à leurs compétences respectives5(*).

La mise en oeuvre du droit au logement justifie qu'il soit porté des atteintes au droit de propriété, à la liberté contractuelle ainsi qu'à la libre administration des collectivités territoriales, atteintes dont les contours ont progressivement été précisés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

B. La mise en oeuvre du droit au logement est organisée à l'échelle des départements par l'identification des logements vacants, des candidats désignés comme prioritaires, et l'attribution d'une aide publique de la collectivité

Le droit au logement ne relève pas de la seule déclaration. La loi du 31 mai 1990 précitée organise ainsi en ses articles 2 à 8 sa mise en oeuvre concrète à travers notamment l'édiction de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, devenu depuis 20146(*) le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

Ces plans recensent à l'échelle du département l'offre de logements accessibles, les logements qui relèvent de l'habitat indigne et de la précarité énergétique, ainsi que l'offre ponctuelle d'hébergement.

Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les critères de priorité d'accès au logement social de ménages rencontrant des difficultés particulières, prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont pris en compte dans la désignation des candidats et l'attribution de logements sociaux7(*).

Un fonds de solidarité logement, présidé par le conseil départemental, est adossé à ce plan et répartit les aides financières individuelles d'aide à l'accès et au maintien dans le logement selon des critères définis par chaque département, dont le principe est énoncé à l'article 1er de la loi Besson.

En outre, depuis la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 qui institue un droit au logement opposable, toute personne qui réside sur le territoire français de façon régulière, et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, qui n'est pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir, peut exercer son droit au logement en formant un recours amiable auprès des commissions de médiations crées auprès du représentant de l'État dans le département8(*). Les personnes que la commission de médiation a reconnues comme prioritaires et devant être relogées d'urgence et n'ayant pas reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins dans un délai fixé par décret peuvent former un recours contentieux devant le juge administratif9(*).

C. Le présent article précise que le fait d'avoir un enfant à charge atteint d'une affection grave ouvre accès à l'aide publique de la collectivité pour bénéficier d'un logement décent et indépendant

Le présent article complète le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, qui dispose que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. »

L'auteur de la présente proposition de loi a ainsi voulu créer un nouveau critère permettant l'octroi de l'aide publique de la collectivité pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir qu'est « l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. »

Il s'agit des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir à la suppression du ticket modérateur des assurés.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des affaires sociales, la condition d'accès à l'aide publique de la collectivité prévue par l'article 6 a été réécrite par un amendement10(*) du rapporteur et auteur de la proposition de loi, Vincent Thiébaut, afin de remplacer le critère d'enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale par celui d'enfant à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission partage la préoccupation de Vincent Thiébaut, rapporteur et auteur de la présente proposition de loi visant à limiter l'incidence d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave d'un enfant à charge sur les conditions de logement de sa famille.

Elle est pleinement consciente du fait que la nécessité de soins contraignants impose souvent à l'un ou aux deux parents de réduire, voire de cesser leur activité professionnelle, ce qui se traduit le plus souvent par une perte de revenus qui peut avoir des incidences sur le maintien des conditions de logement préexistantes à cet évènement. Par ailleurs, la spécificité des soins prodigués peut contraindre des familles à déménager afin de se rapprocher d'établissements de santé, et il est nécessaire qu'elles puissent avoir accès à un logement indépendant et décent.

La commission a en conséquence adopté cet article.

Article 1er bis
Interdiction de non-renouvellement du bail d'un locataire
ayant à charge un enfant atteint d'un affection grave

Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, propose d'étendre l'interdiction de non-renouvellement du bail afin de protéger les locataires ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave, sans qu'aucune condition d'âge ou de ressources ne restreigne sa portée.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé : étendre l'interdiction de non-renouvellement d'un bail afin de protéger les locataires ayant un enfant à charge atteint d'une maladie grave

A. Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du droit de propriété, mais également de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, érigée en objectif à valeur constitutionnelle

1. La protection conférée au droit de propriété par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen admet certaines limites dégagées par le Conseil constitutionnel

Le droit de propriété, consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, est un droit constitutionnellement garanti depuis 1973, date à laquelle ladite Déclaration s'est vu conférer une valeur constitutionnelle11(*).

L'article 2 de la Déclaration place le droit de propriété parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, dont le but de toute association politique est la conservation.

L'article 17 définit ensuite la propriété comme un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence relative au droit de propriété depuis 1998, distinguant le fait que les atteintes portées au droit de propriété relevant de l'article 17 devaient être justifiées par la nécessité publique et légalement constatée, tout en comportant une juste et préalable indemnité. S'agissant des atteintes portées au droit de propriété tel qu'il est consacré par l'article 2, elles exigent la démonstration d'un motif d'intérêt général et du caractère proportionné de l'atteinte à l'objectif poursuivi.

L'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité, pour toute personne, de disposer d'un logement décent, constitue l'une des atteintes au droit de propriété tel qu'il est préservé par l'article 2 précité.

Cet objectif trouve son fondement juridique dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 194612(*), en ce qu'il érige d'une part la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation au rang de principe à valeur constitutionnelle, et d'autre part, en son onzième alinéa, qui dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » 13(*).

La jurisprudence du Conseil constitutionnel reconnaît au législateur et au Gouvernement, dans la limite de leurs compétences respectives, la charge de définir les modalités de mise en oeuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle.

Il a ainsi reconnu au législateur le pouvoir d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre du droit de disposer d'un logement décent, dans la limite toutefois que ces limitations « n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété en soit dénaturés 14(*)» et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle ni à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques telle que cette dernière est consacrée à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen15(*). Le Conseil constitutionnel estime ainsi que si ce principe n'interdit pas au législateur de faire supporter à certaines catégories de personnes des charges particulières, en vue notamment d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas en résulter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

2. La possibilité, pour toute personne, de disposer d'un logement décent, justifie ainsi que le législateur apporte des restrictions au droit du bailleur de s'opposer au renouvellement d'un contrat de location

L'une des limitations au droit de propriété consenties par le législateur afin d'assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la possibilité, pour toute personne, de bénéficier d'un logement décent, s'incarne dans le fait de priver un propriétaire de sa capacité à donner congé à un locataire âgé de plus de 65 ans, lorsque ses revenus sont inférieurs à un plafond de ressources fixé par arrêté, et qui correspond à l'un des plafonds en vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionnés16(*).

Les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à un locataire d'un logement occupé sont énumérées à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Le congé donné par le bailleur à un locataire doit ainsi être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, et notamment l'inexécution par le locataire des obligations qui lui incombent.

Le Conseil constitutionnel a admis que la capacité, pour un propriétaire, de donner congé à un locataire, puisse être réduite pour un motif d'intérêt général visant à « apporter aux personnes âgées locataires disposant de faibles ressources une protection contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et trouver à se reloger en l'absence de reconduction du bail. » 17(*)

Le dispositif figurant à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dont le Conseil constitutionnel avait à connaître en ce qu'il était modifié par l'article 5 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit ainsi que les propriétaires ne puissent pas s'opposer au renouvellement du bail de locataires âgées de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources précité, sans qu'un logement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités ne lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas au bailleur âgé de plus de soixante-cinq ans ou au bailleur dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources précités. Les deux conditions d'âge et de ressource se cumulent lorsqu'elles protègent les locataires, elles sont alternatives lorsqu'elles protègent le bailleur.

Le Conseil constitutionnel a jugé une telle limitation du droit de propriété conforme au principe d'égalité devant les charges publiques et proportionnée en ce qu'elle préservait tout autant les propriétaires que les locataires âgés, dont les ressources étaient faibles, la limitation précitée ne pouvant pas profiter aux seconds au détriment des premiers.

Les Sages ont toutefois censuré les troisième et quatrième alinéas du e) et le g) du 5 ° du paragraphe I de l'article 5 de la loi pour l'accès au logement qui étendaient cette protection aux locataires ayant à leur charge une personne vivant habituellement dans le logement, âgée de plus de soixante-cinq ans et disposant de faibles ressources telles que précédemment définies en référence à un plafond fixé par arrêté. Les Sages estimaient que les dispositions telles qu'elles étaient rédigées ne prenaient pas en compte le montant cumulé des ressources du locataires et de la personne qu'il a à sa charge, de sorte qu'elles s'appliquaient quelles que soient les ressources du locataire.

Ces dispositions pouvaient faire supporter au propriétaire une charge disproportionnée à l'objectif de protection du locataire poursuivi, ce qui méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.

Elles ont finalement été réintroduites par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dans le sens voulu par le Conseil constitutionnel, à savoir que le plafond de ressources s'applique au foyer fiscal composé du locataire et de la personne à sa charge.

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 a ensuite élargi cette restriction à la liberté du bailleur de s'opposer au renouvellement du contrat de location, afin qu'elle protège les locataires bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale18(*), tout en adjoignant la condition de ressources annuelles inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements sociaux.

Cette allocation est versée aux parents assumant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité qui rendent indispensables la présence de leurs parents et la mise en oeuvre de soins contraignants.

B. L'article 1er bis interdit le non-renouvellement d'un bail aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une maladie grave, sans imposer au locataire de conditions d'âge et de ressources

L'article 1er bis a été introduit par un amendement de Mme Ségolène Amiot et de ses collègues du groupe LFI-NFP 19(*), contre l'avis du rapporteur.

Il étend les dispositions du III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en ce qu'elles prévoient le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que si un logement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités lui soit offert dans une certaine limite géographique, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi visés :

- les enfants atteints d'une affection longue durée, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, dont la liste est définie par décret après avis de la Haute autorité de santé et ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;

- les enfants que le service du contrôle médical a reconnu atteints d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections longue durée, ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, et qui nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

L'article 1er bis précise qu'une telle protection s'étend aux locataires à la seule condition d'avoir un enfant à charge atteint d'une affection grave, et donc sans condition d'âge ni de ressources, ce qui est susceptible, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel encadrant les limites posées au droit de propriété, de constituer une charge disproportionnée pour les propriétaires entraînant une rupture d'égalité devant les charges publiques.

III - La position de la commission

La commission des affaires sociales constate que le dispositif de l'article 1er bis n'est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qu'elle est susceptible de faire peser sur les propriétaires une charge disproportionnée et de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

Par ailleurs, elle relève que la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 offre déjà aux locataires bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale20(*) dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements sociaux, une protection contre le risque de non renouvellement de leur bail. L'allocation journalière de présence parentale étant versée aux personnes ayant réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant dont l'état de santé justifie des soins contraignants et une présence continue.

Afin de ne pas courir le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel, et estimant que le droit en vigueur satisfait partiellement l'objectif poursuivi par l'article 1er bis, la commission a supprimé cet article par un amendement COM-5.

La commission a supprimé cet article

Article 2
Suspension du remboursement d'un crédit pour les bénéficiaires
de l'allocation journalière de présence parentale

Cet article ouvre explicitement aux parents bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) le droit de demander la suspension judiciaire d'une obligation de remboursement de crédit.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : la mention expresse dans la loi de la possibilité pour les bénéficiaires de l'AJPP d'obtenir la suspension judiciaire du remboursement d'un crédit, l'automatisation de la suspension judiciaire et son extension aux codébiteurs

A. Le droit existant : les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale peuvent bénéficier de la suspension de leur obligation de remboursement de crédit à la consommation ou immobilier, sans toutefois se voir explicitement reconnaître cette possibilité

1. La survenance de difficultés financières importantes comme fondement de la suspension, notamment judiciaire, d'une obligation de remboursement d'un crédit

Il existe plusieurs voies de suspension de l'exécution d'un contrat de crédit, permettant de pallier les situations plaçant l'emprunteur dans l'incapacité d'assurer le paiement d'une ou de plusieurs échéances stipulées par le contrat.

· La suspension de l'exécution d'un contrat de crédit peut d'abord résulter de l'exécution d'une clause prévue par le contrat. À ce titre, la Fédération bancaire française rappelle que la majorité des crédits immobiliers intègrent des stipulations de gestion souple activables par les clients pour suspendre, reporter ou modifier des échéances de prêt21(*).

Il peut également être procédé à la renégociation des conditions d'exécution du contrat, consécutivement à la baisse des taux d'intérêt ou à la défaillance de l'emprunteur. Le code de la consommation ne prévoit cependant pas de situation dans laquelle l'établissement de crédit est en obligation d'accepter une demande de renégociation formulée par l'emprunteur22(*).

· S'agissant des crédits à la consommation, l'ordonnance du 3 septembre 202523(*) transposant la directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs24(*) a introduit une obligation pour le prêteur de prévoir des mesures de tolérance en cas de difficultés financières de l'emprunteur.

L'article L. 312-35-1 du code de la consommation dispose désormais que le prêteur doit respecter un délai raisonnable avant toute procédure d'exécution et proposer des mesures de renégociation. Elles comprennent notamment l'allongement de la durée du crédit, le report d'échéances, la réduction du taux, le réaménagement du calendrier, la remise partielle de dette ou encore la consolidation de dette25(*)

En complément, l'ordonnance a créé un article L. 312-35-2 du même code instituant la mise en place de services de conseil aux personnes endettées. Il s'agit pour le prêteur d'orienter gratuitement les emprunteurs vers des entités qui fournissent une aide personnalisée, indépendante, gratuite ou à coût limité26(*).

· En sus, la suspension peut être imposée au prêteur, soit par la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge.

D'une part, lorsque le débiteur se trouve en situation de surendettement, c'est-à-dire dans « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir »27(*), une commission de surendettement peut décider de suspendre l'exécution d'un contrat de crédit, voire d'annuler la dette du débiteur28(*).

D'autre part, la suspension de l'exécution du contrat de crédit peut résulter de l'application d'une décision de justice. Plusieurs articles du code de la consommation prévoient effectivement la possibilité pour l'emprunteur de demander au juge la suspension de l'obligation de remboursement d'un crédit immobilier ou à la consommation.

Les articles L. 312-55 et L. 313-44 de ce code, concernant respectivement le crédit à la consommation et le crédit immobilier, accordent au débiteur le droit à cette suspension en cas de contestation judiciaire de l'exécution du contrat principal ou de l'opération immobilière, du fait de l'interdépendance qui existe entre le contrat principal et le contrat de crédit.

Les difficultés financières personnelles rencontrées par le débiteur peuvent également justifier une demande de suspension par ordonnance. En effet, les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil établissent que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection »29(*). Le juge doit tenir compte de la situation du débiteur tout en prenant en considération les besoins du créancier.

Les modalités et les effets de la suspension judiciaire de l'exécution d'un contrat de crédit immobilier ou à la consommation

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour accorder, par ordonnance, un délai de grâce au débiteur en raison de sa situation financière.

Le débiteur dépose une demande par requête écrite ou par assignation auprès du tribunal judiciaire compétent. À cette demande doivent être joints des justificatifs tels que le contrat de crédit, les tableaux d'amortissement, les justificatifs de revenus et de leur évolution ainsi que les charges incompressibles supportées par le débiteur.

Les modalités de cette suspension prévues par les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil sont les suivantes :

- l'ordonnance de suspension peut prévoir le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années, ainsi que le rééchelonnement du paiement. Le dernier versement ne peut cependant pas excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut également être décidé que les sommes dues ne produisent pas d'intérêts pendant le délai de grâce ;

- le juge peut surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles au terme de ce délai ou les fixer immédiatement ;

- dans certains cas, le juge peut ordonner que les sommes dues aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

- l'octroi de la suspension peut néanmoins être subordonné à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter le paiement de la dette ou d'actes destinés à en garantir le paiement.

Pendant le délai de grâce, la suspension interrompt de plein droit les procédures d'exécution engagées par le créancier. Par ailleurs, les intérêts dus par le débiteur ne peuvent être majorés, et les pénalités de retard stipulées ne lui sont pas demandées.

Dans ces conditions, la survenance de difficultés financières importantes et soudaines peut constituer un motif valable sur lequel le juge peut se fonder pour prononcer la suspension. Le renvoi de l'article L. 314-20 du code de la consommation à l'article 1343-5 du code civil autorise une appréciation large et in concreto des difficultés financières du débiteur, liées par exemple à la diminution de ses revenus ou à l'augmentation de ses charges. En complément, en l'état du droit, les co-emprunteurs peuvent former une requête couvrant le crédit auquel ils sont co-parties.

2. La suspension judiciaire et la nouvelle garantie assurantielle « aide à la famille » : des solutions complémentaires pour répondre aux difficultés financières rencontrées par les bénéficiaires de l'AJPP remboursant un crédit

a) Certaines familles bénéficiaires de l'AJPP cumulant le remboursement d'un emprunt avec les frais supplémentaires de la prise en charge de l'enfant peuvent voir leur situation financière fragilisée

· Depuis 200130(*), les parents choisissant d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou ayant subi un accident grave peuvent bénéficier d'une allocation de présence parentale, devenue AJPP en 200631(*). L'AJPP est donc un revenu de remplacement pour pallier la réduction ou l'interruption de l'activité professionnelle d'un parent. Elle est réservée aux cas où l'état de santé de l'enfant justifie des soins contraignants et une présence continue32(*).

Lors de son audition, la direction de la sécurité sociale a estimé le nombre de bénéficiaires de l'AJPP à 34 000 foyers en 2024, pour des versements s'élevant à 300 millions d'euros en 2025.

Le montant de l'AJPP s'élève à 66,54 euros par jour et 33,32 euros pour une demi-journée. Sous conditions de ressources, un complément mensuel de 128,34 euros peut également être versé afin de couvrir une partie des frais de prise en charge de l'enfant33(*).

Les familles monoparentales, qui représentaient 3,2 millions de personnes en 202234(*), pourraient être plus touchées par ces difficultés en ce qu'elles sont plus exposées à des risques financiers. Ainsi, 34,3 % d'entre elles étant sous le seuil de pauvreté en 202335(*).

· Les charges additionnelles supportées par les familles avec des enfants malades ou handicapés peuvent entraîner la survenance de difficultés financières pour les parents. Elles peuvent à la fois résulter de la couverture de la prise en charge des soins de l'enfant et des frais connexes (hébergement, transport), ou de la cessation ou de la réduction temporaire de l'activité professionnelle d'un parent.

· Le cumul de ces charges financières avec le paiement des échéances résultant de l'exécution d'un contrat de crédit immobilier ou à la consommation pourrait, dans ces conditions, fragiliser la capacité des familles à respecter leurs obligations de remboursement. Les rapporteures ne disposent cependant pas d'éléments chiffrés permettant de mesurer l'ampleur de cette problématique pour les parents d'enfants malades ou handicapés.

Début 2024, à l'échelle de la population générale, 45,6 % des ménages vivant en logement ordinaire avaient au moins un emprunt en cours de remboursement, qu'ils soient immobiliers (3 ménages sur 10) ou à la consommation (1 ménage sur 4)36(*).

Ainsi, malgré le versement de l'AJPP, certains parents d'enfants malades pourraient se trouver dans une situation financière justifiant une demande de suspension du remboursement d'un crédit.

b) La suspension judiciaire constitue cependant une réponse partielle à l'allègement de la charge financière des parents d'enfants malades ayant souscrit un contrat de crédit

· L'association Grandir sans cancer et l'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer ou de leucémie (Unapecle) mettent en lumière le décalage temporel entre, d'une part, les situations d'urgence financière dans lesquelles certaines familles sont placées à la suite du diagnostic, et, d'autre part, le délai nécessaire à la suspension judiciaire d'un crédit37(*). Il peut s'écouler un certain temps entre la demande d'obtention de l'AJPP, une tentative de renégociation du contrat avec l'établissement de crédit, puis le dépôt d'une requête auprès du tribunal judiciaire et l'audiencement des dossiers.

D'après Grandir sans cancer, dans les situations d'urgence, le délai moyen entre le dépôt de la demande par le débiteur et l'audience est ainsi compris entre un et quatre mois, la décision écrite étant ensuite transmise au débiteur une ou plusieurs semaines après l'audience.

· Par ailleurs, sur le long terme, le rééchelonnement des paiements engendrés par la suspension judiciaire accroît mécaniquement le poids financier du remboursement pour les familles. Ainsi, lors de son audition, la direction générale du Trésor a indiqué aux rapporteures que, par la sollicitation d'un report d'échéance, la hausse du capital à rembourser à l'issue du délai de grâce peut mettre en difficulté certaines familles.

· L'Unapecle évoque enfin la méconnaissance de cette procédure par les familles et par les associations, constituant de ce fait un frein à son recours38(*).

c) En complément, les assureurs proposent désormais une garantie « aide à la famille » dans au moins un de leurs contrats d'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers

· À la suite d'une tribune du 6 avril 2023 publiée par le journal Le Monde et cosignée par plusieurs députés et associations de parents39(*), la grande majorité des assureurs a déployé une garantie « aide à la famille » dans certains contrats d'assurance emprunteur en 2025.

Par un avis du 12 décembre 2023 du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), l'instance de concertation du secteur assurantiel, les assureurs se sont engagés à généraliser la proposition d'une garantie « aide à la famille » dans au moins un contrat d'assurance emprunteur offert par chaque entreprise40(*).

Il s'agit d'une prise en charge temporaire de tout ou partie des échéances des crédits immobiliers liés à la résidence principale dans le cas d'un assuré contraint de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle pour assister son enfant mineur atteint d'une maladie grave ou victime d'un accident grave41(*).

Concernant le champ d'application de cette prise en charge, cette obligation de généralisation s'applique uniquement aux contrats souscrits avec une garantie incapacité temporaire de travail. Par ailleurs, ce dispositif n'est pas rétroactif et vise uniquement le flux des nouveaux contrats souscrits depuis la mise en oeuvre respective de ce dispositif par les entreprises d'assurance42(*).

· Il était initialement prévu que cette mesure soit déployée pour juillet 2025. L'enquête de France Assureurs sur la mise en oeuvre de cette mesure, menée auprès d'entreprises représentant 93 % du marché, a permis de confirmer aux rapporteures que 17 entreprises sur 18 avaient mis en place cette garantie avant octobre 2025. France Assureurs estime qu'au moins 4,7 millions de contrats présentent cette couverture à ce jour, la plupart des entreprises ayant choisi de l'intégrer dans leur contrat d'assurance emprunteur de prêt immobilier le plus vendu, certaines ayant même étendu cette garantie aux contrats en cours. La direction générale du Trésor indique que ce sont donc plus de 9 millions d'assurés qui sont couverts par cette garantie43(*).

En se substituant au débiteur dans le versement du capital dû au titre du prêt, l'assureur a ainsi la capacité d'alléger de manière conséquente, en fonction de la quotité assurée, la charge financière supportée par des familles d'enfants malades au titre du remboursement d'un crédit immobilier.

B. Le droit proposé : la mention expresse dans la loi de la possibilité pour les bénéficiaires de l'AJPP d'obtenir la suspension judiciaire du remboursement d'un crédit, l'automatisation de la suspension judiciaire et son extension aux codébiteurs

L'article 2 modifie l'article L. 314-20 du code de la consommation, qui dispose que l'exécution des obligations de l'emprunteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.

· En son 1°, l'article 2 modifie le premier alinéa de l'article L. 314-20 du code de la consommation. Il ajoute au licenciement « l'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » parmi les événements expressément mentionnés susceptibles de justifier une suspension judiciaire, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 1343-5 du code civil. Cette énumération n'a toutefois pas de caractère limitatif.

Il s'agit ainsi que soit explicitement mentionné dans la loi le droit de solliciter une suspension qui est ouvert aux parents d'un enfant malade, handicapé ou ayant subi un accident d'une gravité particulière et suivi pour des soins contraignants.

· En son 2°, l'article 2 complète l'article L. 314-20 du code de la consommation par un alinéa rendant automatique la suspension de l'obligation de remboursement d'un crédit au plus tard un mois après réception de la demande. Cette suspension serait alors accordée en l'absence d'ordonnance du juge et d'évaluation de la situation financière des demandeurs.

L'alinéa 4 décline ensuite les modalités de cette suspension automatique :

- la suspension prévoit le paiement révisé des intérêts et de l'assurance du crédit durant la période de droit à l'AJPP ;

- un nouveau tableau d'amortissement est ensuite adressé par le créancier au débiteur ;

- enfin, le délai de grâce accordé par cette suspension automatique est étendu aux autres débiteurs du crédit que celui qui a formulé la demande de suspension.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, un amendement du rapporteur Vincent Thiébaut44(*) a supprimé les alinéas 3 et 4 prévoyant l'automaticité de la suspension judiciaire et son extension aux codébiteurs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission partage l'objectif poursuivi par cet article, à savoir de rappeler la possibilité d'alléger la charge financière supportée par les parents d'enfants malades, handicapés ou ayant subi un accident grave lorsque celle-ci se cumule à la charge du remboursement d'un crédit.

Elle considère que le texte, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, permet de visibiliser le droit des parents bénéficiaires de l'AJPP à demander la suspension judiciaire du remboursement d'un crédit.

Elle rappelle également l'importance que revêt la sécurité financière de ces familles, plus particulièrement des aidants, pour garantir les bonnes conditions de l'accompagnement de l'enfant, notamment dans la période suivant l'annonce du diagnostic.

La commission souligne la pertinence de la généralisation de la garantie « aide à la famille » à l'ensemble des assureurs depuis l'automne 2025, qui permet de soutenir sans délai les parents d'enfants malades dans le remboursement de leur dette. Elle constate que cette garantie ainsi que l'ensemble des voies de suspension du remboursement d'un crédit constituent, conjointement, un ensemble protecteur à la disposition des parents d'enfants malades endettés au titre d'un crédit immobilier ou à la consommation.

La commission est toutefois défavorable à la réintroduction des alinéas relatifs à l'automatisation de la suspension judiciaire et à son extension aux codébiteurs. La création d'une nouvelle procédure d'automatisation de la mise en oeuvre d'une suspension judiciaire à compter d'un mois après le dépôt de la demande, dont l'articulation avec la décision du juge n'est pas précisée, contribuerait en effet à restreindre le droit des créanciers. Elle irait également à l'encontre de la liberté contractuelle protégée par la Constitution et remettrait en cause le rôle du juge, qui est souverain pour ordonner la suspension judiciaire du remboursement. Par ailleurs, la commission indique que cette automaticité conduirait à ce que toute demande de suspension soit mise en oeuvre, indépendamment des ressources financières des ménages, fragilisant ainsi le dispositif.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis
Lutter contre les discriminations des parents d'enfants malades en matière d'accès et de maintien dans l'emploi

Cet article complète le code du travail de nouvelles dispositions visant à interdire les discriminations au travail sur le critère de l'état de santé de l'enfant du salarié. Il prévoit également une interdiction de licenciement pendant les congés pris au titre de l'accompagnement de l'enfant gravement malade, et dans les dix semaines qui suivent la reprise du travail au terme de ces congés.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement.

I - Le dispositif proposé : une interdiction de discriminer les salariés sur la base de l'état de santé de leurs enfants et une protection renforcée des parents d'enfants gravement malades contre le licenciement

A. Le droit existant garantit une protection des parents d'enfants malades contre les discriminations au travail et interdit leur licenciement pendant la durée du congé de présence parentale

1. Le principe de non-discrimination protège les salariés contre les discriminations liées à la situation familiale

a) Le droit du travail protège les salariés contre les discriminations liées à la situation familiale, qui inclue l'état de santé des enfants

Consacré à l'article L. 1132-1 du code du travail, le principe de non-discrimination protège les salariés contre les mesures discriminatoires directes ou indirectes. Il s'applique également à la fonction publique45(*).

Cette protection se décline aussi bien au stade de l'embauche qu'au cours du contrat de travail : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat) en raison d'un motif d'ordre personnel, fondé sur des éléments extérieurs au travail.

Bien que cette liste soit non exhaustive, ce même article précise vingt-six motifs qui ne sauraient fonder de telles mesures discriminatoires, énonçant par exemple l'origine, le sexe, l'âge, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'apparence physique, la situation de famille ou la grossesse et l'état de santé.

Définition d'une mesure discriminatoire

L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations46(*) définit une discrimination directe comme une « situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. »

Aux termes de ce même article, constitue une discrimination indirecte « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »

Des différences de traitement sont néanmoins autorisées sous certaines conditions, lorsqu'elles répondent à « une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée »47(*). Par exemple, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; et les mesures de « discrimination positive » prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail48(*).

Par ailleurs, dans le but de garantir le droit au respect de la vie privée et afin de prémunir les salariés des discriminations fondées sur des motifs personnels, le code du travail prévoit explicitement que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles. Les informations demandées doivent ainsi présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles49(*).

b) Le principe de non-discrimination est sanctionné par le juge

En cas d'agissements ou de mesures discriminatoires, l'employeur encourt des sanctions civiles et pénales. Les victimes et témoins de discrimination peuvent en effet déposer plainte, afin que les agissements soient pénalement sanctionnés et effectuer un recours devant le conseil de prud'hommes, pour faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi.

En application de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul. En cas de licenciement frappé de nullité, le salarié concerné peut prétendre soit à sa réintégration, assortie d'une indemnité compensatrice correspondant aux salaires perdus, soit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaire50(*).

En droit du travail51(*) comme en droit de la fonction publique52(*), la charge de la preuve est aménagée en faveur de la victime : s'il appartient à cette dernière de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination53(*).

De façon générale, le juge apporte une protection forte contre les discriminations. En effet, la jurisprudence a déjà spécifiquement ciblé l'état de santé d'un enfant d'une salariée, en le rattachant à la situation de famille, comme motif de discrimination en confirmant en appel la nullité d'un licenciement jugé discriminatoire sur ce fondement. Par exemple, dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Riom54(*), une salariée a eu droit à un aménagement de la charge de la preuve et le juge a demandé à l'employeur ayant prononcé son licenciement d'apporter des éléments visant à prouver que celui-ci n'avait pas de caractère discriminatoire, ce qu'il n'a pas réussi à démontrer.

La discrimination indirecte en raison du handicap de l'enfant d'un salarié

Dans son arrêt « Bervidi » du 11 septembre 202555(*), la Cour de justice de l'Union européenne a relevé qu'un travailleur qui, sans être lui-même handicapé, soutient être victime d'un désavantage particulier au travail, fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l'assistance et l'essentiel des soins dont il a besoin, peut se prévaloir en justice du principe de l'interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap. Elle a également précisé que son employeur doit mettre en oeuvre des « aménagements raisonnables » (mesures appropriées, notamment en termes de rythme de travail et de tâches à effectuer) permettant audit salarié de dispenser les soins et l'assistance nécessaires à son enfant, pour autant que ces mesures n'imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée.

2. Une protection récemment renforcée dans le cadre du recours au congé de présence parentale

a) Les parents d'enfants gravement malades sont particulièrement exposés au risque de discrimination au travail

À la survenue et au cours de la maladie de l'enfant, les parents sont particulièrement exposés aux agissements discriminatoires au travail. En effet, face au chamboulement émotionnel et aux contraintes organisationnelles qui accompagnent la maladie de l'enfant, les employeurs peuvent, par crainte des répercussions de cette situation sur la productivité du salarié, adopter des comportements discriminatoires à son égard.

Ainsi, les représentants de la fédération Grandir sans cancer, auditionnés par les rapporteures, ont attesté que de nombreux cas de discriminations au travail leur étaient rapportés par les parents d'enfants gravement malades ou handicapés, notamment à la suite d'un congé de présence parentale56(*) ou de congés similaires.

Ces discriminations peuvent se traduire de diverses façons : pressions pour ne pas prendre le congé de présence parentale ou en réduire la durée (remarques culpabilisantes, tentatives de requalification en congés payés ou sans solde), entrave à l'exercice du droit au congé (demande excessive de pièces justificatives, délais de traitement de la demande allongés), « placardisation » (retrait de dossiers, de responsabilités, de clients, isolement de l'équipe...) ; frein de la carrière (en matière de promotion, de formation et de primes), évaluations négatives liées aux absences, refus de flexibilité quant aux horaires de travail, voire même situations de mise à l'écart et harcèlement.

b) Le régime de protection des parents d'enfants gravement malades contre les discriminations au travail a été récemment renforcé

Dans les faits, l'existence d'un principe de non-discrimination ne suffit pas à prévenir les agissements discriminatoires et lorsque de telles situations de discrimination apparaissent, pour en assurer la sanction, le salarié doit effectuer un recours ce qu'il n'est pas toujours en mesure de faire, a fortiori lorsqu'il doit s'occuper de son enfant gravement malade.

Ainsi, afin de renforcer la protection des parents d'enfants gravement malades contre les discriminations au travail, en 2023, le législateur a mis en place une interdiction pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale et pendant les périodes travaillées lorsque ce congé est fractionné ou pris à temps partiel57(*). L'employeur peut néanmoins rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant du salarié.

Cette protection renforcée fait écho aux autres régimes spécifiques de protection contre les discriminations mis en place dans le but de protéger ex ante les femmes enceintes et les salariés engagés dans un projet parental ou confrontés à certaines situations de vie contre un licenciement discriminatoire58(*).

En effet, une protection renforcée existe en matière de licenciement pour les femmes enceintes au cours du congé de maternité, des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes59(*) ; et pour le salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant60(*) et pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans61(*).

B. Le présent article renforce la protection contre les discriminations au moyen d'une interdiction de licenciement au retour des congés pris pour accompagner un enfant gravement malade

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, d'un amendement de Ségolène Amiot (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

a) Une interdiction de discriminer en raison de l'état de santé de l'enfant du salarié satisfaite en droit

Tout d'abord, cet article complète la liste des motifs de discrimination interdits inscrits à l'article L. 1132-1 du code du travail en précisant que le motif de la situation familiale inclut « l'état de santé d'un enfant » (). Cette précision est satisfaite en droit, le critère de « situation familiale » étant suffisamment large pour couvrir l'état de santé des membres de la famille.

Ensuite, le présent article insère trois nouveaux articles au sein du code du travail (), également satisfaits en droit, disposant :

- que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu'il soit pour l'affection grave de l'enfant à charge d'un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai ou pour prononcer une mutation d'emploi ; et qu'il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de santé des enfants à la charge d'un salarié. Ces dispositions sont satisfaites par l'article L. 1133-1 du code du travail ;

- que la personne candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler l'état de santé de ses enfants, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d'enfant malade ; et qu'il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de santé de l'intéressé dans le cadre d'un recrutement. Ces dispositions sont satisfaites par les articles L. 1221-6 et L. 1222-2 du code du travail ;

- enfin, qu'en cas de litige, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et si un doute subsiste, il bénéficie au salarié parent d'un enfant malade. Ces dispositions sont satisfaites à l'article L. 1134-1 du code du travail, qui aménage la charge de la preuve au bénéfice de la victime de discriminations.

b) Une interdiction de licencier pendant et au cours des dix semaines suivant la prise de congés partiellement satisfaite

Le présent article introduit par ailleurs une protection renforcée des parents d'enfants malades en matière de licenciement ().

Il dispose en effet, au sein d'un nouvel article inséré dans le code du travail, qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant la maladie ou la convalescence de l'enfant à charge dudit salarié atteint d'une affection grave pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant malade ou en convalescence.

Cette interdiction de rupture du contrat de travail s'appliquerait également pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

Un alinéa prévoit que l'employeur peut toutefois rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux conséquences de l'état de santé de l'enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l'état de santé de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées ci-avant.

Si le droit existant prévoit déjà l'interdiction de licencier un salarié pendant le congé de présence parentale62(*), cette protection ne s'applique pas dans le cadre des congés payés pris dans le but d'accompagner l'enfant malade ni dans les dix semaines qui suivent la reprise du travail.

II - La position de la commission

La commission regrette que dans de trop nombreuses situations, le principe de non-discrimination consacré par le code du travail ne soit pas respecté à l'égard des salariés dont la situation familiale est particulièrement complexe.

Néanmoins, elle souligne que les dispositions du présent article, et plus particulièrement celles qui créent un nouveau motif de discrimination au titre de l'état de santé de l'enfant, sont en grande partie satisfaites en droit et ne garantiront aucune avancée concrète contre les discriminations au travail. Pire, elles risquent d'être contreproductives : en effet, en multipliant les critères de discrimination à l'article L. 1132-1 du code du travail, le législateur risque d'affaiblir la protection effective des salariés en restreignant le champ des critères tels que celui de la « situation familiale » dont les formulations, particulièrement larges, ont été sciemment choisies pour laisser au juge la possibilité de couvrir une grande diversité de situations sur la base de ces motifs.

En outre, la commission estime que l'interdiction de licenciement au cours des congés payés et dans les dix semaines qui suivent, dès lors que ces congés ont été pris dans le but d'accompagner l'enfant malade, constitue une protection peu opérationnelle et disproportionnée au regard du droit du travail existant :

- premièrement, les congés payés ne sont pas motivés, mais visent uniquement à garantir le droit au repos, contrairement aux congés spécifiques prévus par le code du travail ;

- deuxièmement, ces dispositions transfèrent implicitement à l'employeur une appréciation du motif médical, ce qui est en pratique et en droit inopérant ;

- et troisièmement, la protection des salariés concernés apparaît disproportionnée puisqu'elle pourrait être d'une durée indéfinie, dès lors que chaque prise de congés payés donnerait lieu à une nouvelle protection contre le licenciement pendant dix semaines.

En revanche, la commission estime qu'il est pertinent de protéger les salariés contre le licenciement dans les dix semaines qui suivent le retour au travail des salariés après un congé de présence parentale, dans la continuation de la protection instituée pendant ce congé en 2023, et sur le modèle des dispositions existantes après la prise d'autres congés spécifiques.

Ainsi, la commission a adopté un amendement COM-6 des rapporteures visant à proposer une nouvelle rédaction du présent article. Celle-ci modifie l'article L. 1225-4-4 du code du travail, qui prévoit l'interdiction pour l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié pendant un congé de présence parentale, afin d'y ajouter une protection dans les dix semaines qui suivent le retour au travail.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 ter
Allongement du congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez l'enfant

Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, allonge de cinq jours à quinze jours ouvrés le congé pour événement familial octroyé à la suite de l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez l'enfant.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement pour porter le congé à dix jours.

I - Le dispositif proposé

A. Le code du travail prévoit un congé financé par l'employeur afin de permettre aux parents de faire face aux bouleversements consécutifs à l'annonce d'une maladie grave ou d'un handicap chez leur enfant

1. Différents congés pour événements familiaux permettent de s'absenter de son emploi lors de moments marquants de la vie personnelle

Le législateur a instauré, au fil des années, un ensemble de congés destinés à permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et événements personnels, qu'ils soient heureux ou douloureux. L'article L. 3142-1 du code du travail recense les événements ouvrant droit à ces congés, et l'article L. 3142-4 du même code fixe pour chacun des durées minimales légales.

Ceux-ci comprennent, notamment, l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant. Il s'agit là de permettre aux parents, placés dans une particulière situation de vulnérabilité, de disposer du temps nécessaire à appréhender cette annonce, à déterminer les modalités de prise en charge médicale de leur enfant et à définir une nouvelle organisation familiale permettant d'accompagner au mieux l'enfant.

Nature et durée des congés pour événements familiaux

Nature de l'événement familial

Nombre minimal de jours d'absence

Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs)

4 jours ouvrables

Mariage d'un enfant

1 jour ouvrable

Naissance pour le partenaire de la mère63(*)

3 jours ouvrables

Arrivée d'un enfant en vue de son adoption

3 jours ouvrables

Décès d'un enfant avec lien de filiation

12 jours ouvrables

Décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'un enfant lui-même parent ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié64(*)

14 jours ouvrables

Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur

3 jours ouvrables

Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant

5 jours ouvrables

Source : Articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail

Ces congés sont accessibles à tous les salariés, sans distinction d'ancienneté ni de statut, y compris durant la période d'essai. L'employeur ne peut s'y opposer.

Leur particularité réside dans leur assimilation à du temps de travail effectif : ils sont ainsi rémunérés par l'employeur, sans imputation sur les congés payés annuels, et sont même pris en compte pour leur détermination65(*).

Le code du travail accorde à ces congés un régime de protection particulière :

• le droit à ces congés est d'ordre public : si une convention ou un accord collectif peuvent aller au-delà de la durée légale prévue, ils ne sauraient restreindre la durée de ces congés66(*). La société Sephora a, par exemple, choisi d'octroyer dix jours de congés supplémentaires au titre de la survenue d'une maladie ou d'un handicap chez l'enfant ;

• en cas de refus de l'employeur d'accorder ces congés, le conseil des prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond67(*).

Les agents publics bénéficient quant à eux d'un régime d'autorisations spéciales d'absence68(*), analogue aux congés pour événements familiaux bien qu'il soit loisible à chaque employeur public de définir la liste des événements concernés et la durée d'absence autorisée associée69(*).

2. Un mouvement d'extension progressive du champ et de la durée des congés pour événements familiaux reconnus par la loi

Au cours de la dernière décennie, le législateur a élargi tant le champ que la durée de ces congés, témoignant de son attachement à accompagner les salariés dans la conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie familiale, jusque dans les épreuves les plus difficiles.

Le champ des événements familiaux donnant lieu à l'attribution de congés d'ordre public s'est progressivement élargi :

· la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes70(*) a étendu au Pacs le congé pour événement familial existant pour les mariages, sans toutefois consacrer un congé pour le Pacs de l'enfant d'un salarié ;

· la loi dite « El Khomri »71(*) a institué un congé d'annonce, alors restreint à la survenue d'un handicap chez l'enfant ;

· la loi de financement de la sécurité sociale pour 202172(*) a élargi le congé pour naissance, initialement attribué au père, au conjoint et au concubin de la mère ainsi qu'à la personne liée à elle par un Pacs, sans lien de filiation avec l'enfant ;

· la loi dite « Bricout »73(*) a créé un congé de sept jours ouvrables en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, sans lien de filiation ;

· la loi dite « Descamps »74(*) a étendu le congé d'annonce pour la survenue d'un handicap chez l'enfant aux cas de pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique et de cancer chez l'enfant.

Ce mouvement s'est doublé d'un allongement des congés liés à des événements familiaux éprouvants :

· la loi « El Khomri » précitée a, d'abord, porté de deux à cinq jours le congé en cas de décès d'un enfant, avant que celui-ci ne soit prolongé à sept jours ouvrés pour les enfants de moins de vingt-cinq ans ou les enfants eux-mêmes parents par la loi « Bricout ». La loi dite « Christophe »75(*) a, par la suite, fixé à douze jours la durée minimale du congé pour le décès d'un enfant, et à quatorze jours dans les conditions dérogatoires prévues par la loi « Bricout » ;

· la loi « Christophe » a également allongé de deux à cinq jours la durée minimale légale du congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une maladie nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant.

Les rapporteures ne peuvent que déplorer qu'il n'existe aucun élément permettant de documenter les effets financiers et organisationnels des congés pour événement familial sur les entreprises, alors même que ces congés sont sujets à des évolutions législatives très dynamiques. La direction générale du travail note, sans pouvoir les caractériser, que le « coût, qui est à la charge du seul employeur, et la désorganisation qui est parfois induite par le congé du salarié peuvent être difficiles à assumer, notamment pour les TPME »76(*).

Il faut toutefois saluer la demande de cette dernière pour inclure l'étude de ces congés dans le plan de charge de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques.

B. Différents congés permettent de prolonger l'absence du salarié pour lui permettre de s'occuper de son enfant malade

À l'issue du congé de cinq jours pour l'annonce d'un handicap, d'une maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant, il est fréquent qu'au moins l'un des parents doive prolonger son absence ou réduire son temps de travail afin d'accompagner l'enfant dans son parcours de soins ou de procéder aux démarches administratives nécessaires.

Hormis le recours à des congés payés, qui ne saurait être pleinement satisfaisant pour faire face aux bouleversements subis par les parents à l'annonce de la maladie de leur enfant, le code du travail offre aux familles trois principales solutions en ce sens.

1. Le congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade77(*), à la portée certes limitée, permet au salarié de s'absenter trois jours par an pour s'occuper d'un enfant souffrant de moins de seize ans, voire cinq jours si le salarié a au moins trois enfants à charge sous cet âge ou si l'enfant a moins d'un an. À la différence des congés pour événements familiaux, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer ce congé, qui ne fait pas davantage l'objet d'une indemnisation par la sécurité sociale.

Toutefois, une convention ou un accord collectif peuvent prévoir des stipulations plus favorables. L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes prévoit par exemple un congé pour enfant malade élargi à « six jours ouvrés par an et par salarié parent » et « douze jours pour les familles monoparentales », tandis que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien propose un congé enfant malade fractionnable, rémunéré et « allongé de 4 à 6 jours »78(*).

2. Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale79(*) est plus adapté aux cas qui font l'objet de cette proposition de loi. Il permet aux salariés d'interrompre leur travail ou de réduire leur temps de travail80(*) lorsqu'un enfant à leur charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés81(*) et fractionnables82(*) avec l'accord de l'employeur, constituant une réserve dans laquelle le salarié peut puiser sur une période déterminée par certificat médical83(*) et au plus égale à trois ans84(*). À l'issue de cette durée ou, à titre exceptionnel, lorsque le parent a épuisé sa réserve avant cette échéance, le congé peut être renouvelé en cas de rechute, de récidive ou lorsque la pathologie continue de remplir les conditions initiales d'attribution.

Lors des périodes d'absence découlant du congé de présence parentale, le contrat de travail est interrompu85(*). Le salarié ne perçoit donc pas de rémunération de son employeur, mais il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP)86(*), un revenu de remplacement de 66,64 euros87(*) par jour88(*) financé par la branche famille de la sécurité sociale. Pour un mois complet de congé de présence parentale, soit 22 jours ouvrés, le montant versé est donc de 1 466,08 euros, soit un total légèrement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Sous conditions de ressources, un complément mensuel de 128,34 euros peut également être versé afin de couvrir une partie des frais de prise en charge de l'enfant89(*).

Il convient de noter que certains accords ou conventions collectives prévoient des modalités plus favorables aux employés : un accord du groupe CDC Habitat permet par exemple « le maintien du salaire net lors du congé de présence parentale pendant 60 jours calendaires »90(*).

L'activation de ce congé est toutefois conditionnée à un délai de prévenance de quinze jours auprès de l'employeur91(*), soit plus que les cinq jours du congé pour événement familial correspondant : une solution de transition est donc nécessaire entre l'échéance du congé pour événement familial et le déclenchement du congé de présence parentale.

En droit de la fonction publique, il existe également un congé de présence parentale suivant des règles analogues à celui existant dans le secteur privé, et ouvrant également droit à l'AJPP92(*).

3. Le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Enfin, la loi « Bricout » précitée a introduit un mécanisme de don de jours de repos à des salariés93(*) ou des agents publics94(*) assumant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cet acte de solidarité est anonyme et ne saurait emporter de contrepartie.

L'attributaire de ces jours de congés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence, assimilée à une période de travail effectif.

Toutefois, cette solution est plus difficilement applicable pour les salariés de très petites entreprises, voire de petites et moyennes entreprises, pour lesquelles le vivier de collègues donateurs potentiels est réduit.

C. Le droit proposé : l'allongement du congé pour événement familial octroyé à la suite de l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez l'enfant

L'article 2 ter, issu d'un amendement de séance de Karen Erodi et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire adopté avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, porte de cinq jours à quinze jours ouvrés la durée minimale du congé pour événement familial octroyé à la suite de l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez l'enfant.

Pour ce faire, il modifie le 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail, article qui fixe les durées minimales légales des différents congés pour événements familiaux accordés aux salariés.

II - La position de la commission

L'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez l'enfant constitue un événement éprouvant pour les familles qui y sont confrontées. L'association Grandir sans cancer évoque « une rupture brutale de leur organisation de vie, à la fois pratique, administrative, professionnelle et intime ».

Sur le plan psychologique, les parents ou responsables peuvent ressentir un choc, un déni, une culpabilité ou une profonde angoisse face à l'incertitude quant à l'avenir de leur enfant et à leur capacité à répondre à ses besoins spécifiques. Cette épreuve s'accompagne souvent d'un sentiment d'isolement, d'incompréhension ou de désarroi, exacerbé par la nécessité de concilier leur rôle parental avec la gestion de leurs propres émotions.

Parallèlement, les démarches à engager se révèlent nombreuses, complexes et chronophages, tant sur le plan administratif que sur le plan médical. Sur le plan médical, déterminer les interlocuteurs pertinents et organiser la prise en charge de l'enfant - bien souvent pluridisciplinaire et dispersée - n'a rien d'évident dans un système de santé peu lisible pour qui n'y est pas initié. Au-delà de cela, « la multiplication des rendez-vous médicaux [...], les hospitalisations » ou « les déplacements fréquents vers des établissements parfois éloignés » nécessitent un temps incompressible pour les parents, entraînant « une désorganisation immédiate du quotidien familial »95(*).

Sur le plan administratif, les familles sont peut-être plus dépourvues encore et doivent jongler entre les démarches scolaires, la gestion de la situation avec leur employeur et les demandes d'aides et de prise en charge auprès des administrations, sans parler des contraintes liées au traitement de l'enfant dans un établissement parfois éloigné du domicile - recherche de solutions de logement et, le cas échéant, de garde pour la fratrie.

La multiplicité des interlocuteurs et la technicité des procédures peuvent accentuer leur sentiment de surcharge, rendant indispensable un accompagnement pour les guider dans ce parcours exigeant et, surtout, du temps pour réfléchir aux modalités d'organisation envisageables pour le foyer.

En ce sens, la création d'un congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant en 2016, son extension aux annonces de maladies graves en 2021 et son allongement à cinq jours en 2023 ont constitué autant d'étapes bienvenues pour permettre aux parents de disposer de davantage de temps pour appréhender leur situation et les solutions qui s'offrent à eux.

La commission avait soutenu l'allongement du congé en 2023, en espérant qu'il pourrait suffire à répondre aux besoins. Elle constate que tel n'a pas été le cas, les familles réclamant à nouveau de revoir à la hausse la durée du congé. Elle est, bien sûr, particulièrement sensible à leur demande et estime qu'il existe une marge pour y faire droit.

Pour autant, la commission estime que la durée de quinze jours ouvrés figurant dans le texte proposé mettrait à mal la cohérence d'ensemble des congés pour événements familiaux.

Le congé pour l'annonce de la survenue d'une pathologie grave ou d'un handicap chez l'enfant deviendrait en effet le congé pour événement familial le plus long, sa durée excédant notamment celle du congé attribué en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. La direction générale du travail estime même « incohérent et disproportionné de prévoir un congé de quinze jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, au vu de la durée prévue pour les autres congés pour événements familiaux »96(*), bien que l'association Grandir sans cancer évoque « un très bon curseur » et « une mesure de bon sens »97(*).

La commission note également qu'à l'issue du congé pour événement familial, les familles peuvent différer leur retour à l'emploi avec le congé pour enfant malade ou le congé de présence parentale : d'autres dispositifs permettent donc aux familles de prendre le temps nécessaire à l'accompagnement de leur enfant dans sa pathologie.

Pour chacun de ces congés, y compris le congé d'annonce, il convient de rappeler qu'il peut être préférable, plutôt que d'imposer des contraintes par voie législative, d'utiliser la négociation collective comme levier pour adapter au mieux les dispositifs aux besoins des salariés. Attachée au dialogue social, la commission soutient les entreprises et les branches qui s'engagent en ce sens. À l'échelle de l'entreprise, le Medef rappelle que « de nombreux employeurs mettent d'ores et déjà en oeuvre, dans le cadre d'un dialogue constructif avec les salariés, des solutions individualisées, telles que l'octroi de jours de congé supplémentaires, l'aménagement du temps de travail ou le recours au télétravail, en dehors de tout cadre légal contraignant, afin d'accompagner les salariés au cas par cas »98(*).

Pour ces raisons, la commission a souhaité trouver une solution d'équilibre, permettant de prendre en compte les besoins des parents sans compromettre l'architecture des congés pour événements familiaux.

Sur proposition de ses rapporteures, elle a opté pour porter à dix jours la durée minimale légale du congé d'annonce, soit le double de sa durée actuelle. Concomitamment, l'amendement n° COM-7 réduit de quinze à dix jours le délai de prévenance permettant de recourir au congé de présence parentale.

L'objectif ainsi poursuivi est de mieux articuler le congé d'annonce et le congé de présence parentale. Ces deux évolutions conjointes permettront en effet aux familles de recourir au congé de présence parentale dès la fin du congé d'annonce, sans période de transition nécessitant de recourir à des congés payés ou au congé pour enfant malade, dont tel n'est pas l'objet. Cette réforme garantit une présence parentale ininterrompue, essentielle pour le bien-être de l'enfant et la sérénité des familles, tout en simplifiant les démarches administratives.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3
Instauration d'un dispositif d'hébergement des parents d'enfants hospitalisés loin de leur domicile pris en charge par l'assurance maladie

L'article 3 crée un dispositif d'hébergement pris en charge par l'assurance maladie pour les parents d'enfants hospitalisés loin de leur domicile.

La commission a adopté l'article 3, modifié par plusieurs amendements tendant à étendre le dispositif à d'autres structures et à faire participer les complémentaires santé à son financement.

I - Le dispositif proposé : développer les dispositifs d'hébergement des parents d'enfants malades

A. La présence des parents aux côtés des enfants hospitalisés étant un droit reconnu à l'enfant, les parents disposent de plusieurs options pour être hébergés près de l'établissement de santé si nécessaire

1. La présence soutenue des parents auprès des enfants hospitalisés : un aspect déterminant pour le bien-être de l'enfant, reconnu par la charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé

Il est essentiel, pour le bien-être des enfants hospitalisés, d'avoir auprès d'eux des proches, notamment leurs parents, afin de les accompagner, de les rassurer et de cultiver un environnement favorable aux soins. La Fédération hospitalière de France (FHF) ne dit pas autre chose lorsqu'elle rappelle que « la présence parentale contribue au réconfort de l'enfant, favorise l'adhésion aux soins et participe de fait à l'efficacité du parcours thérapeutique »99(*).

Par conséquent, la charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé, adoptée par le Parlement européen en 1986 et dont l'application est préconisée en France depuis une circulaire de 1999, prévoit en son article 2 qu'« un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état ».

Elle ajoute, en son article 3, qu'il convient d'« encourag[er] les parents à rester auprès de leur enfant et [d'] offr[ir] pour cela toutes les facilités matérielles ».

La question de l'hébergement des parents d'enfants malades se pose d'une manière d'autant plus décisive que la pathologie de l'enfant est grave : la prise en charge des situations complexes est concentrée autour des centres hospitalo-universitaires, qui « accueillent une patientèle largement supra-départementale »100(*), comme le rappelle la FHF.

2. Différents dispositifs publics ou associatifs permettent l'hébergement des parents d'enfants malades à proximité de l'établissement

a) Les établissements de santé mettent en oeuvre, de longue date, différents dispositifs présentant une viabilité variable afin de permettre l'hébergement des parents auprès de leur enfant malade

Certains établissements de santé proposent directement des solutions pour héberger les accompagnants de patients, notamment les parents d'enfants malades. La plupart d'entre eux sont à même de mettre à disposition des couchages d'appoint, en lit ou en fauteuil, qui ne sauraient toutefois constituer une perspective viable sur le long terme.

Des chambres doubles parents-enfants, mieux adaptées lorsque les hospitalisations se prolongent, se développent notamment en cancérologie, mais demeurent hélas insuffisamment répandues.

Dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteures, l'association Grandir sans cancer rappelle toutefois les contraintes foncières auxquelles sont confrontés les établissements de santé, qui ne disposent pas nécessairement de suffisamment d'espace pour proposer aux accompagnants des solutions d'hébergement durable, et déplore des délais de mise en oeuvre « très longs ».

Les lits d'accompagnement ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, mais peuvent l'être par les complémentaires santé.

b) Des initiatives associatives sans but lucratif pour favoriser l'hébergement des accompagnants à proximité des établissements de santé, souffrant d'un certain engorgement

Depuis plus de cinquante ans, des acteurs - essentiellement des associations ou des fondations - se mobilisent pour offrir des solutions d'hébergement abordables à proximité des établissements de santé pour les patients hospitalisés ou pour leurs accompagnants.

Les maisons d'accueil hospitalières (MAH), désormais dotées d'une assise législative101(*), doivent respecter un cahier des charges national102(*) et se déclarer auprès de l'agence régionale de santé de leur ressort. Elles reposent sur la définition d'un projet d'accueil et d'accompagnement, qui peut prévoir des critères d'accès ou des publics prioritaires et fixent les tarifs, le cas échéant modulés en fonction de la situation des personnes hébergées103(*). La fédération des maisons d'accueil hospitalières (FMAH) revendique 40 structures sur l'ensemble du territoire national, regroupant 1 300 lits et accueillant plus de 45 000 personnes par an, pour plus de 180 000 nuitées.

Parmi elles, les maisons de parents ou les foyers d'accueil assurent un rôle essentiel pour l'hébergement des parents d'enfants malades. Certaines associations, à l'instar de la Croix-Rouge ou de l'Ordre de Saint-Jean, sont particulièrement actives en la matière, tout comme la fondation Ronald McDonald, qui gère dix maisons de parents en France. L'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancers ou de leucémies (Unapecle) est également un acteur essentiel : les deux tiers des associations qu'elle fédère gèrent ou participent à l'activité de maisons de parents.

Les tarifs proposés se veulent modiques : 10 euros par nuit pour la fondation Ronald McDonald, et un tarif, dégressif avec le revenu, entre 12 et 38 euros par nuit pour la maison des parents de l'hôpital Necker, gérée par l'Ordre de Saint-Jean. Certaines complémentaires santé proposent une prise en charge pour ces prestations.

Bien qu'essentielles pour l'accueil des parents d'enfants malades, ces structures ne permettent pas d'absorber l'ensemble des besoins exprimés. Comme le déplore la FHF, « ces dispositifs sont fréquemment saturés, en particulier dans les établissements de recours qui concentrent la prise en charge des pathologies pédiatriques les plus lourdes et complexes ».

c) Ces difficultés conduisent nombre de familles à se loger dans un hôtel ou à louer un bien temporairement, des solutions particulièrement onéreuses

Face à la faible disponibilité des maisons de parents et des foyers d'accueil et, parfois, par volonté d'héberger non seulement les parents, mais aussi la fratrie, il n'est pas rare que les familles soient contraintes de loger dans un hôtel, ou de louer un bien temporairement.

Toutefois, le coût de telles solutions est incompatible avec les ressources de nombre de familles, d'autant plus lorsque les parents ont dû réduire leur temps de travail pour se consacrer à l'accompagnement de leur enfant malade. Selon l'association Grandir sans cancer, le logement en hôtel représente un budget de 55 à 100 euros par nuit à Bordeaux, et même de 80 à 200 euros par nuit à Paris. Les locations pour des durées plus longues sont plus abordables, mais le coût reste trop élevé pour éviter que certains parents n'aient d'autre choix que de « dormir dans leur voiture »104(*), selon Grandir sans cancer.

d) Les hôtels hospitaliers, une solution encore inaboutie pour les parents d'enfants malades

Après une expérimentation de trois ans entre 2017 et 2020105(*), l'article 59 de la LFSS pour 2021106(*) a permis aux établissements de santé de mettre en place un dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé (HTNM)107(*), après déclaration à l'agence régionale de santé108(*). Les établissements assurent cette prestation par leurs propres moyens109(*) ou par délégation110(*) à un autre établissement de santé ou à toute autre personne morale de droit privé111(*), avec ou sans but lucratif. Dans les faits, la prestation est le plus souvent déléguée à un tiers privé ou associatif.

Ouvert sur prescription d'un médecin de l'établissement112(*), ce dispositif d'hôtellerie hospitalière permet d'héberger des « patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge »113(*), avant ou après une hospitalisation ou une séance de soins. Ainsi, les patients dont l'état de santé requiert une surveillance continue ou une installation technique lourde ne peuvent relever de ce dispositif, tout comme les patients insuffisamment autonomes si ces derniers ne sont pas accompagnés114(*).

Il ne s'agit donc pas d'une hospitalisation - aucun soin n'est d'ailleurs dispensé par l'établissement pendant la période d'hébergement en hôtellerie hospitalière115(*), mais bien d'un dispositif d'hébergement des patients dont le maintien à proximité de l'établissement est nécessaire du fait :

- de l'éloignement du domicile, situé à plus d'une heure en trajet motorisé de l'établissement où le patient est traité116(*) ;

- de la situation d'isolement social du patient, appréciée au regard de la disponibilité de l'entourage du patient117(*) ;

- de l'inadaptation temporaire du logement du patient ou de son environnement à son état de santé, par exemple en raison de contraintes d'accessibilité118(*).

Les objectifs assignés à l'HTNM

L'HTNM répond à deux objectifs complémentaires :

pour le patient, offrir une transition adaptée entre deux séances de soins au sein d'un établissement hospitalier ou fluidifier le parcours du patient en amont ou en aval d'une hospitalisation en levant certaines contraintes de déplacement ;

pour l'établissement, optimiser la gestion de ses lits et développer l'activité ambulatoire, y compris pour des patients dont la situation sociale ou géographique est incompatible avec un retour à domicile dans la journée suivant les soins.

Cet hébergement s'inscrit dans le court terme : sa durée ne saurait excéder trois nuits consécutives sans prestation hospitalière et ne peut, en tout état de cause, se prolonger au-delà de 21 nuits119(*), séjour hospitalier exclu120(*).

Les patients hébergés peuvent partager leur chambre avec un accompagnant, voire deux s'ils sont mineurs121(*). Toutefois, les patients sont seuls bénéficiaires du dispositif aux termes de la loi : les accompagnants ne peuvent donc pas conserver l'hébergement lors de la période d'hospitalisation du patient. Cela fait des hôtels hospitaliers une solution encore inaboutie pour les parents d'enfants malades, qui peut être mobilisée pour l'accompagnement des jours précédant ou suivant une hospitalisation, mais ne répond pas aux besoins pendant la durée de l'hospitalisation.

Les modalités de financement de l'hébergement temporaire non médicalisé

Les établissements de santé bénéficient, au titre de l'hébergement temporaire non médicalisé, d'un financement forfaitaire122(*) de 80 euros par nuitée123(*), assuré par les dotations relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation pour le champ de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique et par les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour celui des soins médicaux et de réadaptation124(*).

Ce forfait couvre les frais d'hébergement du patient, mais également, le cas échéant, le coût des repas et les frais d'hébergement du ou des accompagnants.

Lorsque le coût de l'hébergement excède le forfait, la différence reste à la charge du patient, qui peut obtenir un remboursement par sa complémentaire santé en fonction du contrat auquel il a souscrit.

B. Le dispositif proposé : l'extension du dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé aux parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée

L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé, aux parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée (ALD) afin de leur offrir une solution d'hébergement prise en charge à proximité de l'établissement où est soigné leur enfant.

Il prévoit, par dérogation, que la durée de l'hébergement temporaire non médicalisé ne soit pas plafonnée pour ce public. Il précise également que l'établissement qui met en oeuvre un tel dispositif au bénéfice des parents d'enfants en ALD « bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente ».

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. En commission des affaires sociales

La commission des affaires sociales a adopté un amendement du rapporteur revenant sur le principe de non-plafonnement de la durée de l'hébergement temporaire non médicalisé pour les parents d'enfants atteints d'une ALD. La rédaction du texte de commission prévoit plutôt de lier la durée de l'hébergement à celle de l'hospitalisation de l'enfant.

Deux amendements rédactionnels et de correction d'erreur matérielle ont également été adoptés.

2. En séance publique

L'Assemblée nationale a adopté, sur l'article 3, un amendement de rédaction globale du Gouvernement, sous-amendé par Sébastien Saint-Pasteur (Socialistes et apparentés). La nouvelle rédaction maintient le principe d'un hébergement pris en charge pour les parents d'enfants malades, mais l'inscrit dans le cadre d'un dispositif spécifique. Elle supprime également la notion d'accord tacite de l'agence régionale de santé, l'obligation de déclaration à son égard ne concernant pas chaque patient individuellement, mais bien uniquement la mise en place initiale du dispositif.

En son I, l'article 3 insère désormais un article L. 6111-1-7 au sein du code de la santé publique, ouvrant aux établissements de santé la possibilité de mettre en place, à l'égard des responsables légaux d'un enfant atteint d'une ALD dont le domicile est éloigné de l'établissement de santé, un dispositif d'hébergement pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant. Un décret viendrait préciser ce dispositif.

Si le Gouvernement entendait habiliter les établissements de santé à déléguer à tout tiers la mise en oeuvre de cette prestation, le sous-amendement de M. Saint-Pasteur a restreint le champ aux seules personnes publiques ou privées sans but lucratif.

En son II, l'article 3 modifie l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, qui répertorie les différentes catégories de frais pouvant justifier une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour y ajouter la couverture des frais d'hébergement des parents d'enfants malades dans le cadre du dispositif susmentionné.

III - La position de la commission

La commission affirme son attachement à la possibilité pour les enfants hospitalisés d'avoir auprès d'eux, autant qu'ils le jugent nécessaire, leurs proches, et singulièrement leurs parents. Il s'agit là d'un élément essentiel afin de garantir un environnement propice à la qualité et à l'efficacité des soins réalisés sur les enfants.

La commission salue l'engagement des établissements et d'un tissu associatif dense afin d'offrir aux familles la possibilité d'être hébergées à proximité de l'établissement où est pris en charge leur enfant, pour des tarifs raisonnables.

Toutefois, elle ne peut que déplorer l'engorgement de ces structures, témoin de l'insuffisance du soutien des pouvoirs publics en faveur de la consolidation et du développement de ces modalités d'hébergement.

La commission ne peut se résoudre à ce que certaines familles aient à engager des frais disproportionnés, en résidant à l'hôtel ou en recourant à une location, pour rester à proximité de leur enfant pendant son hospitalisation.

Elle salue donc l'intention de l'article 3, qui permettra de contourner ces difficultés, en autorisant une prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hébergement des parents d'enfants malades hospitalisés dans un établissement éloigné de leur domicile.

Si elle note que la prise en charge de frais d'hébergement ne figure pas dans les missions premières de l'assurance maladie, l'on ne peut que constater l'extension progressive du champ d'action de cette dernière, qui couvre désormais des dépenses allant bien au-delà du champ des dépenses de santé stricto sensu en permettant, par exemple, la prise en charge de protections hygiéniques réutilisables125(*).

La commission souscrit, en outre, à l'avis de la FHF lorsqu'elle indique que « la prise en charge des frais d'hébergement peut être analysée comme un dispositif concourant à la qualité et à la continuité des soins, et donc à l'objectif de santé publique poursuivi par l'assurance maladie »126(*).

Pour autant, la commission estime que la logique de complémentarité du financement entre assurances maladie obligatoire et complémentaire, sur laquelle est construit notre modèle de prise en charge des frais de santé, doit trouver à s'appliquer pour ces frais d'hébergement. Elle relève en effet que les complémentaires santé jouent déjà un rôle déterminant dans la solvabilisation des frais d'hébergement des familles d'enfants malades. Elle a adopté, en ce sens, l'amendement n° COM-11 de ses rapporteures, et invite les complémentaires santé à inscrire massivement ces garanties dans le cadre de leurs contrats.

Par ailleurs, la commission a regretté l'étroitesse du champ retenu par l'Assemblée nationale pour permettre aux établissements de déléguer la prestation d'hébergement à un tiers.

Limiter ce dispositif aux acteurs publics ou privés sans but lucratif, comme le fait le texte transmis, ne résoudrait pas les difficultés d'accès massives aux solutions proposées par ces acteurs, voire les aggraverait encore davantage. Aussi, comme le rappelle la FHF, « l'application effective des dispositions prévues par la proposition de loi suppose une réflexion sur le développement et l'adaptation de l'offre existante, afin de répondre à des besoins croissants, et sur une réflexion sur le modèle économique adossé à ces structures pour favoriser leur déploiement »127(*).

Une telle limitation ne répondrait pas davantage à la problématique du coût de l'hébergement en hôtel pour les familles qui ne peuvent faire autrement, pourtant particulièrement prégnante.

La commission note, du reste, qu'une telle restriction n'a pas cours dans le cadre du dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé, que l'article 3 a pris comme modèle et adapté à la situation des parents d'enfants malades.

C'est pourquoi il apparaît opportun, en plus d'engager un effort soutenu en faveur du développement et de l'adaptation de l'offre associative existante, d'étendre le champ des délégataires potentiels aux hôtels et autres acteurs privés à but lucratif. Tel est l'objet de l'amendement n° COM-9 des rapporteures, adopté par la commission.

Enfin, la commission a soutenu l'amendement n° COM-10 de ses rapporteures, renvoyant, par harmonisation avec le reste des dispositions du chapitre, à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application réglementaires de l'article 3. Elle a par ailleurs adopté l'amendement rédactionnel n° COM-8 de ses rapporteures.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 4 et 4 bis
Expérimentations visant à accélérer les délais d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
et de la carte mobilité inclusion stationnement

L'article 4 prévoit une expérimentation dans le cadre de laquelle le principe « silence vaut acceptation » serait appliqué aux demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en cas de silence de la commission des droits et de l'autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) pendant plus de deux mois.

L'article 4 bis prévoit une expérimentation afin de permettre à des structures autres que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), telles que des centres hospitaliers, d'ouvrir les droits à l'AEEH et à la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

La commission a adopté ces articles modifiés par plusieurs amendements.

I - Le dispositif proposé : conduire des expérimentations visant à accélérer les délais d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la carte mobilité stationnement

A. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la carte mobilité inclusion : des délais d'ouverture des droits inégaux sur le territoire et incompatibles avec les situations des familles

1. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la carte mobilité inclusion stationnement : des aides essentielles pour compenser les conséquences du handicap de l'enfant

a) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : une prestation de compensation des conséquences du handicap

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière versée mensuellement aux parents dans le but de compenser les dépenses relatives à la situation de handicap de leur enfant, notamment les dépenses de soins, d'éducation et de rémunération d'une tierce personne pour s'occuper de l'enfant. Elle vise également à compenser les conséquences de la réduction ou de la cessation de l'activité professionnelle des parents pour s'occuper de leur enfant128(*). Le montant de l'AEEH dite « de base » est de 151,80 euros par mois.

Pour percevoir l'AEEH, l'enfant doit être âgé de moins de vingt ans et présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou, sous certaines conditions, entre 50 % et 80 %129(*). Si aucune condition de ressources n'est imposée aux parents, l'enfant ne doit pas percevoir de revenus professionnels supérieurs à 55 % du Smic mensuel brut, soit 1 002,67 euros.

En 2025, près de 474 000 enfants (soit 3 % des enfants) sont bénéficiaires de l'AEEH. Celle-ci représente 1,76 milliard d'euros à la charge de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)130(*), et son versement est assuré par les caisses d'allocations familiales (Caf). Il s'agit d'une allocation particulièrement dynamique, l'évolution des effectifs de bénéficiaires atteignant en moyenne 7,9 % par an depuis 2009, en lien avec les améliorations relatives à la détection des handicaps et au développement des réponses médico-sociales apportées à ceux-ci131(*).

Un complément, dit « complément d'AEEH », peut être accordé lorsque la nature ou la gravité du handicap de l'enfant exige des dépenses particulièrement coûteuses, implique une réduction importante de l'activité professionnelle des parents ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Il existe six catégories de compléments d'AEEH, dont les montants varient de 113,55 euros à 1 288,12 euros mensuels suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Des majorations peuvent être appliquées à ces compléments pour les parents isolés132(*).

Le droit d'option entre la prestation de compensation du handicap
et les compléments d'AEEH

Depuis 2008, les parents d'un enfant en situation de handicap disposent d'un droit d'option entre le bénéfice de la prestation de compensation de handicap (PCH) d'une part, et le complément d'AEEH d'une part. L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet la possibilité, pour les familles, de choisir entre la PCH et le complément d'AEEH et, en cas de choix de la PCH, le maintien du bénéfice de l'AEEH.

Comme l'a relevé la commission des affaires sociales du Sénat dans son récent rapport sur le bilan de la loi du 11 février 2005133(*), ce droit d'option, conçu pour être transitoire, est notoirement complexe et peu lisible. En conséquence, la PCH est peu attractive et le recours au complément d'AEEH reste prépondérant.

L'AEEH et ses compléments ont en effet l'avantage de compenser une partie des conséquences du handicap de l'enfant (financement des aides humaines, techniques et des frais spécifiques), tout en prenant en compte la situation particulière des parents (compensation de la réduction ou de la cessation de l'activité professionnelle, recours à l'embauche d'une tierce personne rémunérée) tandis que la PCH, pensée pour les adultes, n'est pas suffisamment adaptée aux besoins de compensation du handicap des enfants.

b) La carte mobilité inclusion mention stationnement : une aide qui vise à faciliter les déplacements

La carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement »134(*) permet à son bénéficiaire, ainsi qu'à la tierce personne qui l'accompagne, d'utiliser gratuitement et sans limitation de la durée de stationnement toutes les places de stationnement ouvertes au public sur le territoire national et dans les pays de l'Union européenne.

Cette aide est ouverte aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable la capacité et l'autonomie de déplacement à pied, ou devant être accompagnées par une personne dans leurs déplacements ; et aux personnes âgées très dépendantes135(*). Elle est délivrée par le président du conseil départemental pour une durée comprise entre un et vingt ans ou, si la situation du bénéficiaire n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, sans limitation de durée.

Au 31 décembre 2022, près d'1,7 million de droits à la CMI mention stationnement étaient ouverts en MDPH, ce nombre ne comptabilisant pas les droits ouverts auprès des services du conseil départemental pour les personnes âgées très dépendantes.

c) Des aides octroyées par les maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre d'une évaluation globale et personnalisée des besoins

Depuis 2005, l'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations pour personnes handicapées relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département où le demandeur réside136(*).

Au sein de la MDPH, une fois le formulaire de demande d'ouverture de droits déposé par une personne en situation de handicap - ou, si elle est mineure, par son représentant légal -, une équipe pluridisciplinaire (composée de médecins, d'ergothérapeutes, de psychologues et de travailleurs sociaux) procède à une évaluation globale des besoins de compensation et des droits auxquels cette personne peut prétendre, y compris lorsque la demande ne porte que sur un élément, afin d'éviter le non-recours.

Les évaluateurs se basent sur les informations renseignées par le demandeur dans le formulaire dédié et peuvent, le cas échéant, organiser un échange avec la personne concernée et se rendre à son domicile. À l'issue de cette évaluation et après validation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) compétente pour prendre les décisions relatives à l'ouverture des droits137(*), un plan personnalisé de compensation (PPC) lui est proposé.

Après analyse du dossier, la grande majorité des personnes en situation de handicap - ou, lorsqu'elles sont mineures, leurs représentants légaux - se voient donc proposer l'ouverture de plusieurs droits. Selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), 94 % des bénéficiaires de l'AEEH disposent de plusieurs droits ouverts par la MDPH138(*) (scolarisation, orientation vers un établissement médico-social, carte mobilité inclusion...).

Les usagers sont informés par un courriel officiel de la MDPH des droits que la CDAPH leur octroie ou leur refuse. Une fois la décision prise, celle-ci est transmise, pour l'AEEH, à la Caf pour versement de l'allocation et, pour la CMI stationnement, au président du conseil départemental pour délivrance de la carte.

2. Malgré des mesures visant à accélérer les délais de traitement des dossiers, une ouverture des droits trop tardive

a) Un délai d'ouverture des droits souvent trop long et inégal sur le territoire

En application de l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, le délai imparti aux MDPH pour rendre une décision relative à l'ouverture d'un droit est de quatre mois à compter de la réception de la demande. À l'issue de ce délai, le silence gardé par la CDAPH vaut décision de rejet.

Le demandeur peut réaliser un recours auprès de la MDPH dans un délai de deux mois après avoir été notifié de la décision de rejet de la demande, puis un recours administratif auprès du juge en cas de nouveau désaccord.

En 2023, le délai moyen de traitement des demandes pour le public enfant est de 4,6 mois139(*). Cette moyenne cache toutefois d'importantes disparités territoriales, les délais de traitement allant de moins de deux mois à plus de huit mois en fonction des départements.

Comme l'a relevé la commission des affaires sociales du Sénat dans son récent rapport relatif au bilan de la loi du 11 février 2005140(*), les délais de traitement, qui s'expliquent par des facteurs divers (hausse des demandes adressées aux MDPH et manque d'effectifs, caractéristiques socio-démographiques de la population, lourdeur des démarches administratives...), constituent le principal motif d'insatisfaction des usagers.

Délai moyen de traitement des demandes relatives aux enfants en 2023

Source : CNSA

Le temps d'instruction des dossiers est particulièrement préjudiciable pour les parents d'enfants gravement malades ou lourdement handicapés, dont la situation requiert une aide immédiate tant sur le plan financier que sur le plan humain et organisationnel. Il emporte un risque de précarisation et de surcharge administrative des parents, suscitant désemparement et incompréhension face à la « double peine » qui leur est infligée.

Dans l'attente de percevoir l'AEEH et son éventuel complément, les parents ont toutefois la possibilité de recourir au congé de présence parentale et de percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP)141(*).

b) De premières mesures pour accélérer les délais qui tardent à produire leurs effets

? Pour résorber les délais de traitement des dossiers au sein des MDPH, plusieurs mesures de simplification des démarches administratives ont été récemment mises en oeuvre.

La durée d'attribution de l'AEEH a par exemple été allongée de sorte qu'elle puisse être ouverte par cycle scolaire et non pas par an, et lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et sans perspective d'amélioration, l'AEEH de base est attribuée sans limitation de durée jusqu'aux vingt ans de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son accès à l'allocation de l'adulte handicapé (AAH). En outre, la durée minimale d'attribution d'un éventuel complément d'AEEH a triplé, passant d'un à trois ans. En cas de taux d'incapacité situé entre 50 % et 80 %, les droits à l'AEEH de base et à son complément sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans142(*).

Si ces mesures de simplification du renouvellement des droits contribuent à limiter le nombre de demandes adressées aux MDPH, force est de constater qu'elles ne suffisent pas à désengorger ces dernières qui conservent un stock de dossiers à traiter très élevé, et qui font face au dynamisme du nombre de bénéficiaires des prestations.

? Face à ce constat, en 2025, la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap a réalisé un « Tour de France des solutions » au sein des MDPH afin d'identifier de nouvelles voies de simplification et d'accélération des délais.

Plusieurs annonces ont suivi cette initiative, telles que la simplification du formulaire de demande, avec la mise en place de trois formats : un formulaire complet mais plus court (d'une trentaine à une douzaine de pages) pour les premières demandes, les situations complexes ou si les besoins ont évolué ; un formulaire simplifié pour les renouvellements de droits à l'identique ; et un formulaire allégé pour une demande de droit unique143(*).

En outre, des rendez-vous « primo-demandeurs » seront proposés afin de mieux accompagner les personnes dans les démarches. Des moyens supplémentaires seront attribués aux MDPH pour qu'elles puissent organiser ces temps d'information et d'échanges qui seront, d'après la direction générale de la cohésion sociale (DGCS)144(*), ciblés en priorité vers les parents d'enfants du fait de la particulière complexité de ces parcours et de l'anxiété qu'elle génère pour les familles.

? S'agissant de l'octroi des cartes mobilité inclusion, la CNSA a indiqué aux rapporteures que le délai de traitement des dossiers serait réduit en optimisant leur délivrance, grâce à l'automatisation dans certains cas et à l'élargissement de la compétence à d'autres opérateurs. La valeur ajoutée des MDPH dans la délivrance de ces droits simples, qui ne requièrent pas d'analyse approfondie de la situation du demandeur, est en effet plus faible.

? Enfin, dans la pratique, les MDPH ont déjà la possibilité de prioriser le traitement des dossiers les plus urgents. Selon l'association des directeurs de MDPH (ADMPDH), ces dernières sont notamment censées se coordonner avec les centres pédiatriques et les services de cancérologie pour repérer précocement les situations qui nécessitent l'ouverture d'un dossier MDPH145(*).

Des procédures d'urgence spécifiques ont ainsi été mises en place par certaines MDPH, qui permettent d'assurer un dialogue avec les services hospitaliers et repérer les enfants gravement malades. Toutefois, cette coopération renforcée entre les MDPH et le milieu hospitalier n'est pas une réalité sur l'ensemble du territoire.

B. Les articles 4 et 4 bis visent à accélérer les délais d'octroi de l'AEEH et de la CMI stationnement via l'application du principe « silence vaut accord » et l'externalisation de l'ouverture des droits

1. L'application du principe « silence vaut accord » aux demandes d'AEEH (article 4)

L'article 4 met en place une expérimentation appliquant le principe selon lequel le silence gardé par la CDAPH pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'AEEH vaut décision d'acceptation de celle-ci, dans le but d'accélérer les délais d'octroi de l'AEEH.

Cette expérimentation serait conduite pendant douze mois, dans vingt départements dont au moins un situé en outre-mer. Un rapport serait remis par le Gouvernement, au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, sur l'opportunité d'une pérennisation.

Pour rappel, le principe du silence valant accord (SVA) consiste à considérer que l'absence de réponse de l'administration pendant un délai de deux mois équivaut à une décision d'acceptation de la demande adressée par un administré. Il existe en néanmoins des exceptions à cette règle, énumérées à l'article L. 2314-4 du même code. Ainsi, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret. Ces cas sont peu nombreux, le principe demeurant, en matière d'attribution de prestations sociales, celui du silence valant rejet.

S'agissant de l'AEEH, le code de la sécurité sociale prévoit explicitement, en son article R. 541-6, que le silence gardé par la CDAPH pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet de celle-ci.

2. L'externalisation de l'ouverture des droits à l'AEEH et à la CMI stationnement (article 4 bis)

L'article 4 bis est issu d'un amendement de Sébastien Saint-Pasteur (Socialistes et apparentés) adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit une expérimentation permettant aux agences régionales de santé (ARS) territorialement compétentes de déterminer les structures autorisées à octroyer l'AEEH et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou plusieurs maladies invalidantes ainsi que la CMI stationnement à ces mêmes assurés. Il est précisé que ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. Ainsi, des structures autres que les MDPH seraient autorisées à octroyer ces aides.

Il est indiqué que l'allocation et la carte octroyées sont notifiées à la MDPH et à la Caf territorialement compétentes, et que cet octroi est révisé à l'occasion de la décision de la CDAPH. Dans le cas où cette décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.

Cette expérimentation serait conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer, sur une durée d'un an. Elle donnerait lieu à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard un mois avant son terme, sur l'opportunité d'en pérenniser le dispositif.

Un décret préciserait les modalités de mise en place de cette expérimentation, et la liste des départements participants serait fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Après avoir été modifié en commission, l'article 4 a été rétabli dans sa version initiale par l'Assemblée nationale en séance publique.

Par ailleurs, pour mémoire l'article 4 bis est issu d'un amendement adopté en séance publique par les députés.

III - La position de la commission

La commission partage entièrement l'objectif poursuivi par ces articles, qui est de garantir un accompagnement rapide et adapté aux parents d'enfants gravement malades ou lourdement handicapés.

La longueur et l'inégalité des délais de traitement des dossiers au sein des MDPH, en plus de nuire au principe d'égalité entre les citoyens, mettent en grande difficulté les familles qui ont besoin d'être rapidement accompagnées pour faire face à la maladie ou au handicap de l'enfant. Face au constat de l'impuissance des mesures récemment mises en place pour simplifier et accélérer les démarches au sein des MDPH, il importe d'étudier l'opportunité de déployer de nouveaux dispositifs tels que celui proposé par le présent article.

1. Article 4

La commission est favorable à l'expérimentation d'un accès accéléré à l'AEEH en cas de silence gardé par la CDAPH pendant deux mois, mais elle estime que la rédaction de l'article 4 proposée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, finalement rejetée en séance, est plus opérationnelle.

D'une part, elle écarte toute ambiguïté quant à l'allocation concernée en visant l'AEEH de base, les compléments d'AEEH ne pouvant être attribués sans évaluation préalable ; d'autre part, elle permet, en prévoyant une avance de l'allocation plutôt qu'une décision implicite d'acceptation, de maintenir le pouvoir décisionnel de la CDAPH sur les droits des allocataires et d'éviter les effets d'aubaine. La commission estime également qu'il est préférable de recentrer l'expérimentation sur dix départements, afin de permettre un pilotage plus performant de l'expérimentation.

Elle a donc adopté un amendement COM-12, présenté par les rapporteures, afin de porter ces modifications.

En outre, elle a adopté un amendement COM-14 des rapporteures, qui vise à prévoir une période de six mois entre la promulgation de la loi et le lancement de l'expérimentation. Ce temps est nécessaire pour laisser au Gouvernement le temps de préparer le décret précisant les modalités de mise en place de l'expérimentation, et pour permettre aux départements sélectionnés de se préparer. Sans ce délai, l'expérimentation risque d'être mal préparée et raccourcie dans sa durée effective. Ce même amendement précise que l'expérimentation s'appliquera aux demandes d'AEEH déposées à compter de la date de lancement de l'expérimentation, afin d'en simplifier le pilotage et de mieux mesurer ses effets.

Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-13 des rapporteures.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

2. Article 4 bis

La commission n'ignore pas qu'il est impératif d'accélérer les délais de traitement des dossiers dans les MDPH et a formulé des propositions en ce sens dans son récent rapport sur le bilan de la loi du 11 février 2005146(*).

Elle relève toutefois qu'il n'est pas opportun de permettre à d'autres structures que les MDPH d'octroyer l'AEEH : cela irait à rebours du mouvement de simplification des démarches administratives entamé en 2005 avec la création d'un guichet unique, et ne garantirait pas une évaluation globale et personnalisée des besoins de l'enfant qui, le plus souvent, aboutit à l'ouverture de plusieurs droits par la MDPH.

En revanche, la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est un droit « simple », qui ne nécessite pas d'évaluation approfondie du demandeur et dont la délivrance n'emporte pas de conséquences financières. Elle devrait, à ce titre, pouvoir être délivrée très rapidement et par un nombre plus grand d'opérateurs, d'autant plus au regard des délais observables pour obtenir cette carte, souvent totalement décorrélés des besoins des familles. Si la DGCS et la CNSA ont confirmé aux rapporteures que des mesures seraient prises en ce sens, ces annonces politiques n'ont toujours pas produit d'effet concret malgré de fortes attentes.

Ainsi, la commission estime qu'il est pertinent de lancer une expérimentation qui permettrait de confier à des structures supplémentaires le traitement des demandes de CMI stationnement en circonscrivant dans un premier temps, compte tenu de l'objet de la présente proposition de loi, le champ de cette expérimentation aux enfants malades, accidentés ou handicapés.

En ce sens, elle a adopté un amendement COM-15 rectifié des rapporteures qui prévoit le lancement d'une telle expérimentation. Le président du conseil départemental serait chargé de désigner les structures compétentes pour lui transmettre une appréciation en vue de délivrer la carte. La rédaction proposée prévoit que toute décision du président du conseil départemental est notifiée à la MDPH et peut être réévaluée par la CDAPH.

Ce même amendement insère également un dispositif pérenne, qui permet au président du conseil départemental de délivrer directement la CMI stationnement aux enfants en cas de silence gardé par la MDPH pendant plus de deux mois. Cette décision pourra être réévaluée postérieurement par la CDAPH.

La commission a également adopté un amendement COM-16 des rapporteures, prévoyant que le rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis six mois après la fin de celle-ci, et non un mois avant, afin de disposer d'une évaluation exhaustive. Cet amendement apporte également une modification d'ordre rédactionnel.

Enfin, elle a adopté l'amendement COM-17 des rapporteures afin que l'expérimentation débute six mois après la promulgation de la présente loi, ce qui laisserait le temps nécessaire au Gouvernement de prendre le décret d'application et aux départements retenus de désigner les structures.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 5 et 6
Renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale et partage entre deux allocataires au sein d'un même foyer en situation de garde alternée

L'article 5 modifie l'échéance maximale de réexamen de la durée prévisible du traitement, qui détermine la durée d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, pour l'augmenter d'un an à quatorze mois, et abaisse la durée minimale de cette échéance de trois mois au lieu de six.

L'article 6 organise le partage de l'allocation journalière de présence parentale entre deux parents en situation effective de garde alternée, dérogeant de ce fait à la règle de l'unicité de l'allocataire qui régit le versement de cette prestation.

La commission a adopté ces articles modifiés par deux amendements, le premier supprimant l'abaissement de l'échéance minimale de réexamen médical de la durée prévisible du traitement à trois mois au lieu de six, le second modifiant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 afin de laisser à la Caisse nationale d'allocations familiales le temps nécessaire à effectuer les modifications informatiques requises pour partager le versement de l'allocation journalière de présence parentale entre deux allocataires.

I - Le dispositif proposé

A. L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) indemnise la réduction ou l'interruption du temps de travail afin de s'occuper d'un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté

1. L'AJPP est une prestation familiale ainsi qu'un revenu de remplacement

Partant du constat que le congé pour enfants malades prévu à l'article L. 122-28-8 du code du travail, d'une durée maximale de trois à cinq jours par an selon l'âge et le nombre d'enfants, n'offrait pas de protection suffisante en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de soins de longue durée, la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un congé spécifique pour enfant malade assorti d'une allocation de présence parentale.

Le congé de présence parentale, aujourd'hui défini aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, permet aux salariés ayant à leur charge un enfant âgé de moins de 20 ans147(*) qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants à la suite d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident d'une particulière gravité, de bénéficier d'un congé longue durée pendant lequel son contrat de travail est suspendu et qui lui offre la garantie, à l'issue, de retrouver son emploi à rémunération équivalente.

Les salariés peuvent ainsi bénéficier d'un congé d'une durée minimale d'une demi-journée148(*), et d'une durée maximale de 310 jours ouvrés149(*), soit quatorze mois, répartis sur une période maximale de trois ans pour un même enfant au titre d'une même maladie, d'un même handicap ou d'un même accident.

Depuis le 1er octobre 2020, ce congé peut être fractionné ou transformé en temps partiel, avec l'accord de l'employeur150(*).

Chaque jour du congé de présence parentale peut être indemnisé, si le salarié en fait la demande, par une allocation journalière de présence parentale (AJPP)151(*), qui est une prestation familiale dont le montant s'élève au 1er janvier 2026 à 66,64 euros par jour et 32, 90 euros par demi-journée, soit un montant maximal de 1466 euros mensuels.152(*)

L'AJPP est un revenu de remplacement qui n'est pas soumis à condition de ressources. Il ne peut de ce fait se cumuler avec d'autres revenus de remplacement que sont les indemnisations perçues au titre de l'éducation de son enfant (soit les indemnisations perçues au titre des congés maternité, paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'interruption d'activité, l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité ainsi que la prestation partagée d'éducation de l'enfant), les indemnisations perçues au titre des congés maladie ou d'accident du travail, la pension de vieillesse ou d'invalidité, ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) en sa composante aide humaine, versée pour le même enfant.

L'AJPP n'est pas non plus cumulable avec le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ni avec l'allocation aux adultes handicapés, versées pour le même enfant à charge. La Caisse d'allocations familiales et la Caisse de la mutualité sociale agricole versent la prestation la plus élevée entre l'AJPP et l'AEEH ou l'AAH.

L'AJPP est également ouverte aux personnes non salariées du secteur public ou privé, et qui ne sont à ce titre pas éligibles au congé de présence parentale, qui exercent les professions de voyageurs représentants placiers, de salariés à domicile employés par un particulier employeur, de travailleurs non salariés, ainsi qu'aux personnes en situation de formation professionnelle rémunérée et aux demandeurs d'emploi indemnisés.

L'AJPP peut enfin être cumulée avec un complément mensuel d'un montant de 128,34 euros, attribué sous condition de ressources lorsque les dépenses mensuelles exigées par l'état de santé de l'enfant et non prises en charge par la Sécurité sociale ou l'organisme complémentaire d'assurance maladie sont supérieures à 128,34 euros par mois.

2. Le versement de l'allocation journalière de présence parentale et la durée du congé de présence parentale correspondent à la durée prévisible du traitement de l'enfant, réexaminée à échéances régulières par un médecin.

Le congé de présence parentale est de droit dès lors que le caractère indispensable d'une présence soutenue auprès de l'enfant et de soins contraignants sont constatés par un certificat médical détaillé précisant la durée prévisible du traitement, établi par le médecin qui suit l'enfant.

Le versement de l'AJPP est soumis au contrôle du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, seule caisse du régime général dotée d'un service médical de contrôle, ou du régime spécial de sécurité sociale. 153(*)

Comme le congé de présence parentale, le droit à l'AJPP est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement, durée qui peut faire l'objet d'un réexamen lorsque le médecin qui suit l'enfant le prévoit, à une échéance qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un réexamen à cette échéance.

3. Le dispositif de l'AJPP a été progressivement simplifié et ses conditions d'accès élargies

Le dispositif de l'AJPP a fait l'objet de plusieurs modifications depuis 2019.

Le dispositif initial prévoyait ainsi que les 310 jours d'allocation puissent être versés sur une durée de trois ans pour un seul enfant au titre d'un même accident, d'une même maladie ou d'un même handicap. Le droit pouvait être fermé puis rouvert pendant cette période dès lors que l'ensemble des jours ouvrés n'avaient pas été pris au titre du congé de présence parentale ni indemnisés.

En revanche, si un même enfant est victime d'une autre pathologie, d'un autre handicap ou d'un accident nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, cela justifie l'ouverture de nouveaux droits au congé de présence parentale et à l'AJPP pour une durée de 310 jours sur trois ans, qui peuvent être cumulés avec les premiers.

La loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques a d'abord permis le renouvellement, avant son terme, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident, de la durée maximale de 310 jours du congé de présence parentale et de versement de l'AJPP en cas de rechute ou de récidive, ou lorsque la gravité de la pathologie nécessite toujours une présence soutenue du parent et des soins contraignants. Une nouvelle période de trois ans peut ainsi être ouverte, et le parent ayant à sa charge l'enfant peut bénéficier à nouveau de 310 jours d'AJPP.

Ce renouvellement de l'AJPP était soumis à l'accord du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale. Cette exigence a ensuite été supprimée par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité154(*), afin de réduire les délais de versement de l'allocation.

La loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a également ouvert la possibilité de renouveler la durée maximale de 310 jours du congé de présence parentale et de versement de l'allocation journalière de présence parentale, avant la fin de la troisième année suivant l'ouverture du droit. Le renouvellement de la durée de 310 jours ouvre, avant le terme de la première période de trois ans, une nouvelle période de trois ans au cours de laquelle le congé peut être pris et l'allocation versée.

Le montant de l'AJPP a enfin été augmenté par l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui prévoit désormais sa revalorisation annuelle en référence au salaire minimum de croissance.

Ces évolutions peuvent expliquer la forte hausse du nombre de bénéficiaires de l'AJPP constatée ces quinze dernières années.

Le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale pour 2024 renseigne ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'AJPP a crû de manière régulière à raison de 8,9 % par an en moyenne entre 2010 et 2023, mais plus particulièrement ces dernières années, soit une hausse de 19,5 % entre 2021 et 2022 et de 33,5 % entre 2022 et 2023.155(*)

Selon les chiffres communiqués par la direction de la sécurité sociale aux rapporteurs, 34.073 foyers seraient bénéficiaires de l'AJPP en 2024, dont 583 avec un enfant en résidence alternée.

Les dépenses d'AJPP s'élevaient en 2025 à 298 milliards d'euros, dont 5,4 milliards d'euros de versement par la Caisse de la mutualité sociale agricole

Dépenses d'AJPP au titre de l'année 2025

Source : Direction de la sécurité sociale, en réponse au questionnaire des rapporteurs

4. Le versement de l'AJPP obéit à la règle de l'unicité de l'allocataire

La règle de l'unicité de l'allocataire impose qu'un même enfant soit rattaché administrativement à un seul de ses deux parents pour le versement des prestations familiales, et ce y compris lorsque les parents sont séparés et exercent alternativement la garde de l'enfant.

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a toutefois introduit une première dérogation à cette règle en autorisant le partage des allocations familiales entre deux parents séparés, au prorata du temps de garde, en cas de demande formée conjointement par eux ou en cas de désaccord sur la désignation de l'allocation. Cette dérogation a ensuite été étendue aux aides personnalisées pour le logement (APL) par une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017.

La loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023156(*) a également permis le partage du versement du complément de libre choix du mode de garde, effectif depuis le 1er septembre 2025.

B. Les articles 5 et 6 assouplissent les échéances de réexamen médical de la durée prévisible du traitement de l'enfant et les conditions de versement de l'AJPP dans une démarche de simplification administrative visant à faciliter la vie des familles

1. L'article 5 réduit les échéances de réexamen médical de la durée prévisible du traitement de l'enfant ouvrant droit à l'AJPP

Actuellement, l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident ouvrant droit à l'AJPP le prévoit, il réexamine à échéances régulières, qui ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an après l'ouverture du droit, la durée prévisible du traitement de l'enfant. Il est également prévu que dans tous les cas, lorsque la durée prévisible du traitement excède la durée d'un an, cette durée fasse l'objet d'un réexamen à cette échéance.

Partant du constat que l'échéance obligatoire de réexamen médical à un an contraignait les familles à s'y soumettre pour obtenir le versement de l'AJPP pour une durée de deux mois lorsque celle-ci était versée de façon continue, dès lors que l'allocation ne peut être distribuée au-delà de quatorze mois, l'auteur de la proposition de loi a souhaité remplacer cette échéance à quatorze mois afin de rendre le réexamen obligatoire dans les seuls cas de dérogation exceptionnelle à la durée maximale de versement de l'AJPP.

La cadence des échéances de réexamen médicale est également repoussée afin de prévoir qu'un tel réexamen médical de la durée prévisionnelle du traitement de l'enfant intervient au plus tard quatorze mois après l'ouverture du droit à l'AJPP. Cette modification a aussi pour objet de ne pas imposer aux familles un réexamen médical de la durée prévisible du traitement lorsqu'il leur reste seulement deux mois d'allocations journalières de présence parentale à recevoir.

La version initiale de l'article 5 prévoyait enfin de supprimer l'échéance minimale de réexamen à six mois, pour ne prévoir qu'une échéance maximale à quatorze mois.

2. L'article 6 ouvre la possibilité de verser l'AJPP à deux allocataires distincts en cas de garde alternée, lorsque cette dérogation à la règle de l'unicité de l'allocataire a déjà été mise en place dans le cadre du partage des allocations familiales

L'article 6 du présent texte créé un nouvel article L. 544-1-1 au sein du code de la sécurité sociale afin de déroger à la règle de l'unicité de l'allocataire bénéficiant de l'AJPP, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents, au profit d'un allocataire unique désigné d'un commun accord. À défaut d'un tel accord, il est prévu que chacun des deux parents puisse se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde. Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A. Les modifications apportées à l'article 5

En commission des affaires sociales, l'article 5 a été modifié par un amendement157(*) déposé par le député Sébastien Saint-Pasteur et ses collègues du groupe Socialiste et apparentés, réintroduisant l'échéance minimale de six mois à laquelle le réexamen médical de la durée prévisible du traitement peut avoir lieu.

En séance plénière, l'article 5 a été modifié par un amendement158(*) déposé par le député Benoît Biteau et ses collègues du groupe Écologiste et Social modifiant l'échéance minimale à laquelle le réexamen médical peut avoir lieu, afin de la fixer à trois mois au lieu de six mois.

Cette modification procède toutefois d'une confusion entre l'échéance minimale de réexamen médical de la durée prévisible du traitement de l'enfant, et la durée minimale de versement de l'allocation journalière de présence parentale, qui est d'une demi-journée.

Si ce versement dépend effectivement de la durée prévisible du traitement de l'enfant, la durée minimale de versement est toutefois décorrélée des échéances de réexamen médical.

B. Les modifications apportées à l'article 6

En commission des affaires sociales, l'article 6 a été modifié par trois amendements159(*) de coordination juridique portés par Vincent Thiébaut, rapporteur du texte.

En séance plénière, l'article 6 a été entièrement réécrit par un amendement160(*) du rapporteur Vincent Thiébaut afin d'en clarifier le dispositif.

La création d'un nouvel article L. 544-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par l'ajout d'un alinéa à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, qui énonce la règle de l'unicité de l'allocataire bénéficiant de l'AJPP, afin d'y déroger. L'amendement conditionne le partage de l'AJJ au partage préalable des allocations familiales. Cela se justifie par le fait que la création de deux allocataires au sein d'un même foyer nécessite des ajustements au sein du système informatique de la Caisse nationale d'allocations familiales, qui sont déjà effectifs en cas de partage des allocations familiales.

Il est enfin précisé que pour bénéficier d'un tel partage de l'AJPP, la résidence alternée doit être mise en oeuvre de manière effective. Les dispositions prévoyant ce partage au prorata du temps de garde de chacun des parents dans l'hypothèse d'un désaccord de ces derniers sur la désignation d'un allocataire unique ont été supprimées dans la mesure où le temps de garde ne correspond pas nécessairement aux jours de congé de présence parentale pris.

Le dernier alinéa de l'article L. 544-1 précité, qui précise que les modalités d'application en sont définies par décret, est enfin réécrit afin de prévoir que les conditions d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d'allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d'autres prestations prévues au présent titre, sont également précisés par décret.

L'Assemblée nationale a adopté ces articles ainsi modifiés.

III - La position de la commission

La commission des affaires sociales se félicite de la simplification du dispositif de versement de l'allocation journalière de présence parentale, qui soulage les familles faisant à face à la difficulté d'élever un enfant à charge gravement malade, accidenté ou handicapé de contraintes administratives.

S'agissant de l'article 5, elle relève toutefois que le recul de l'échéance maximale de réexamen de la durée prévisible du traitement de l'enfant à quatorze mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, qui correspond également à l'échéance laquelle un tel réexamen médical est obligatoire, ne correspondra pas à la durée maximale de versement de cette allocation. En effet, cette durée est fixée à quatorze mois correspondant à 310 jours ouvrés alors que l'échéance de réexamen médical ne fait pas de distinction entre jours ouvrés et non ouvrés. Les deux durées ne peuvent ainsi coïncider.

La commission ne s'oppose toutefois pas à une telle modification, qui sera de nature à offrir plus de latitude aux médecins et à alléger les contraintes des familles.

En revanche, elle a supprimé par un amendement COM-18 la réduction de l'échéance minimale de ce réexamen médical à trois mois au lieu de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, dans la mesure où cette modification rajoute une contrainte aux médecins comme aux familles. Dès lors que l'échéance de réexamen obligatoire ne correspond pas à la durée minimale de versement de l'allocation journalière de présence parentale, elle estime que cette modification n'a pas d'effet utile.

La commission est également favorable au partage du versement de l'allocation journalière de présence parentale en cas de garde alternée effective mis en oeuvre à l'article 6. Elle n'a pas apporté de modification au dispositif réécrit par le rapporteur Vincent Thiébaut en séance, qu'elle estime pleinement opérationnel, mais a toutefois adopté un amendement COM-19 afin de modifier l'entrée en vigueur de cet article qui était fixée au 1er janvier 2026, date échue. Conformément aux demandes écrites formulées par la direction de la sécurité sociale, cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée à dix-huit mois après la promulgation de la loi, afin de permettre à la Caisse nationale d'allocations familiales de procéder aux modifications informatiques requises pour mettre un oeuvre un tel partage.

La commission a adopté ces articles ainsi modifiés.

Article 7 (supprimé)
Exonérer de taxe foncière les parents d'enfants atteints d'une pathologie grave, sous condition de revenus

Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale, prévoit d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée sur liste, sous condition de revenus, pour l'immeuble qu'ils habitent.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

I - Le dispositif proposé : exonérer de taxe foncière les parents d'enfants atteints d'une pathologie grave

A. Le droit existant : des exonérations à la TFPB sont prévues de manière limitative pour prendre en compte les situations particulières des contribuables, notamment les personnes âgées ou handicapées avec des revenus modestes

1. La TFPB est un impôt patrimonial déterminant pour le financement du bloc communal

· La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel dû à raison de la seule détention d'un bien immobilier, indépendamment de son utilisation ou des revenus du propriétaire, dont le régime est prévu par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI). Cette taxe est due par le propriétaire d'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition et est assise sur la valeur locative cadastrale de la propriété, diminuée des éventuels abattements.

Les propriétés imposables comprennent les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments, ainsi que les propriétés dont la liste est établie à l'article 1381 du CGI telles que les locaux destinés à abriter les personnes ou certains biens professionnels.

· Depuis 2021, cette taxe est affectée uniquement au bloc communal, après transfert de la part perçue par les départements vers les communes161(*). Depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales162(*), elle constitue l'un des derniers leviers fiscaux à la main des collectivités : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposent en effet d'un pouvoir d'assiette et de taux sur cette taxe, dans les limites fixées par la loi163(*). D'après les chiffres de la direction générale des collectivités locales, la TFPB a rapporté 41,95 milliards d'euros en 2024, un produit en hausse régulière164(*).

De ce fait, la TFPB constitue un des moteurs de la fiscalité locale.

Produit des principales impositions locales

Source : DGCL

2. Les exonérations de TFPB sont strictement encadrées et ne concernent pas les parents d'enfants malades

Le code général des impôts prévoit plusieurs exonérations de TFPB, au titre de l'âge des personnes, de leurs revenus ou du type de biens qu'elles détiennent. Elles concernent notamment les redevables âgés ou handicapés avec des revenus modestes.

· Tout d'abord, certaines propriétés bâties sont exclues du champ de la taxe foncière. Ces exonérations peuvent être permanentes ou temporaires. Les premières tiennent notamment à la qualité du propriétaire : ainsi, certaines personnes morales de droit public n'y sont pas soumises165(*), pas davantage que les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, ou les bâtiments qui servent aux exploitations rurales166(*).

Les exonérations temporaires concernent notamment les logements sociaux167(*), les constructions neuves168(*) ou les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville169(*).

Par ailleurs, les personnes âgées ou handicapées bénéficient d'une exonération, sous conditions de ressources.

En vertu de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont exonérés de la TFPB afférente à leur habitation principale.

En outre, les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition bénéficient également de cet allègement de taxe sur l'immeuble qu'ils habitent, comme le dispose l'article 1391 du CGI, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas un certain plafond170(*). Celui-ci s'élève, en France hexagonale, à 12 679 euros, pour la première part de quotient familial, et est majoré de 3 386 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

Sous réserve du respect de cette même condition de revenus, cette exonération a été étendue aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)171(*).

Enfin, en application de l'article 1391 B bis du CGI, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'allègement de taxe foncière prévus pour l'habitation principale, dès lors qu'elles remplissent les conditions d'âge, d'occupation de l'habitation et de revenu y ouvrant droit. Ce dispositif vise par exemple les personnes âgées précaires hébergées en maison de retraite.

Il convient par ailleurs de préciser que les contribuables qui ne remplissent plus les conditions d'exonération de la TFPB continuent d'en être exonérés pendant les première et deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération pour la dernière fois. La troisième année, ces contribuables bénéficient d'un abattement de deux tiers de la valeur locative sur la taxe foncière dont ils sont redevables. La quatrième année, cet abattement est d'un tiers172(*).

· Au-delà des considérations relatives à la base d'imposition, de nombreux dégrèvements sont prévus dans le CGI, venant diminuer le montant de l'impôt dû. Il convient notamment de rappeler qu'afin de prendre en compte la situation financière des contribuables propriétaires de leur résidence principale, la loi de finances rectificative pour 2011173(*) a, des suites de la suppression du bouclier fiscal, introduit un plafonnement de la TFPB sur la résidence principale égal à 50 % des revenus des ménages modestes174(*). Le plafond de revenus pour bénéficier de ce dispositif s'élève, en France hexagonale, à 29 815 euros pour la première part, majorée de 6 966 euros pour la première demi-part suivante et de 5 484 euros pour chaque demi-part supplémentaire175(*).

B. Le droit proposé : une exonération de TFPB pour certains parents d'enfants malades

L'article 7 modifie le I de l'article 1391 du code général des impôts, qui dispose que les redevables âgés de plus de 75 ans sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, sous réserve de respecter les conditions de revenus prévues à l'article 1417 du même code.

Il ajoute aux bénéficiaires de cette exonération les redevables « ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ». Cette référence, obsolète, recouvre les enfants atteints d'une pathologie relevant du 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire d'une des vingt-neuf affections de longue durée (ALD) mentionnées sur la liste établie à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.

Sont donc notamment exclues de ce dispositif les personnes ayant à charge un enfant handicapé sans relever d'une de ces vingt-neuf pathologies ou celles atteintes d'une autre ALD exonérante, dite ALD 31 ou 32. Il s'agit des enfants ne souffrant pas d'une affection inscrite sur la liste, mais atteints d'une forme grave d'une maladie, ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une pathologie grave, nécessitant des soins prolongés et coûteux (ALD 31), ou des enfants atteints de poly-pathologies ou d'affections multiples (ALD 32).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 7 a été supprimé en commission par deux amendements identiques de Sébastien Saint-Pasteur et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et Apparentés176(*) et de Ségolène Amiot et plusieurs de ses collègues du groupe La France Insoumise - Nouveau Front Populaire177(*).

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a en effet considéré que ce dispositif ne créerait qu'une nouvelle exonération fiscale et amputerait ainsi fortement les recettes des communes et des EPCI, en excluant les parents d'enfants malades locataires.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission

La commission rappelle que la TFPB constitue une source de recettes centrale pour les communes, les exonérations dont certaines propriétés ou contribuables font l'objet étant strictement délimitées.

Elle souligne que cette mesure engendrerait une perte de ressources non négligeable pour les communes, dans un contexte de besoin de financement accru de ces collectivités.

Elle considère que les critères de circonscription de l'exonération retenus par cet article n'apparaissent pas pertinents au vu de l'objectif visé. Ils conduisent en effet à exclure les parents d'enfants souffrant d'une ALD 31 ou 32, ou encore des parents d'enfants en situation de handicap et ne se fonde pas sur les revenus du foyer. Dans ces conditions, la commission est défavorable à la création d'une exonération qui conduirait à une rupture d'égalité injustifiée.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 8
Garantir la gratuité des parcs de stationnement des établissements
de santé pour les parents d'enfants en ALD

Cet article instaure le principe d'une gratuité des parcs de stationnement des établissements de santé gérés en concession de service en faveur des parents d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, tout le long de l'hospitalisation de l'enfant.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé : une gratuité du stationnement en établissement de santé pour les parents d'enfants hospitalisés atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité

A. Le principe d'autonomie des établissements publics et la garantie de la liberté d'entreprendre pour les établissements privés justifient qu'aucune disposition normative ne régisse la politique des établissements de santé en matière de stationnement

Nulle disposition ne contraint, à ce jour, la politique de stationnement mise en oeuvre par les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés.

1. Les établissements publics de santé disposent librement de leur parc de stationnement, qu'ils peuvent gérer en régie ou en concession

a) Le principe d'autonomie financière et administrative des établissements de santé leur offre une liberté dans l'exploitation de leur patrimoine immobilier

L'article L. 6141-1 du code de la santé publique, qui ouvre le titre relatif aux établissements publics de santé, confère aux hôpitaux publics « l'autonomie financière et administrative ». Il en découle que les établissements publics de santé ne sont pas gérés par l'État, mais par un conseil de surveillance, et qu'ils définissent leur propre budget.

Comme le note le Conseil d'État, les établissements publics de santé disposent ainsi « de la capacité normative (dans les domaines de sa compétence) » et « de la capacité patrimoniale (propriété et disposition de son patrimoine) »178(*). Il leur est donc loisible d'exploiter comme ils le souhaitent leurs équipements et leur patrimoine immobilier, sous réserve de respecter les exigences qu'impose la Constitution ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ce principe s'applique notamment à la politique de stationnement mise en oeuvre par l'établissement de santé.

Fidèle à l'esprit de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, le législateur n'a jamais adopté, quoiqu'il le pût, de dispositions encadrant la tarification du stationnement au sein des hôpitaux publics. Ces derniers ne sont, du reste, pas même tenus de mettre à la disposition des usagers ou des agents un parc de stationnement.

Par conséquent, ni le code de la santé publique, ni le code général de la propriété des personnes publiques ne comportent, à ce jour, de dispositions relatives au stationnement des véhicules dans les établissements publics de santé.

b) L'exploitation du parc de stationnement d'un établissement public de santé peut être assurée directement par lui ou par un concessionnaire

En l'absence de disposition spécifique sur la question, le droit commun de la commande publique s'applique à la gestion des parkings des établissements publics de santé179(*). Ceux-ci peuvent donc exploiter leur parc de stationnement en régie180(*) ou le faire exploiter par un tiers dans le cadre d'un contrat de concession de service181(*).

Dans le cadre d'une gestion en régie, l'établissement public de santé mobilise ses propres moyens financiers, matériels et humains pour l'exploitation et l'entretien de son parc de stationnement. Les recettes financières qu'il en tire le cas échéant constituent des ressources propres affectées au budget de l'établissement.

Au contraire, la délégation de l'exploitation à un tiers via un contrat de concession de service engage les moyens du concessionnaire. Le concessionnaire perçoit tout ou partie des ressources financières issues de l'exploitation du parc de stationnement mais supporte, en contrepartie, une part du risque afférent182(*).

Aucune information précise n'a pu être fournie aux rapporteures concernant la part d'établissements publics de santé ayant opté pour une gestion en régie ou pour une concession de service, mais cette dernière semble de plus en plus courante.

2. Les établissements de santé privés peuvent également rendre le stationnement payant

Les établissements de santé privés, qu'ils soient lucratifs ou non, sont protégés par la liberté d'entreprendre183(*) et la liberté contractuelle, toutes deux constitutionnellement garanties184(*) en ce qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par conséquent, les établissements de santé privés disposent d'une certaine liberté pour exploiter ou faire exploiter leur parc de stationnement comme ils l'entendent, et peuvent le cas échéant faire le choix d'instaurer une tarification.

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, la liberté d'entreprendre n'est toutefois « ni générale, ni absolue »185(*), pas davantage que la liberté contractuelle. Dès lors, il est « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »186(*). Ces libertés peuvent notamment s'effacer devant le droit à la protection de la santé187(*).

En tout état de cause, aucune disposition ne fixe à ce jour d'encadrement de la tarification du stationnement dans les établissements de santé privés.

B. Le développement du stationnement payant dans les établissements de santé : une entrave à l'accès aux soins ?

1. Le développement du stationnement payant en établissement de santé

Alors que la gratuité, longtemps perçue comme une condition d'application du principe d'égal accès aux soins188(*), a historiquement été la règle pour le stationnement en établissement de santé, nombreux sont désormais les établissements de santé, publics comme privés, dans lesquels le parking est rendu payant.

Selon les données communiquées par la Fédération hospitalière de France (FHF), seul un tiers des établissements publics de santé disposent d'un parc de stationnement gratuit quelle que soit la catégorie d'usagers.

Les tarifs, très hétérogènes entre les établissements, varient de l'ordre de 1,5 euro à 3 euros de l'heure. Pour une journée, il est fréquent que l'usager doive s'acquitter d'une vingtaine ou d'une trentaine d'euros - 22,2 euros pour l'hôpital Saint-Louis à Paris ou 32,6 euros pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, par exemple.

L'introduction d'une tarification pour le stationnement en établissement de santé peut répondre à diverses contraintes, et ne suit pas nécessairement la même logique selon qu'il s'agit d'un centre hospitalier rural ou d'un centre hospitalier universitaire au coeur d'une grande ville bien desservie en transports en commun. Les motivations justifiant l'instauration d'un stationnement payant ou la délégation de la gestion d'un parc de stationnement à un tiers sont d'ordre financier, d'ordre logistique ou d'ordre organisationnel.

• Pour les établissements de santé, tarifer le stationnement et s'assurer de l'adéquation du prix avec le marché local peut paradoxalement avoir pour objectif de renforcer l'accessibilité du parc pour les patients, en diminuant la pression pour trouver des places.

Cette logique trouve particulièrement à s'appliquer pour des centres hospitaliers situés dans des villes marquées par une faible pénétration des transports en commun et par des difficultés à stationner.

Peut en effet intervenir une logique de réaction à des évolutions des pratiques tarifaires des parcs adjacents. Le développement du stationnement payant dans les parkings aux alentours d'un centre hospitalier à stationnement gratuit peut provoquer un effet de report vers le parking gratuit, et donc un effet d'aubaine pour le voisinage. Des véhicules tiers, sans lien avec l'hôpital, peuvent ainsi emboliser le parc de stationnement car il s'agit de l'option la moins onéreuse disponible, sans égard pour la moindre disponibilité qu'un tel comportement suppose pour les patients et leurs accompagnants.

La gratuité du stationnement sans limites de durée, presque disparue dans les villes aujourd'hui, est également associée avec un risque d'accueillir une forte proportion de « voitures ventouses », immobilisées sur des périodes pouvant atteindre des mois voire des années, et n'appartenant manifestement pas à un patient, un proche ou un soignant.

• Dans un contexte budgétaire difficile pour les établissements de santé - rappelons que les hôpitaux publics accusent un déficit de près de 3 milliards d'euros au titre de 2024 - , l'introduction du stationnement payant peut également sanctionner une recherche de ressources nouvelles, et plus particulièrement de ressources propres. Que le parc de stationnement soit géré par un tiers ou en régie, les ressources tirées de son exploitation peuvent être investies dans le budget de l'établissement. Selon les calculs de la FHF, aller vers une gratuité générale du stationnement en établissement pourrait coûter 400 millions d'euros aux hôpitaux publics, un montant dû aux moindres recettes autant qu'aux dédommagements à verser aux exploitants privés.

 Enfin, la concession peut aussi répondre à une volonté de délégation de tâches : alors même qu'un hôpital doit au premier chef allier des missions de soins, de restauration et d'hébergement, certains directeurs d'établissement préfèrent éviter la dispersion subséquente à un investissement trop prononcé dans des activités annexes comme la gestion d'un parc de stationnement. En ce sens, le recours à un opérateur privé offre une plus grande expertise dans le pilotage et permet de déléguer les investissements structurels parfois lourds visant à assurer la pérennité et le développement du parc.

2. Des tarifs préférentiels ou des mécanismes de gratuité sont prévus dans la plupart des établissements pour des publics particuliers

• Le mouvement vers une tarification du stationnement en établissement de santé s'accompagne, dans la majorité des cas, de politiques spécifiques visant à garantir l'accessibilité pour des publics particuliers, à commencer par les patients et leurs proches.

Selon le rapport législatif de Stéphane Hablot sur sa proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, « plus de 85 % des centres hospitaliers universitaires et plus des deux tiers des centres hospitaliers ont défini des dispositifs spécifiques de réduction ou d'exonération de frais de stationnement pour certains publics (handicap, vulnérabilité, enfant hospitalisé, proches de patients en soins palliatifs, famille effectuant de longs trajets...) : gratuités horaires, forfaits longue durée, tarifs réduits pour les accompagnants, libre accès pour les personnels de santé hospitaliers ou libéraux exerçant dans l'enceinte de l'établissement. D'autres dispositifs existent comme la création d'une navette gratuite accessible depuis le centre-ville, soutenue par la commune, comme au centre hospitalier de Valenciennes dont le parking est payant »189(*).

En outre, les frais de parking peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Le site internet de l'assurance maladie fait ainsi écho à une expérimentation de prise en charge des frais de parking liés à une cure de chimiothérapie ou radiothérapie dans des centres de lutte contre le cancer disposant d'un parking payant, comme Gustave Roussy (Val-de-Marne), Jean Perrin (Clermont-Ferrand) et Henri Becquerel (Seine-Maritime). Hors le cas de cette expérimentation, le même site indique que les caisses sont libres de rembourser les frais de parking des assurés en fonction des situations.

3. Malgré cela, l'introduction d'un stationnement payant dans les établissements de santé peut limiter les visites aux malades ou faire peser une charge supplémentaire sur eux

La tarification du stationnement au sein des établissements de santé soulève des enjeux majeurs, tant pour les patients et leurs proches que pour le personnel soignant. Cette problématique est susceptible d'engendrer des répercussions qu'il serait coupable de négliger sur l'accès aux soins, la qualité de vie des patients, ainsi que sur l'efficacité globale du système de santé.

Pour les patients, cette tarification représente une charge financière supplémentaire, potentiellement particulièrement lourde en cas d'hospitalisation de longue durée ou pour les patients devant se rendre régulièrement en établissement, dans un contexte déjà marqué par la vulnérabilité physique et psychologique. Au-delà du coût direct, la recherche de places de stationnement abordables peut engendrer un stress logistique non négligeable, susceptible de retarder des rendez-vous médicaux ou de perturber des traitements nécessitant une ponctualité rigoureuse. Du reste, des frais de stationnement trop élevés peuvent conduire les patients qui seraient également éligibles à un taxi sanitaire à privilégier ce mode de transport, plus coûteux pour l'assurance maladie et provoquant des dépenses particulièrement dynamiques.

Les proches des patients ne sont pas épargnés par ces difficultés. Pour eux, l'accompagnement d'un parent, d'un enfant ou d'un ami hospitalisé peut se traduire par des coûts importants, tout particulièrement pour les parents d'enfants malades qui font le choix de passer autant de temps que possible aux côtés de leur enfant hospitalisé. Certains témoignages de visiteurs fréquents, à commencer par les parents d'enfants malades, font état de dépenses de stationnement de plusieurs centaines d'euros par mois, qui peuvent durement grever un budget. Le rapport précité de M. Stéphane Hablot alerte ainsi sur la situation d'une ainsi « mère d'une enfant atteinte d'une maladie génétique rare », qui a déboursé « pour 80 consultations et 53 jours d'hospitalisation, pas moins de 2 228 euros pour le stationnement ».

Cette situation est vécue comme d'autant plus injuste que les tarifs varient considérablement d'un établissement à l'autre, sans logique apparente, créant des disparités territoriales qui tendent à pénaliser davantage les usagers des zones urbaines.

Enfin, pour les établissements de santé eux-mêmes, cette tarification pose un défi d'image. Perçue comme une forme de marchandisation des soins, elle peut nuire à la réputation des hôpitaux et des cliniques. Cette politique peut ainsi détériorer la qualité globale des services perçue par les patients.

4. La réponse des parlementaires : de nombreux textes à l'étude pour faire obstacle à la politique tarifaire des établissements en matière de frais de stationnement

Face aux contestations des patients, des aidants et des professionnels, les parlementaires se sont largement saisis de la thématique du coût du stationnement en établissement de santé.

À l'Assemblée nationale, ce sujet a fait l'objet de trois propositions de loi, examinées tour à tour par la commission des affaires sociales. Après avoir rejeté la proposition de loi relative à la gratuité des parkings d'hôpitaux publics de Thierry Frappé (Rassemblement national), celle-ci a adopté la proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des établissements publics de santé de Pierre-Yves Cadalen (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), non examinée à ce jour en séance publique.

La dernière proposition de loi, celle de Stéphane Hablot (Socialistes et apparentés) visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail a quant à elle été adoptée par l'Assemblée nationale quelques jours avant la parution du présent rapport.

Ce texte fixe un principe de gratuité du stationnement au sein des seuls établissements publics de santé :

- pour la durée de la prise en charge des patients, pour les patients et les proches aidants, dont les parents d'enfants malades ;

- pour le personnel, sur le temps de service ;

- pour deux heures au minimum par jour, pour les visiteurs, qui sont, après cette durée, susceptibles de s'acquitter d'un tarif qui ne saurait excéder quinze euros par jour et cent euros par mois.

Au Sénat, Olivier Jacquin (Socialiste, Écologiste et Républicain) a également déposé une proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels pendant leur temps de travail, dont l'objectif est analogue.

B. Le droit proposé : une gratuité du stationnement pour les parents d'enfants en ALD pour la durée de leur hospitalisation

L'article 8 fait obligation aux gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé bénéficiaires d'une délégation de service public de garantir aux personnes ayant à leur charge un enfant atteint d'une ALD la gratuité du stationnement pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

Il ne codifie pas ces dispositions.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux modifications proposées par son rapporteur, M. Thiébaut.

Le premier, quoique présenté comme rédactionnel, modifie le champ de la gratuité du stationnement en en faisant bénéficier les parents de tout enfant hospitalisé pour une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité, sans plus se référer aux affections de longue durée.

Le second substitue la notion de concession de service à celle de délégation de service public.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

III - La position de la commission

Au regard des évolutions du marché du stationnement, les rapporteures concèdent que le maintien d'une gratuité absolue du parking dans les établissements de santé serait susceptible de causer des effets indésirables, comme l'engorgement du parking par des riverains profitant de l'effet d'aubaine ou par des voitures ventouses, au détriment de l'accessibilité pour les usagers de l'hôpital.

Les rapporteures ne peuvent toutefois que déplorer les évolutions constatées en matière de tarification du stationnement en établissement de santé. Le coût du stationnement est tel dans certains établissements qu'il est devenu un frein pour l'accessibilité aux soins pour les patients autant qu'il dissuade les visiteurs, pourtant essentiels au bien-être de la personne hospitalisée.

Ces politiques tarifaires peuvent être perçues comme particulièrement préjudiciables pour les parents d'enfants malades. Ainsi l'article 3 de la charte européenne de l'enfant hospitalisé, dont l'application est préconisée en France, fait obligation aux signataires d'encourager les parents à rester auprès de leur enfant et d'offrir les facilités matérielles pour cela, sans que cela n'entraîne un supplément financier pour les familles. Faire payer le stationnement des parents d'enfants en établissement de santé s'inscrit donc en contradiction avec ce principe.

Les rapporteures ne s'opposent donc pas, sur le principe, à un encadrement des conditions tarifaires des parcs de stationnement des établissements de santé pour certaines catégories d'usagers, même si les modalités de cet encadrement n'apparaissent pas nécessairement devoir relever du niveau de la loi.

Toutefois, les modalités retenues par l'article 8 présentent, en ce qu'elles causent un risque constitutionnel. En prévoyant la gratuité du stationnement en établissement de santé pour les parents d'enfants malades sans en faire de même pour les patients atteints de maladies graves ou pour les personnes à mobilité réduite, il n'apparaît pas conforme au principe d'égalité.

Les rapporteures notent en outre que le Sénat pourrait être amené à se prononcer prochainement sur la proposition de loi de M. Hablot, qui concerne un champ bien plus large que l'article 8 et rendrait ce dernier caduc dès lors que sa rédaction est plus complète.

Ce débat, structurant pour l'organisation hospitalière, appelle un examen global et cohérent, après audition de l'ensemble des acteurs concernés : il conviendrait de le concentrer sur la proposition de loi de M. Hablot, qui en traite plus largement les différents aspects.

Pour éviter de modifier à intervalles rapprochés le droit applicable au stationnement en établissement de santé et garantir ainsi une certaine sécurité juridique pour les établissements, les rapporteures ont invité la commission à rejeter l'article 8, dans l'attente que le Sénat se prononce sur la proposition de loi de M. Hablot.

En tout état de cause, les rapporteures saluent les établissements de santé qui proposent, dès aujourd'hui, la délicatesse de prévoir des tarifs différenciés en fonction de la situation du patient, et offrent notamment des réductions voire des gratuités aux parents d'enfants malades.

De telles tarifications différenciées doivent être systématisées, et concerner toutes les catégories de publics prioritaires, dont font naturellement partie les parents d'enfants malades.

Elles invitent les établissements de santé ne proposant pas, à ce jour, de tarification différenciée selon les usagers à faire évoluer leurs pratiques en ce sens.

La commission a supprimé cet article.

Articles 9 et 9 bis
Limiter le reste à charge des familles d'enfants malades

L'article 9 prévoit de déplafonner le nombre de séances « Mon soutien psy » remboursables pour les mineurs en ALD, et ouvre la possibilité d'une prise en charge en ville des séances chez les ergothérapeutes ou psychomotriciens dès lors que les professionnels impliqués ont conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie.

La commission a adopté l'article 9, modifié par sept amendements visant à préciser le dispositif de prise en charge en ville des auxiliaires médicaux ne faisant pas l'objet d'une convention nationale avec l'assurance maladie, en l'ouvrant aux diététiciens.

L'article 9 bis consiste quant à lui en une demande de rapport sur la prise en charge par les pouvoirs publics de l'ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d'enfants malades.

La commission a supprimé l'article 9 bis.

I - Le dispositif proposé : la limitation du reste à charge des familles d'enfants malades

A. Le dispositif des affections de longue durée réduit significativement le reste à charge des familles d'enfants malades

1. Le régime des affections de longue durée exonérantes : un pilier historique de l'action de la sécurité sociale pour la prise en charge du « gros risque »

Entré en vigueur dès 1947190(*), le régime des affections de longue durée (ALD) confère une protection particulière aux assurés souffrant de pathologies « comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse »191(*), en instituant à leur égard un régime dérogatoire de prise en charge pour les prestations en nature et en espèces.

En 2022, 13,8 millions d'assurés, soit une personne protégée sur cinq, relevaient du régime des affections de longue durée au titre d'au moins l'une de leurs pathologies. Selon des données communiquées par la direction de la sécurité sociale, environ 560 000 mineurs relèveraient de ce régime, dont environ 16 000 pour un cancer192(*). Les 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale distinguent aujourd'hui trois catégories d'affections de longue durée.

• Tout assuré présentant une pathologie inscrite sur une liste établie par décret193(*) relève, de droit, du régime des ALD exonérantes. Cette liste, appelée « ALD 30 », ne comprend plus que 29 pathologies depuis la mise en extinction de l'ALD 12 « hypertension artérielle sévère »194(*). Les ALD 30 concentrent 97 % des cas d'ALD exonérantes, avec des effectifs particulièrement fournis pour les maladies cardio-neurovasculaires (4,3 millions d'assurés sur les ALD 1, 3, 5, 12 et 14), le diabète (3,6 millions d'assurés sur l'ALD 8) et les tumeurs malignes (2,6 millions d'assurés sur l'ALD 30).

• Les ALD 31, dites « hors liste », concernent des pathologies graves, nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse195(*) mais non inscrites sur la liste des ALD 30.

Les assurés concernés sont atteints « d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie »196(*), nécessitant « un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements ». Il peut par exemple s'agir de formes graves de l'endométriose, de la maladie de Paget ou bien d'une maladie rare et invalidante.

Environ 7 % des assurés197(*) relevant du régime des ALD exonérantes présentent au moins une ALD hors liste.

• Enfin, les ALD 32 couvrent les polypathologies invalidantes et nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux. Cela concerne des pathologies qui, prises isolément, ne justifieraient pas une prise en charge au titre des ALD 30 ou 31, mais dont le cumul expose l'assuré à un reste à charge durable et significatif.

2. La reconnaissance d'une pathologie comme affection de longue durée ouvre droit à une exonération de ticket modérateur sur l'ensemble des soins afférents à cette maladie

Les assurés en ALD exonérante bénéficient d'un régime de prise en charge plus favorable que le droit commun pour les prestations en nature de l'assurance maladie, de sorte à limiter leur reste à charge potentiel et préserver leur assurabilité auprès des assurances maladies complémentaires.

La prise en charge de droit commun des frais de santé par l'assurance maladie obligatoire repose sur un principe de partage de la charge avec l'assuré. Le I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale prévoit donc qu'une part des frais de santé reste à la charge de l'assuré après le remboursement de l'assurance maladie obligatoire et avant celui, le cas échéant, de la complémentaire santé. Cette part varie selon le type de frais198(*) et s'élève par exemple à :

- 20 % pour les frais liés à une hospitalisation ;

30 % pour les actes et consultations médicaux en ville ;

40 % pour les honoraires des auxiliaires médicaux, pour les examens biologiques, pour les dispositifs médicaux ne relevant pas du grand appareillage et, depuis 2023, pour les soins dentaires199(*) ;

45 % pour les frais de transport sanitaire200(*) ;

35 %, 70 % ou 85 % pour les médicaments selon le service médical rendu.

Pour autant, les articles L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale prévoient, sous conditions201(*), la suppression du ticket modérateur pour les assurés en ALD exonérante. Les soins pris en charge dans ce cadre sont donc remboursés à hauteur des tarifs de sécurité sociale, raison pour laquelle on parle parfois de prise en charge intégrale pour évoquer ce régime.

Cette exonération de ticket modérateur couvre l'ensemble des actes, prestations et traitements en lien avec l'ALD exonérante202(*), prévus dans un protocole de soins203(*), à l'exclusion des soins sans lien avec l'ALD204(*). Il revient donc aux prescripteurs de remplir une ordonnance bizone, distinguant les soins pris en charge à 100 % au titre de l'ALD et les soins sans lien avec cette dernière, soumis au remboursement de droit commun.

Les assurés atteints d'une ALD bénéficient, en outre, d'une dispense d'avance de frais grâce à l'application du tiers payant sur la part obligatoire.

Exemple illustratif sur la notion de ticket modérateur
et de participation forfaitaire

Pour une consultation chez le médecin généraliste, le tarif opposable pour l'assurance maladie obligatoire est de 30 euros, et le taux de remboursement applicable est de 70 % en cas de respect du parcours de soins coordonnés. En multipliant ces deux chiffres, on obtient la prise en charge de droit commun par l'assurance maladie obligatoire, soit 21 euros. En déduction de ce montant s'applique une participation forfaitaire205(*) de deux206(*) euros : la sécurité sociale rembourse la différence, soit 19 euros, à l'assuré207(*). Les mineurs sont toutefois exonérés de participation forfaitaire208(*) et de son homologue pour les médicaments et frais d'auxiliaires médicaux, la franchise209(*), si bien que les parents d'enfants atteints d'une ALD ne subissent pas de reste à charge à ce titre.

En retranchant ces 21 euros au prix payé par l'assuré, on obtient le ticket modérateur210(*). Si le médecin est conventionné secteur 1, celui-ci est donc égal à 9 euros. Pour les soins en lien avec une ALD, ce montant est également pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; pour les autres soins, il est à la charge du patient et peut être solvabilisé par une complémentaire santé.

Schéma explicatif de la prise en charge par l'assurance maladie

Source : ameli.fr

Ainsi, une consultation d'un mineur en lien avec une ALD chez le médecin est intégralement prise en charge par l'assurance maladie, tandis que la consultation d'un majeur en lien avec une ALD suscite un reste à charge de deux euros, correspondant à la participation forfaitaire, qui ne peut être solvabilisé par la complémentaire santé dans le cadre d'un contrat responsable211(*).

Si cela concerne moins directement les familles d'enfants malades, il convient de noter que les assurés en ALD bénéficient également d'un régime dérogatoire pour les prestations en espèces : les indemnités journalières leur sont servies sans délai de carence, sauf pour le premier arrêt de travail en lien avec l'ALD212(*), et pour une durée maximale de trois ans213(*).

3. L'efficacité du régime pour limiter le reste à charge encouru

Les données disponibles pour 2022 illustrent l'intérêt de la protection offerte par le régime des ALD : le ticket modérateur supporté par les assurés concernés ne représentait en moyenne que 7,5 % de leurs dépenses de santé en ville et 3,1 % de leurs dépenses en établissement, contre respectivement 30,2 % et 13,9 % pour les assurés relevant du droit commun.

Ainsi, bien que les soins liés à l'ALD soient souvent les plus fréquents aussi bien que les plus onéreux, ils ne représentent que 18 % du reste à charge global des assurés après remboursement par l'assurance maladie obligatoire.

Cette réduction substantielle du reste à charge contribue à limiter le renoncement aux soins pour raisons financières. Selon une revue de dépenses conjointe des inspections générales des finances et des affaires sociales214(*), les personnes bénéficiaires d'une ALD exonérante renoncent 2,5 fois moins aux soins que les autres assurés, à caractéristiques socio-économiques comparables. Ce constat souligne l'efficacité du dispositif en matière de protection sociale et d'équité d'accès aux soins.

B. Le dispositif des ALD ne prémunit toutefois pas les familles d'enfants malades contre tout reste à charge

Malgré la couverture offerte par le régime des affections de longue durée, les parents d'enfants malades sont confrontés à des frais de diverses natures qui, mis bout à bout, peuvent représenter un effort financier significatif voire incompatible avec les ressources du foyer, d'autant plus lorsque les revenus d'activité du foyer diminuent du fait de la réduction du temps d'activité des parents pour garantir leur présence auprès de l'enfant.

1. Des restes à charge liés aux dépassements d'honoraires

La prise en charge par l'assurance maladie s'appuie sur la définition d'une base de remboursement pour chaque acte, produit ou prestation, sur laquelle s'applique un taux de prise en charge de la sécurité sociale.

Il est toutefois loisible à certaines catégories de professionnels de santé, notamment les médecins, de pratiquer des dépassements d'honoraires215(*) dès lors que ces derniers sont exercés avec tact et mesure216(*).

En pareille hypothèse, le montant facturé excède la base de remboursement de l'assurance maladie, exposant ainsi l'assuré en ALD à un reste à charge malgré le régime de prise en charge intégrale lié à sa pathologie.

Ces montants peuvent toutefois être au moins partiellement solvabilisés par la complémentaire santé de l'assuré, y compris dans le cadre d'un contrat responsable217(*).

L'exemple d'une consultation d'un généraliste en secteur 2 à 50 euros

Pour une consultation d'un généraliste en secteur 2 n'adhérant pas à l'option tarifaire maîtrisée, tarifée à 50 euros, la prise en charge ne sera pas de 100 % des 50 euros correspondant au coût réel de la consultation, mais seulement de 100 % de la base de remboursement fixée à 23 euros.

Un montant de 27 euros218(*) reste donc à la charge de l'assuré qui pourra, le cas échéant, se faire rembourser tout ou partie de ce montant par sa complémentaire santé.

Suivant la même logique, certains dispositifs médicaux comme les prothèses capillaires sont vendus à un prix excédant la base de remboursement de la sécurité sociale et exposent les familles concernées à des restes à charge.

2. Divers dispositifs de participation aux frais de santé subsistent malgré le statut d'ALD, entraînant un reste à charge inégal pour les familles

Le code de la sécurité sociale prévoit, au-delà du ticket modérateur, divers dispositifs de participation de l'assuré aux frais de santé.

• La participation forfaitaire219(*), applicable aux actes et consultations médicaux hors le cadre d'une hospitalisation et aux actes de biologie médicale, correspond à une retenue de deux euros220(*) sur le remboursement de l'assurance maladie, censée responsabiliser l'assuré dans sa consommation de soins.

La franchise médicale221(*), son homologue pour les actes des auxiliaires médicaux et pour les médicaments respectivement réalisés et dispensés hors le cadre d'une hospitalisation et pour le transport sanitaire non urgent, suit le même principe, avec un montant d'un222(*) euro223(*).

Ces dispositifs sont applicables aux assurés en ALD, mais ils sont plafonnés à 50 euros par an chacun224(*) et, surtout, ils ne s'appliquent pas aux mineurs225(*) : il ne s'agit donc pas d'une source de reste à charge déterminante pour les familles d'enfants malades.

• Le forfait journalier226(*), dû pour les séjours en hospitalisation complète, vise à faire participer l'assuré aux frais d'hébergement, d'alimentation et d'entretien de l'établissement de santé. Son montant de vingt euros227(*) par jour d'hospitalisation228(*) est obligatoirement pris en charge par la complémentaire santé dans le cadre, très majoritaire, du contrat responsable229(*). Les personnes handicapées de moins de vingt ans en sont exonérées lorsqu'elles sont hébergées dans un établissement d'éducation spéciale ou professionnelle.

• Enfin, le forfait patient urgences230(*) correspond à une participation du patient aux frais liés à son passage dans une structure de soins non programmés non suivi d'une hospitalisation. Il est dû par les assurés en ALD, mais selon un montant minoré, de 8,49 euros au lieu de 19,61 euros231(*).

3. Des frais de santé non pris en charge par l'assurance maladie : le cas des professions non conventionnées et des soins de support

La prise en charge des soins de ville par l'assurance maladie repose sur la conclusion de conventions nationales avec les professionnels concernés, définissant notamment les tarifs opposables pour chaque type d'acte. La loi prévoit ainsi l'édiction d'une dizaine de conventions nationales, notamment pour les médecins232(*), les chirurgiens-dentistes233(*), les pharmaciens d'officine234(*), les sages-femmes235(*), les infirmiers236(*), les masseurs-kinésithérapeutes237(*) ou les orthophonistes238(*).

• Certaines professions ne font néanmoins pas l'objet d'une convention nationale avec l'assurance maladie, ce qui fait obstacle à l'intervention de cette dernière pour solvabiliser les soins concernés.

Deux catégories d'auxiliaires médicaux sont principalement concernées :

- les ergothérapeutes239(*), une profession prescrite ou adressée dont la mission consiste à aider les patients à retrouver ou développer leur autonomie dans les activités de la vie quotidienne, scolaire ou professionnelle, en adaptant les gestes, l'environnement et les outils ;

- les psychomotriciens240(*), une profession prescrite qui accompagne le développement et l'équilibre psychomoteurs.

Ces deux catégories de professionnels de santé exercent en ville, en établissement de santé ou dans des structures spécialisées comme les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques, ou les centres médico-psychologiques. Leur action est déterminante pour accompagner les enfants confrontés à certaines maladies graves ou à un handicap et pour leur permettre de s'adapter au mieux à leur environnement et à leur affection.

Lorsque ces professionnels exercent en établissement ou en structure spécialisée, les séances s'opèrent sans frais pour les familles. Ces dernières sont toutefois confrontées à des problèmes de disponibilité des professionnels et doivent parfois parcourir de longs kilomètres pour se rendre à l'établissement le plus proche.

Cela pousse certains parents à opter pour une prise en charge en ville, mais l'absence de convention nationale conclue avec ces professionnels peut alors être source d'un reste à charge massif, que l'association Grandir sans cancer évalue entre 150 et 600 euros par mois. De tels montants conduisent naturellement nombre de « familles modestes à renoncer » à recourir à ces professionnels, entraînant « des pertes de chance »241(*) pour les enfants concernés. Pour le cas spécifique des troubles du neuro-développement, une prise en charge des frais en ville est possible lorsqu'elle s'établit dans le cadre des services de repérage précoce et des plateformes de coordination et d'orientation.

Selon la DSS, 15 % des ergothérapeutes et le tiers des psychomotriciens exerceraient en libéral242(*).

• Les psychologues, qui ne revêtent pas la qualité d'auxiliaires médicaux au sens du code de la santé publique, ne disposent pas non plus d'une convention nationale : ils ne sont donc, en principe, pas remboursables par la sécurité sociale.

Alors qu'il existe un consensus transpartisan pour renforcer la prise en charge de la santé mentale, le dispositif « Mon soutien psy »243(*), créé par l'article 79 de la LFSS pour 2022244(*), a institué un mécanisme de solvabilisation de l'assurance maladie245(*) pour des séances auprès de psychologues sélectionnés et ayant signé une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de leur ressort territorial.

Si le faible engagement des psychologues dans « Mon soutien psy » l'a d'abord conduit à connaître un déploiement poussif, la récente revalorisation des tarifs à 50 euros246(*) a permis de mobiliser davantage de professionnels pour améliorer l'accès des patients à ce dispositif.

Ce dispositif, ouvert aux mineurs de plus de trois ans247(*), permet une prise en charge intégrale248(*) sans avance de frais par l'assurance maladie d'au plus douze séances par année civile249(*) chez le psychologue pour les enfants présentant une ALD250(*).

Il est toutefois fréquent que les enfants présentant une affection de longue durée, qui peut le cas échéant engager son pronostic vital, nécessitent une prise en charge psychologique soutenue, excédant le quantum d'une séance par mois. Or, au-delà de la douzième séance sur un an, l'assurance maladie n'assure plus de prise en charge : le coût est donc supporté par la famille ou, le cas échéant, par la complémentaire santé.

• Au-delà de la prise en charge psychologique, les autres soins de support, notamment mis en oeuvre pour le traitement du cancer, ne sont en règle générale pas pris en charge par la sécurité sociale.

Les soins de support se définissent comme « l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco-hématologiques spécifiques, lorsqu'il y en a »251(*). Selon la Ligue contre le cancer, ces soins comportent :

quatre soins « socle » : prise en charge de la douleur, prise en charge diététique et nutritionnelle, prise en charge psychologique et prise en charge sociale, familiale et professionnelle ;

cinq soins « complémentaires » : activité physique, préservation de la fertilité, prise en charge des troubles de la sexualité, hygiène de vie et soutien psychologique des proches et aidants.

Au-delà du cas des psychologues, déjà évoqué, les soins du support font intervenir des professionnels de santé non conventionnés avec l'assurance maladie, comme les diététiciens, ou des professionnels ne revêtant pas cette qualité, comme les acupuncteurs.

Bien que l'intérêt thérapeutique de ces soins soit confirmé tant par les effecteurs de soins que par les associations de patients, ces derniers ne font donc, en règle générale, pas l'objet d'une prise en charge en ville par l'assurance maladie252(*).

Dans le cadre du parcours de soins global après les traitements, un forfait de 180 euros à utiliser sur trois soins de support (psychologie, diététique, activité physique adaptée) a certes été institué par l'article 59 de la LFSS pour 2020, mais son montant apparaît insuffisant pour bénéficier d'une prise en charge dans la durée et, surtout, il ne concerne pas les patients en traitement actif.

4. Les autres catégories de frais supportés par les familles d'enfants malades : frais d'hébergement, frais de déplacement, frais de garde...

Au-delà des frais directement liés à l'affection dont souffre leur enfant, les familles d'enfants malades sont confrontées à des dépenses d'accompagnement ou de garde non toujours prises en charge par les pouvoirs publics.

• Lorsque l'enfant est pris en charge loin du domicile familial, les parents doivent trouver une solution d'hébergement à proximité du lieu où sont effectués les soins. Certaines fondations proposent d'héberger les parents à proximité des établissements à moindres frais et certains établissements mettent en oeuvre des dispositifs comme les chambres parents-enfants, mais l'offre disponible est insuffisante et conduit bien souvent les familles à résider dans un hôtel ou dans une location, ce qui suppose un effort financier conséquent.

• Dans certains cas, les familles subissent également des frais de transport, particulièrement importants pour les familles habitant dans les outre-mer dont l'enfant est soigné dans l'Hexagone.

Si l'article R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale permet la prise en charge des frais de déplacement d'un accompagnant lorsque l'état de santé du patient le nécessite ou que celui-ci est âgé de moins de seize ans, les billets du deuxième parent ne sont, en règle générale, pas pris en charge.

Même lorsque l'établissement dans lequel est soigné l'enfant est à distance raisonnable du domicile, les frais de stationnement peuvent constituer, à eux seuls, un poste de dépenses de plusieurs centaines d'euros par mois, alors que les hôpitaux sont de moins en moins nombreux à proposer un parking gratuit aux usagers253(*).

• Lorsque les parents de plusieurs enfants sont mobilisés aux côtés de leur enfant hospitalisé, ils doivent en outre faire garder leurs autres enfants, en particulier lorsque le domicile et le lieu de prise en charge sont éloignés. Des solidarités familiales peuvent se mettre en oeuvre, mais il n'est pas rare que les parents doivent faire appel à des solutions de garde, notamment lorsqu'ils n'habitent pas à proximité de proches. Cela induit, bien sûr, des frais qui ne peuvent être négligés, et qui ne font pas l'objet d'une prise en charge.

C. Un complément mensuel à l'allocation journalière de présence parentale ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être versé dans certaines situations, sans toutefois résorber entièrement le reste à charge pour les familles

Afin de couvrir les dépenses non prises en charge liées à la maladie ou au handicap de l'enfant, les allocations versées peuvent être complétées par un complément.

• Les parents qui ont recours à un congé de présence parentale254(*) pour accompagner leur enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants se voient verser une allocation journalière de présence parentale255(*) (AJPP)256(*).

Cette allocation est majorée par un complément pour frais257(*) d'un montant forfaitaire de 128,34 euros par mois, attribué sous conditions de ressources258(*) lorsque la pathologie de l'enfant induit des dépenses restant à la charge du ménage excédant ce montant.

• Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé259(*) (AEEH) peuvent également bénéficier d'un complément pour frais de sorte à prendre en charge une aide humaine ou à couvrir des dépenses non remboursées engagées au titre du handicap de l'enfant.

Le montant de ce complément, attribué sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées compétente, est déterminé en fonction de la sévérité du handicap, selon six catégories.

Il varie de 113,55 euros par mois pour les enfants dont le handicap entraîne des dépenses mensuelles correspondant au moins au double de ce montant à 1 288,13 euros par mois lorsque le handicap nécessite la présence d'un parent ou d'un tiers à plein temps et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Une majoration pour parent isolé est prévue pour les cinq catégories les plus lourdes.

Toutefois, le caractère forfaitaire de ces compléments et leur construction même ne leur permettent pas de résorber entièrement les frais encourus par les familles d'enfants atteints d'une maladie grave ou présentant un handicap.

D. Le droit proposé : un principe de « reste à charge zéro » pour toute prescription médicale s'inscrivant dans le parcours de soins d'un enfant atteint d'une ALD

L'article 9 prévoit, dans le I de sa version du texte déposé, d'appliquer un principe de « reste à charge zéro » pour toutes les prescriptions médicales s'inscrivant dans le parcours de soins d'un enfant atteint d'une affection de longue durée260(*).

En son II, l'article 9 prévoyait initialement de renvoyer à un décret les modalités d'application de ce principe de « reste à charge zéro ».

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. Sur l'article 9

a) En commission des affaires sociales

L'article 9 a intégralement été réécrit en commission à l'initiative du rapporteur pour préciser le principe souhaité par l'auteur, en se concentrant sur certains postes de reste à charge subsistant malgré l'application du régime des affections de longue durée.

En son 1°, il modifie l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, relatif à Mon soutien psy. Le b du 1° complète l'article L. 162-58 précité par un III, afin de préciser que les séances Mon soutien psy sont intégralement prises en charge par l'assurance maladie obligatoire sans limitation du nombre de séances dès lors que le bénéficiaire est mineur et atteint d'une ALD exonérante. Il s'agit là d'une dérogation au droit commun, qui prévoit un plafond de douze séances remboursables par an261(*). Le a du 1° procède à une coordination désormais satisfaite.

En son 2°, l'article 9 tel que modifié par la commission institue une nouvelle section dans le code de la sécurité sociale, intitulée « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave ». Cette section est constituée d'un unique article L. 162-63262(*). En son I, celui-ci ouvre, pour les mineurs atteints d'une ALD, une prise en charge intégrale en ville de toute prescription nécessitant l'intervention d'auxiliaires médicaux, y compris celle d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien - deux professions ne disposant pas de convention nationale, sous trois conditions cumulatives :

l'inscription de la prestation dans un protocole de soins afférent à une affection de longue durée (2° du I) ;

- la sélection du professionnel par une autorité compétente chargée d'attester sa qualification (1° du I) ;

- le conventionnement du professionnel avec l'organisme local d'assurance maladie (1° du I).

Ces dispositions appliquent et adaptent aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens le schéma mis en oeuvre pour permettre la prise en charge de séances chez le psychologue dans le cadre du dispositif Mon soutien psy.

En son II, l'article L. 162-63 précité renvoie à un décret en Conseil d'État la définition :

- des critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux, des modalités de sélection des professionnels (1° du II) ;

- des modalités de conventionnement des professionnels (2° du II) ;

- des modalités de fixation des tarifs (3° du II) ;

- des conditions dans lesquelles le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut mettre à la charge de l'auxiliaire médical une partie de la dépense lorsque les conditions de prise en charge ne sont pas respectées (4° du II) ;

- des conditions dans lesquels les auxiliaires médicaux contrevenant à leurs obligations peuvent être exclus du dispositif (4° du II).

Il est enfin précisé qu'aucun dépassement d'honoraires ne peut être pratiqué sur les prestations prises en charge au titre du présent article.

b) En séance publique

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur visant à supprimer le principe de sélection des professionnels susceptibles d'être conventionnés : en effet, à la différence des psychologues, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont des auxiliaires médicaux encadrés par la quatrième partie du code de la santé publique.

L'Assemblée nationale a adopté quatre autres amendements de son rapporteur :

- l'article ne fait désormais plus référence à une prise en charge « intégrale » par l'assurance maladie, une telle prise en charge étant satisfaite par le cadre de prise en charge des affections de longue durée exonérantes ;

- l'article ne fait plus de l'inscription dans le protocole de soins une condition nécessaire à la prise en charge, désormais garantie dès lors que la prescription s'effectue « dans le cadre de la prise en charge de l'affection de longue durée » ;

- le renvoi au décret en Conseil d'État est étendu aux caractéristiques des séances et à la définition des critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé ;

- l'intitulé de la section est désormais : « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée ».

2. Sur l'article 9 bis

L'article 9 bis, issu d'un amendement de commission de Mme Delorme Duret (Ensemble pour la République), se bornait initialement à réclamer une évaluation détaillée du champ d'application du texte.

Il a été intégralement réécrit en séance publique, à l'initiative de Mme Amiot et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, pour être transformé en une demande de rapport portant non seulement sur le champ du texte, mais également sur des perspectives d'élargissement afin de garantir la prise en charge par la puissance publique de l'ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d'enfants atteints de maladies graves. Le rapport devra notamment s'attacher à envisager les modalités d'une prise en charge intégrale des frais d'accompagnement sanitaire, des frais de garde et des frais de suivi psychologique des parents.

III - La position de la commission

1. Concernant l'article 9

La commission salue le travail effectué par l'Assemblée nationale pour conférer une portée effective à l'article 9, en agissant sur l'une des causes du reste à charge supporté par les familles d'enfants atteints d'une ALD : le coût des séances opérées en ville chez des auxiliaires médicaux ne disposant pas d'une convention nationale avec l'assurance maladie.

Comme le note l'association Grandir sans cancer, cet article « apporte une réponse à une problématique récurrente »263(*) pour les familles, fréquemment contraintes de recourir à des auxiliaires médicaux non nationalement conventionnés en ville, faute de proximité avec un établissement de santé ou une structure spécialisée ou de disponibilité des professionnels y officiant.

Les enjeux financiers pour les familles sont loin d'être négligeables, le reste à charge associé au recours à ces professionnels pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros aux dires des associations de familles auditionnées.

La commission a toutefois regretté le caractère excessivement généraliste du champ retenu pour le dispositif, qui vise les « auxiliaires médicaux » sans distinction. Pourtant, la plupart de ces professions, infirmiers, orthophonistes et pédicures-podologues en tête, sont signataires d'une convention nationale privant d'effet utile le dispositif.

Réciproquement, la commission s'est étonnée que l'article 9 ne permette pas explicitement la prise en charge en ville par des diététiciens. Ces professionnels, ne bénéficiant pas d'une convention nationale, sont pourtant indubitablement précieux dans l'accompagnement de certaines ALD. La diététique constitue, par exemple, un soin de support reconnu pour un certain nombre de cancers, cette pathologie et ses traitements pouvant en effet engendrer une altération du goût, une perte de l'appétit et de fortes variations pondérales.

L'amendement n° COM-23 des rapporteures, adopté par la commission, recentre le dispositif sur les auxiliaires médicaux qui ne font pas l'objet d'une convention nationale autorisant leur prise en charge de droit commun en ville par l'assurance maladie, en l'élargissant aux diététiciens.

En adoptant l'amendement n° COM-25 de ses rapporteures, la commission a conditionné la prise en charge par l'assurance maladie à l'inscription de la prestation d'ergothérapie, de rééducation psychomotrice ou de diététique dans le protocole de soins du patient pour son ALD. L'objet de ce protocole est en effet précisément de déterminer les soins et traitements nécessaires à la prise en charge de la pathologie et les soins à prendre en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire.

La commission a également adopté l'amendement n° COM-20 de ses rapporteures, qui garantit la prise en charge des séances d'ergothérapie, de rééducation psychomotrice et de diététique relevant du dispositif prévu, en inscrivant les frais associés dans le champ de la couverture par l'assurance maladie obligatoire défini à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

Elle s'est également attachée à prévoir, avec l'amendement n° COM-26, que les critères d'éligibilité des patients soient déterminés après avis de la HAS, et non conformément à ses recommandations : il n'est en effet pas usuel de lier le pouvoir réglementaire d'application des lois à un avis conforme. Elle a, enfin, adopté l'amendement rédactionnel n° COM-24 de ses rapporteures.

La commission souscrit naturellement sans réserve au déplafonnement du nombre de séances prises en charge dans le cadre du dispositif Mon soutien psy pour les mineurs en ALD. Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale en 2025 et en 2026, ouvrir plus largement le bénéfice de Mon soutien psy aux mineurs en ALD, qui peuvent être particulièrement affectés ou angoissés par leur pathologie, constitue un engagement utile. Une telle initiative améliorera la qualité et la régularité du suivi psychologique des mineurs concernés tout en soulageant les familles d'un reste à charge qui ne saurait être dissocié d'un risque de renoncement aux soins pour motifs financiers.

Elle s'est bornée à adopter des modifications d'ordre rédactionnel, en supprimant, par l'amendement n° COM-21 de ses rapporteures, une coordination satisfaite depuis la transmission du texte et en sécurisant le texte d'un point de vue juridique avec l'adoption de l'amendement n° COM-22. Cet amendement supprime la notion de prise en charge intégrale des séances Mon soutien psy, sans effet juridique puisque ces dispositions sont déjà satisfaite tant par la lecture croisée des articles L. 160-8, L. 160-13, L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale que par la convention-type conclue avec les psychologues.

La commission invite le Gouvernement à faire preuve de toute la diligence qui s'impose pour publier aussi rapidement que possible les textes réglementaires d'application de cet article 9, quand bien même elle ne méconnaît ni l'ampleur des travaux préparatoires à la conception de conventions-types ad hoc, ni les délais nécessaires à sensibiliser les professionnels à l'intérêt de participer au dispositif.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

2. Concernant l'article 9 bis

La commission est particulièrement sensible aux difficultés rencontrées par les familles d'enfants malades. Elle s'est attelée à s'engager, en prenant position sur cette proposition de loi, pour améliorer les conditions d'existence de ces familles et lever certaines difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées.

Pour autant, elle n'estime pas qu'une demande de rapport soit de nature à préfigurer une quelconque amélioration de la prise en charge offerte à ces familles.

Considérant que les rapports demandés par le Parlement ne lui sont, dans les faits, que rarement remis par le Gouvernement, elle a appliqué sa doctrine habituelle en supprimant cette demande de rapport par l'adoption de l'amendement n° COM-27 de ses rapporteures.

La commission a supprimé l'article 9 bis.

Article 9 ter
Demande de rapport sur le cumul de l'allocation d'éducation
de l'enfant handicapé et de ses compléments avec l'allocation journalière
de présence parentale

Le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments avec l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé

A. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation journalière de présence parentale : des prestations non cumulables

1. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : une aide visant à compenser les conséquences financières du handicap de l'enfant

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière mensuelle versée aux parents dans le but de compenser les dépenses relatives à la situation de handicap de leur enfant (soins, éducation...), la nécessité d'embaucher une personne pour s'occuper de leur enfant, et la nécessité de réduire ou cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant.

Pour pouvoir bénéficier de l'AEEH et de ses compléments, l'enfant concerné doit avoir moins de vingt ans et présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % - ou, sous certaines conditions, compris entre 50 % et 80 %. Cette allocation se décompose en deux parties :

- l'AEEH de base, dont le montant fixe est de 151,80 euros mensuels ;

- le cas échéant, le complément d'AEEH, compris entre 113,55 et 1 288,13 euros mensuels, qui peut être versé aux parents lorsque l'enfant est atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses, et auquel peut s'ajouter une majoration pour les parents isolés.

Tableau et compléments d'AEEH : critères et montants au 1er avril 2025

 

Critères

Montant mensuel du complément d'AEEH

Montant de la majoration parent isolé

1ère catégorie

Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 265,65

113,55 €

Aucune majoration

2ème catégorie

Enfant dont le handicap soit : oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à un temps plein ; nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ; entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 460,14 euros par mois

308,34 €

61,67 €

3ème catégorie

Enfant dont le handicap soit : oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; oblige l'un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 279,88 euros par mois ; entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 588,22 euros par mois

436 €

85,39 €

4ème catégorie

Enfant dont le handicap soit : oblige l'un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; oblige l'un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 391,69 € ; oblige l'un de ses parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 519,77 € ; entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.

676,31 €

270,39 €

5ème catégorie

Enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 339,84 euros.

864,35 €

346,29 €

6ème catégorie

Enfant dont le handicap oblige l'un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d'une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

1 288,13 €

597,58 €

Source : Monparcourshandicap.gouv.fr

L'AEEH est attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), pour un montant total de 1,76 milliard d'euros en 2025264(*).

En 2022, 435 000 enfants sont bénéficiaires de l'AEEH et un tiers de ces enfants bénéficient de l'un des six compléments265(*).

2. L'allocation journalière de présence parentale : une allocation versée aux parents qui interrompent temporairement leur activité

L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est une allocation versée à un parent qui réduit ou cesse temporairement son activité professionnelle, dans le cadre d'un congé de présence parentale (CPP), afin de s'occuper de son enfant gravement malade, accidenté ou handicapé266(*).

Cette allocation est versée mensuellement par la caisse d'allocations familiales (Caf), en fonction du nombre de jours d'absence pris au titre du CPP dans la limite de 22 jours par mois. Le bénéficiaire peut bénéficier de l'AJPP par période comprise entre six mois et un an renouvelable, dans la limite de trois ans et de 310 jours par enfant et par pathologie ; et au cours de cette période, si l'enfant présente une nouvelle pathologie, il est possible de faire une demande pour bénéficier à nouveau de 310 jours d'allocation.

Au 1er janvier 2025, le montant de l'AJPP est de 66,64 euros par jour et de 33,32 euros pour une demi-journée. L'allocation peut être versée simultanément ou alternativement aux deux membres du couple de parents, dans la limite de 22 jours par mois.

3. L'AEEH et l'AJPP ne sont que partiellement cumulables

L'AEEH de base est cumulable avec l'AJPP, la première visant à compenser les dépenses mensuelles liées au handicap de l'enfant, telles que les dépenses de soins et d'éducation, tandis que la seconde vise à compenser les conséquences financières de la réduction ou de la cessation de l'activité professionnelle des parents.

En revanche, en application de l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, l'AJPP n'est pas cumulable avec le complément et la majoration de l'AEEH perçus pour le même enfant, ces deux aides ayant en grande partie vocation à compenser les mêmes situations. En cas de cumul, les pertes financières liées à la réduction de l'activité professionnelle seraient en effet indemnisées deux fois.

B. Le présent article prévoit une remise de rapport sur les incidences du cumul de ces deux prestations

Le présent article est issu d'un amendement de Sébastien Saint-Pasteur (Socialistes et apparentés), adopté par l'Assemblée nationale en séance publique contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l'AEEH et de ses compléments avec l'AJPP.

L'auteur de l'amendement indique, en son objet, que ce rapport doit permettre d'étudier des pistes pour mieux prendre en charge les frais induits par une cessation d'activité des parents qui doivent être présents auprès de leur enfant à la survenance d'une maladie ou d'un handicap.

III - La position de la commission

La commission porte un intérêt certain à la question de l'accompagnement financier des parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant gravement malade ou handicapé. Elle souligne qu'en la matière, d'importants progrès ont été réalisés avec la mise en place du congé de présence parentale en 2001, du congé de proche aidant en 2015, et de l'indemnisation de ces congés respectivement depuis 2006 et 2020.

Sans ignorer la charge financière qui pèse sur les familles dans de telles situations, la commission s'interroge sur les pistes à étudier pour mieux accompagner ces dernières, celle d'un cumul entre les compléments d'AEEH et de l'AJPP, qui visent à compenser les mêmes situations, ne lui paraissant pas être la plus opérationnelle.

Suivant sa position constante sur les demandes de rapport, la commission a adopté un amendement COM-28 des rapporteures visant à supprimer cet article.

La commission a supprimé cet article.

Article 10
Gage financier de la proposition de loi

Cet article gage les conséquences financières de l'adoption de la présente proposition de loi sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

Le présent article gage au I la charge résultant de la présente proposition de loi sur les finances de l'État par une augmentation de la fiscalité sur les produits du tabac.

Il est procédé au même exercice au II, les conséquences financières pour les collectivités territoriales étant gagées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Enfin, le III crée une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs afin de compenser à la sécurité sociale l'incidence financière de la présente proposition de loi.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 10 sans modification.

III - La position de la commission

Comme le veut l'usage républicain, la commission souhaite que le gage soit levé en cas d'adoption du texte par le Sénat.

Toutefois, les parlementaires, limités en matière de recevabilité financière de leurs initiatives par les dispositions de l'article 40 de la Constitution, ne peuvent pas lever d'eux-mêmes le gage. La commission appelle donc le Gouvernement à lever le gage en séance publique.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 3 Cet article a été abrogé par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

* 4 Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

* 5 Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, considérants 5, 6 et 7.

* 6 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a fusionné les plans départementaux d'action pour le logement et les plans départementaux d'accueil, d'hébergement et d'insertion, créés par la loi du 25 mars 2009.

* 7 Les personnes en situation de handicap ou ayant à leur charge une personne handicapée figurent parmi les ménages déclarés prioritaires dans l'attribution d'un logement social aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 8 Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

* 9 Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

* 10 Amendement n° AS38

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974.

* 12 Le Préambule de la Constitution de 1946 s'est vu conférer valeur constitutionnelle par la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association.

* 13 Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, considérants 5, 6 et 7.

* 14 Conseil constitutionnel, décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Loi relative à la lutte contre les exclusions.

* 15 L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « Pour l'entretien de la force publique et des dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

* 16 L'âge du locataire, de la personne à charge ainsi que du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat, et le montant de leurs ressources, à la date de notification du congé.

* 17 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, considérant 15.

* 18 Cette allocation familiale est définie à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 19 Amendement n° AS11.

* 20 Cette allocation familiale est définie à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 21 Contribution écrite de la Fédération bancaire française.

* 22 L'article L. 313-39 du code de la consommation encadre ainsi uniquement les modalités de modification du contrat de crédit.

* 23 Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.

* 24 Articles 35 et 36 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE.

* 25 Article 38 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.

* 26 Article 39 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.

* 27 Article L. 711-1 du code de la consommation.

* 28 Article L. 712-2 du code de la consommation.

* 29 Article L. 314-20 du code de la consommation.

* 30 Article 20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

* 31 Article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

* 32 Article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 33 Des développements plus conséquents sur l'AJPP et le congé de présence parentale sont effectués au commentaire des articles 5 et 6.

* 34 Insee, fiche « Couples - Familles - Ménages en 2022 », juin 2025.

* 35 Insee, fiche « L'essentiel sur la pauvreté », juillet 2025.

* 36 Insee, fiche « La détention de patrimoine des ménages en 2024 », mai 2025.

* 37 Réponse aux questionnaires des rapporteures de l'association Grandir sans cancer et de l'Unapecle.

* 38 Réponse de l'Unapecle au questionnaire de la rapporteure.

* 39 Tribune « "Pour la prise en charge des mensualités du crédit immobilier par l'assurance emprunteur des familles d'enfants gravement malades » du 6 avril 2023.

* 40 Comme le souligne la Direction générale du Trésor dans sa réponse au questionnaire, le CCSF dispose d'une compétence quasi normative. Le ministre de l'Économie peut demander à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de procéder à des contrôles du respect des engagements pris par des associations professionnelles dans le cadre d'avis du CCSF (article L. 612-29-1 du code monétaire et financier). Les avis du CCSF sont également pris en compte par l'ACPR, dans ses contrôles sur place, qui les considère comme des bonnes pratiques. Ces avis sont « quasi-systématiquement doublés » par l'adoption d'engagements déontologiques similaires par les entreprises d'assurance qui permettent sa mise en oeuvre, comme le précise France Assureurs dans sa contribution écrite.

* 41 Avis du 12 décembre 2023 du CCSF.

* 42 Ibid.

* 43 Contribution écrite de France Assureurs et réponse au questionnaire de la Direction générale du Trésor.

* 44 Amendement n° AS39.

* 45 Article L. 131-1 du code général de la fonction publique.

* 46 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

* 47 Article L. 1133-1 du code du travail.

* 48 Article L. 1133-4 du code du travail.

* 49 Articles L. 1221-6 et L. 1222-2 du code du travail.

* 50 Article L. 1235-3-1 du code du travail et jurisprudence de la Cour de cassation (exemple : Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.486).

* 51 Article L. 1134-1 du code du travail.

* 52 Voir par exemple les décisions du Conseil d'État, Ass., 30 octobre 2009, n° 298348, Perreux et 10 janvier 2017, n° 355268, Karen A.

* 53 Article L. 1134-1 du code du travail.

* 54 Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, Arrêt du 2 juillet 2024, Répertoire général nº 21/01904.

* 55 Cour de justice de l'Union européenne, 11 sept. 2025, aff. C-38/24, Bervidi.

* 56 Pour plus d'informations sur le congé de présence parentale (CPP) et à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), se référer au commentaire des articles 5 et 6.

* 57 Article L. 1225-4-4 du code du travail (article 1er de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité).

* 58 Articles L. 1225-1 à L. 1225-34 du code du travail.

* 59 Article L. 1225-4 du code du travail.

* 60 Article L. 1225-4-1 du code du travail.

* 61 Article L. 1225-4-2 du code du travail.

* 62 Article L. 1225-4-4 du code du travail.

* 63 Ce congé concerne le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère, ou la personne liée à elle par un Pacs aux termes de l'article L. 3142-1 du code du travail.

* 64 En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié remplissant les mêmes conditions d'âge, le salarié a également droit, en application de l'article L. 3142-1-1 du code du travail, à un congé de deuil fractionnable de huit jours dans l'année suivant le décès, partiellement indemnisé par la sécurité sociale.

* 65 Article L. 3142-2 du code du travail.

* 66 Article L. 3142-4 du code du travail.

* 67 Article L. 3142-3 du code du travail.

* 68 Article L. 622-1 du code général de la fonction publique.

* 69 Le congé pour le décès d'un enfant, explicitement mentionné à l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, fait figure d'exception : sa durée, d'ordre public, est alignée sur celle du secteur privé.

* 70 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 71 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 72 Article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 73 Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.

* 74 Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.

* 75 Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.

* 76 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire des rapporteures.

* 77 Article L. 1225-61 du code du travail.

* 78 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire des rapporteures.

* 79 Article L. 1225-62 du code du travail.

* 80 En pareille hypothèse, l'accord de l'employeur est nécessaire.

* 81 Article L. 1225-62 du code du travail.

* 82 Le cas échéant, par demie-journée.

* 83 Cette période correspond à la durée prévisible du traitement, et fait l'objet d'une réévaluation à l'approche de son échéance.

* 84 Article D. 1225-16 du code du travail.

* 85 Pour autant, la durée du congé est prise en compte pour la détermination des droits tirés de l'ancienneté.

* 86 Article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 87 58,31 euros à Mayotte.

* 88 Article D. 544-6 du code de la sécurité sociale.

* 89 Des développements plus conséquents sur l'AJPP et le congé de présence parentale sont effectués au commentaire des articles 5 et 6.

* 90 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire des rapporteures.

* 91 Articles L. 1225-63 et R. 1225-14 du code du travail.

* 92 Articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique.

* 93 Article L. 1225-65-1 du code du travail.

* 94 Article L. 621-6 du code général de la fonction publique.

* 95 Réponses écrites de Grandir sans cancer au questionnaire des rapporteures.

* 96 Réponses écrites de la direction générale du travail au questionnaire des rapporteures.

* 97 Réponses écrites de Grandir sans cancer au questionnaire des rapporteures.

* 98 Réponses écrites du Medef au questionnaire des rapporteures.

* 99 Réponses écrites de la FHF au questionnaire des rapporteures.

* 100 Réponses écrites de la FHF au questionnaire des rapporteures.

* 101 Article L. 6328-1 du code de la santé publique.

* 102 Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d'accueil hospitalières, prévu par l'article L. 6328-1 du code de santé publique

* 103 Annexe 1 de l'arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d'accueil hospitalières, prévu par l'article L. 6328-1 du code de santé publique

* 104 Réponses écrites de Grandir sans cancer au questionnaire des rapporteures.

* 105 Article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

* 106 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.

* 107 Article L. 6111-1-6 du code de la santé publique.

* 108 Article R. 6111-50 du code de la santé publique. Cette déclaration doit être transmise au plus tard trente jours avant la mise en place de l'HTNM.

* 109 Des locaux distincts des espaces de soins et d'hospitalisation sont alors dédiés à l'HTNM.

* 110 En pareille hypothèse, une convention est conclue, précisant notamment les conditions d'accès, les modalités d'hébergement et les conditions financières de la délégation.

* 111 Article R. 6111-51 du code de la santé publique.

* 112 Article R. 6111-50 du code de la santé publique.

* 113 Article L. 6311-1-6 du code de la santé publique.

* 114 Article R. 6111-52 du code de la santé publique.

* 115 Article R. 6111-50 du code de la santé publique.

* 116 Article R. 6111-52 du code de la santé publique et article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 précisant les critères d'éligibilité à l'hébergement temporaire non médicalisé.

* 117 Article R. 6111-52 du code de la santé publique et article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 précisant les critères d'éligibilité à l'hébergement temporaire non médicalisé.

* 118 Article R. 6111-52 du code de la santé publique et article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 précisant les critères d'éligibilité à l'hébergement temporaire non médicalisé.

* 119 Article R. 6111-50 du code de la santé publique.

* 120 Une exception est toutefois prévue pour le cas des patients Ultra-marins, transféré dans un établissement en dehors de leur collectivité de résidence.

* 121 Article R. 6111-52 du code de la santé publique.

* 122 Article 2 du décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en oeuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé.

* 123 Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé fixant les conditions financières du dispositif pour les établissements de santé.

* 124 Article 1er de l'arrêté du 13 février 2025 modifiant l'arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé.

* 125 Bien que ces dispositions n'aient pas à ce stade été rendues applicables par les textes réglementaires d'application requis.

* 126 Réponses écrites de la FHF au questionnaire des rapporteures.

* 127 Réponses écrites de la FHF au questionnaire des rapporteures.

* 128 Article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

* 129 Le taux d'incapacité de l'enfant, apprécié par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), doit être supérieur ou égal à 80 %. Il peut être compris entre 50 % et 80 % si l'enfant bénéficie d'un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté, des soins et/ou des rééducations en lien avec son handicap, préconisés par la CDAPH.

* 130 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2025.

* 131 Annexe 1 au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024 (Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Autonomie »).

* 132 Le détail des compléments d'AEEH est exposé dans le commentaire de l'article 9 ter.

* 133 Rapport d'information n° 306 (session 2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le bilan de l'application de la loi du 11 février 2005, par Mmes Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer et Corinne Féret.

* 134 Il existe également une CMI mention « priorité », qui permet d'éviter les files d'attente ou d'avoir une place assise, et une CMI mention « invalidité », qui offre les mêmes avantages en sus de réductions dans les transports et d'avantages fiscaux.

* 135 Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 136 Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 137 Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 138 Source : audition de la CNSA.

* 139 CNSA, Rapport d'activité des maisons départementales des personnes handicapées 2023, août 2025.

* 140 Rapport d'information n°306 (session 2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le bilan de l'application de la loi du 11 février 2005, par Mmes Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer et Corinne Féret.

* 141 Pour plus d'informations concernant le congé et l'allocation journalière de présence parentale, se référer au commentaire des articles 5 et 6.

* 142 Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

* 143 D'après les informations transmises aux rapporteures par la CNSA, ce nouveau fonctionnement sera expérimenté dès mars 2026 dans les MDPH du Nord, de la Corse, de l'Indre, de l'Aveyron et de Guyane.

* 144 Source : audition de la DGCS.

* 145 Voir le commentaire de l'article 4 bis.

* 146 Rapport d'information n°306 (session 2024-2025) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le bilan de l'application de la loi du 11 février 2005, par Mmes Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer et Corinne Féret.

* 147 Selon l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales ne peuvent être versées qu'aux parents ayant à leur charge un enfant âgé de moins de 20 ans.

* 148 Article D. 1225-16 du code du travail

* 149 Articles L. 544-3 et D. 544-1 du code de la sécurité sociale. Le congé de présence parentale ne peut excéder 22 jours par mois, soit le nombre de jours ouvrés.

* 150 Article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 151 L'allocation journalière de présence parentale est définie aux articles L. 544-1 à L. 544-9 du code de la sécurité sociale.

* 152 À Mayotte, le montant de l'AJPP est de 58,31 euros par jour et 29,20 euros par demi-journée. Les articles D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de versement de l'AJPP.

* 153 Ces précisions figurent à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale.

* 154 Article 4 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.

* 155 Le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de M. Paul Christophe visant à renforcer la protection des familles d'enfants touchés par une affection longue durée relevait que le nombre de bénéficiaires de l'AJPP a augmenté de 70 % entre 2013 et 2020.

* 156 Article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

* 157 Amendement n° AS6

* 158 Amendement n° 40

* 159 Amendements n° AS35, AS36 et AS37

* 160 Amendement n° 30

* 161 L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 162 Mise en oeuvre progressivement depuis 2018 par l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, puis par l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 163 Prévues aux articles 1636 B sexies à 1640 H et 1381 à 1391 E du CGI.

* 164 Direction générale des collectivités locales, « Les collectivités locales en chiffres 2025 ».

* 165  État, collectivités territoriales, groupements de communes ou établissements publics scientifiques, d'assistance ou d'enseignement.

* 166 Article 1382 du CGI.

* 167 Article 1384 C du CGI.

* 168 Article 1383 du CGI.

* 169 Article 1383 C ter du CGI.

* 170 Prévu à l'article 1417-I du CGI.

* 171 BOI-IF-TFB-10-55-10.

* 172 II de l'article 1390 et le II de l'article 1391 du CGI.

* 173 Article 31 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 174 Article 1391 B ter du CGI.

* 175 En application du II de l'article 1417 du CGI.

* 176 Amendement n° AS7.

* 177 Amendement n° AS20.

* 178 Conseil d'État, 2009, Rapport d'étude sur les établissements publics.

* 179 Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public. Ils sont donc des pouvoirs adjudicateurs en application du 1° de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, c'est-à-dire des autorités concédantes en vertu de l'article L. 1210-1 du même code.

* 180 Article L. 1 du code de la commande publique.

* 181 Article L. 1121-3 du code de la commande publique.

* 182 En application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, la part de risque transférée « implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable ».

* 183 Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé.

* 184 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S., pour ce qui concerne la liberté d'entreprendre, décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi, pour ce qui concerne la liberté contractuelle.

* 185 Voir par exemple la décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

* 186 Décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi.

* 187 Celui-ci revêtant lui aussi une valeur constitutionnelle tirée de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

* 188 Article L. 1110-1 du code de la santé publique.

* 189 M. Stéphane Hablot, Rapport sur la proposition de loi de M. Stéphane Hablot et plusieurs de ses collègues visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail (1794), n° 2362, déposé le mercredi 21 janvier 2026.

* 190 Article 24 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles. L'actuel régime des ALD concernait alors toute « affection de longue durée nécessitant un traitement régulier, et notamment l'hospitalisation » ou tout patient dont l'« état nécessite le recours à des traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux ».

* 191 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

* 192 Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteures.

* 193 Article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.

* 194 Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

* 195 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

* 196 Article R. 160-12 du code de la sécurité sociale.

* 197 Un même assuré peut relever à la fois du régime des ALD 30 et des ALD 31 s'il présente deux pathologies distinctes, l'une sur la liste et l'une hors liste.

* 198 Article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.

* 199 Décret n° 2023-701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires et arrêté du 12 octobre 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires mentionnés au 3° bis de l'article R. 160-5 du même code.

* 200 Décret n° 2023-382 du 19 mai 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de transport sanitaire et décision du 18 juillet 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux aux frais de transport sanitaire pris en charge au titre de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.

* 201 Il revient au directeur de l'organisme servant les prestations de se prononcer sur la suppression de la participation de l'assuré, après avis du service médical, aux termes de l'article R. 160-11 du code de la sécurité sociale, pour une durée égale à celle figurant sur le protocole de soins ou, à défaut, définie par la décision de suppression de la participation.

* 202 Article R. 160-11 du code de la sécurité sociale.

* 203 Article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

* 204 Depuis le décret n° 86 1378 du 31 décembre 1986 relatif à la participation des assurés atteints d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322 3 du code de la sécurité sociale aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

* 205 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 206 Article R. 160-19 du code de la sécurité sociale.

* 207 La participation forfaitaire est toutefois plafonnée à 50 euros par an

* 208 Article L. 160-15 du code de la sécurité sociale.

* 209 III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 210 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 211 Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

* 212 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

* 213 Contre 360 jours sur une période de trois ans dans le droit commun - articles L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

* 214 IGF et Igas « Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - pour un dispositif plus efficient et équitable », juin 2024.

* 215 Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

* 216 Article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

* 217 Articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

* 218 Hors participation forfaitaire.

* 219 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 220 Article R. 160-19 du code de la sécurité sociale.

* 221 III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 222 Article D. 160-9 du code de la sécurité sociale.

* 223 Quatre euros pour ce qui concerne le transport sanitaire.

* 224 Article D. 160-6 du code de la sécurité sociale pour la participation forfaitaire, article D. 160-10 du même code pour la franchise annuelle.

* 225 Article L. 160-15 du code de la sécurité sociale.

* 226 Article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

* 227 La loi prévoit certains cas d'exonérations, notamment les assurés bénéficiaires de la C2S.

* 228 15 euros dans les services psychiatriques des établissements de santé.

* 229 Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

* 230 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 231 Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 232 Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

* 233 Article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

* 234 Article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

* 235 Article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

* 236 Article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

* 237 Article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale.

* 238 Article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

* 239 Article L. 4331-1 du code de la santé publique.

* 240 Article L. 4332-1 du code de la santé publique.

* 241 Réponses écrites de Grandir sans cancer au questionnaire des rapporteures.

* 242 Réponses écrites de la DSS au questionnaire des rapporteures.

* 243 Article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.

* 244 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

* 245 Article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

* 246 Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.

* 247 Article R. 162-64 du code de la sécurité sociale.

* 248 Hors ALD, le taux de prise en charge de droit commun est de 60 %.

* 249 Article R. 162-65 du code de la sécurité sociale.

* 250 Article 5.3 de l'annexe de l'arrêté du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue.

* 251 Instruction DGOS/INCa du 23 février 2017.

* 252 En établissement, ces soins peuvent être financés par le biais du fonds d'intervention régional ; ils sont alors effectués sans reste à charge pour le patient. Si ces soins sont courants dans les centres de lutte contre le cancer, tous les établissements de santé ne sont toutefois pas en mesure de les proposer.

* 253 Se référer au commentaire de l'article 8 pour davantage de détails sur ce sujet.

* 254 Articles L. 1225-62 du code du travail et L. 632-1 du code général de la fonction publique.

* 255 Article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

* 256 Pour plus de détails concernant cette prestation, se référer au commentaire des articles 5 et 6.

* 257 Articles L. 544-7 et D. 544-10 du code de la sécurité sociale.

* 258 Un couple avec un revenu et un enfant ne doit, par exemple, pas dépasser 31 066 euros de ressources. Pour un couple avec quatre enfants et deux revenus, les ressources ne doivent pas excéder 62 180 euros.

* 259 Article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Se référer au commentaire de l'article 4 pour plus de détails concernant cette prestation.

* 260 La référence à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale étant toutefois caduque.

* 261 Article R. 162-65 du code de la sécurité sociale.

* 262 Cette référence a, depuis, été utilisée pour les parcours préventifs s'adressant aux assurés atteints de pathologies à risques d'évolution vers une ALD.

* 263 Réponses écrites de Grandir sans cancer au questionnaire des rapporteures.

* 264 CNSA, Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie, Juin 2025.

* 265 Drees, Le handicap en chiffres, Édition 2024.

* 266 Pour plus d'informations sur le congé de présence parentale (CPP) et l'indemnité journalière de présence parentale (AJPP), se référer au commentaire des articles 5 et 6.

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