III. PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DES PARENTS ET LE NIVEAU DE VIE DU FOYER
A. ALLONGER LE CONGÉ SUIVANT L'ANNONCE DE LA SURVENUE D'UN HANDICAP OU D'UNE MALADIE
Au choc que constitue l'annonce du diagnostic d'une maladie grave ou d'un handicap chez l'enfant s'ajoutent, pour les parents, des démarches médicales et administratives lourdes, faisant parfois obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle. Par conséquent, le code du travail consacre un congé d'annonce, rémunéré par l'employeur, porté de deux à cinq jours par la loi « Christophe » en 2023. Cet allongement n'a pas suffi à répondre aux difficultés rencontrées par les familles dans les jours suivant l'annonce du diagnostic : c'est pourquoi l'article 2 ter entend porter à quinze jours ouvrés la durée minimale du congé.
Si la commission partage la nécessité d'avancer sur la question, une telle durée, plus longue que celle prévue pour le décès d'un enfant, mettrait à mal la cohérence d'ensemble des congés pour événements familiaux. Elle a donc retenu une solution d'équilibre, en allongeant le congé d'annonce de cinq à dix jours et en abaissant concomitamment de quinze à dix jours le délai de prévenance vis-à-vis de l'employeur avant de recourir au congé de présence parentale, de sorte à garantir l'articulation entre ces deux dispositifs et la continuité de l'accompagnement des enfants malades.
B. SÉCURISER LA SITUATION LOCATIVE, PROFESSIONNELLE ET FINANCIÈRE DES FAMILLES TOUCHÉES PAR LA MALADIE ET LE HANDICAP
Le présent texte entend enfin offrir une protection renforcée aux familles touchées par la maladie, le handicap ou l'état de santé dégradé de leur enfant suite à un accident, contre les fragilités sociales et économiques auxquelles elles peuvent être exposées.
La commission a adopté l'article 1er, d'une portée essentiellement symbolique, qui précise que ces familles peuvent bénéficier de l'aide de la collectivité accordée par les départements afin d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir.
Elle a en revanche supprimé l'article 1er bis qui interdisait le non-renouvellement du bail d'un locataire ayant un enfant à charge atteint d'une affection grave, sans prendre en compte ses ressources, au motif que le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions similaires.
La commission a adopté l'article 2, dont l'objectif est de mettre en exergue le droit pour les parents bénéficiaires de l'AJPP de demander la suspension judiciaire de leur obligation de remboursement d'un crédit immobilier ou à la consommation. Elle souligne que cet article s'inscrit dans la dynamique lancée par la généralisation pertinente de la garantie « aide à la famille » par les assureurs en 2025. La commission n'a toutefois pas réintroduit les dispositions automatisant cette suspension, en considérant qu'une évaluation des difficultés financières du demandeur était nécessaire pour garantir l'équité du dispositif.
Enfin, l'article 2 bis vise à sécuriser la situation des parents sur le plan professionnel : il conforte le principe de non-discrimination des salariés sur la base de l'état de santé de l'enfant, et les protège contre le licenciement pendant les congés pris pour l'accompagner et pendant les dix semaines qui suivent leur retour au travail. La commission a supprimé les dispositions satisfaites en droit et n'a conservé, par souci de cohérence globale du droit du travail, que la disposition qui protège les salariés contre le licenciement dans les dix semaines qui suivent le retour au travail après un congé de présence parentale.
Réunie le mercredi 18 février sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Marie-Pierre Richer et de Marie-Claude Lermytte.
Elle a adopté la proposition de loi, modifiée par vingt-quatre amendements de ses rapporteures.