M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Richer et Lermytte, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer la référence :
L. 241-5
par la référence :
L. 146-9
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.
(L'article 4 bis est adopté.)
Article 5
Le second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ». – (Adopté.)
Article 6
I. – L'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531-5. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret, notamment, en cas d'ouverture du droit à allocation aux deux parents, le nombre maximal d'allocations journalières versées et les conditions de leur cumul avec d'autres prestations mentionnées au présent titre. »
II. – Le présent I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde, Di Folco, Muller-Bronn et Petrus, MM. Séné, Burgoa, Paccaud et Panunzi, Mme Valente Le Hir, M. Daubresse, Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Dumas, MM. J.P. Vogel et Mandelli, Mme Borchio Fontimp, M. Frassa, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mme Belrhiti, M. Belin, Mme Lassarade, M. Somon, Mmes Gruny, Schalck, Bellamy et Imbert, M. Anglars, Mmes Drexler, Primas et Malet, MM. Le Gleut et Bruyen, Mme Dumont, MM. Delia et Rojouan, Mmes Aeschlimann, Demas, F. Gerbaud, P. Martin, Ventalon et Joseph et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d'un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 du code de l'action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement de notre collègue Jean-François Rapin concerne le relayage des aidants d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap.
Le relayage, autrement qualifié de « suppléance », permet de remplacer temporairement le proche aidant pour lui offrir du répit. Afin d'accompagner les aidants dans le financement de cette suppléance, une réduction d'impôt est actuellement allouée pour prendre en charge une partie du coût horaire associé au relayage à domicile des aidants.
Pour certains aidants, il apparaît plus confortable, voire indispensable, d'organiser cette suppléance via des structures œuvrant au sein de meublés de tourisme, et non à leur domicile. Or, en l'état du droit, les aidants qui choisissent d'avoir recours au relayage dans des résidences temporaires ne peuvent bénéficier des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les aidants ayant la possibilité d'accueillir à leur domicile les professionnels du secteur médico-social.
Face à ce constat, nous proposons de modifier le code général des impôts afin que soient considérées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d'un enfant nécessitant une surveillance permanente. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées seraient fixées par décret.
En somme, il s'agit tout simplement de permettre aux aidants d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap d'accéder aux modalités de relayage de leur choix, sans leur imposer de contraintes matérielles supplémentaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Le soin que requiert un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté justifie que ses parents, ou la personne qui joue le rôle de proche aidant, recourent à une assistance pour effectuer un relayage auprès de l'enfant.
Ce relayage peut faire l'objet d'un crédit d'impôt sur les cotisations patronales, versées lorsqu'il est prodigué au domicile de l'enfant et de ses parents sous la forme d'un service à la personne, défini à l'article L. 7231-1 du code du travail. Sont donc exclus les lieux de répit gérés par les associations afin d'offrir une respiration aux proches aidants.
Avec le groupe d'études du Sénat sur le handicap, nous savons combien ces séjours sont source de bienfaits pour les familles. Le présent amendement a pour objet d'étendre ce crédit d'impôt à l'emploi de tiers suppléant les proches aidants sur des lieux de vacances et de villégiature.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Je vais malheureusement vous décevoir, mais l'avis est défavorable. En effet, ce sujet relève pleinement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et non d'une proposition de loi, texte pour lequel nous ne disposons pas d'une étude d'impact.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
Article 7
(Suppression maintenue)
Article 8
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d'une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous souhaitons, à notre tour, saluer la proposition de loi de notre collègue député Vincent Thiébaut, présent aujourd'hui en tribune.
Les rapporteures ont supprimé l'article 8 de la proposition de loi, qui prévoyait la gratuité des parkings des hôpitaux, au motif que sa rédaction soulève un risque d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité, la gratuité étant réservée aux parents d'un enfant malade.
L'hospitalisation d'un enfant, qui peut durer des jours, peut coûter plusieurs dizaines d'euros par mois aux familles en frais de stationnement. La vie est ainsi faite que l'on a parfois besoin de rentrer chez soi, que ce soit pour souffler un peu ou pour conduire ses autres enfants à l'école. On repart ensuite à l'hôpital, et ces allers-retours incessants coûtent environ – c'est le cas au centre hospitalier de Lille, comme dans la plupart des établissements – 21 à 30 euros par semaine.
Je trouve dommage que l'article 8 ait été supprimé, car, pour les familles, la gratuité du stationnement dans les hôpitaux aurait été une avancée majeure. Cela a été dit, on ne va pas à l'hôpital par plaisir : on s'y rend pour passer du temps avec son enfant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Claude Lermytte, rapporteure. Nous partageons, sur le fond, votre préoccupation. Nous ne pouvons bien sûr que déplorer certaines pratiques tarifaires excessives des établissements de santé, qui font peser sur les familles des frais importants, susceptibles de limiter le volume de visites, et ce à rebours de l'intérêt de l'enfant.
Toutefois, la rédaction de l'article 8, que vous proposez de réintroduire, ne nous semble pas constitutionnelle. Cet article prévoit en effet la gratuité du stationnement en établissement de santé pour les parents d'enfants malades, sans en faire de même pour les patients atteints de maladies graves ou pour les personnes à mobilité réduite ; il n'apparaît donc pas conforme au principe d'égalité.
En outre, nous notons que le Sénat pourrait prochainement être amené à se prononcer sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, du député Stéphane Hablot, qui concerne également le stationnement sur les parkings des établissements de santé, mais touche un champ plus vaste, et dont l'approche est plus complète. L'adoption de ce texte rendrait caduc l'article 8.
Ce débat, structurant pour l'organisation hospitalière, appelle un examen global et cohérent, après audition de l'ensemble des acteurs concernés, et non un examen pointilliste, touche par touche. Il conviendrait donc de le concentrer sur la proposition de loi de M. Hablot, qui en traite plus largement les différents aspects.
Cela étant, nous invitons dès aujourd'hui l'ensemble des hôpitaux à anticiper le traitement de cette question en mettant en œuvre, à tout le moins, des tarifications différenciées pour les publics prioritaires, comme le font déjà plus des deux tiers des établissements publics de santé.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Il est défavorable également.
Je vais m'arrêter un instant sur ce sujet vraiment majeur que vous soulevez, madame la sénatrice. Celui-ci fait l'objet de nombreuses réflexions à l'Assemblée nationale, où plusieurs propositions de loi ont été déposées, et de travaux conduits par le Gouvernement avec les fédérations hospitalières.
En réalité, il n'y a pas de bonne solution évidente à ce problème. Rendre un parking totalement gratuit, c'est s'exposer à ce qu'il soit complètement saturé, au détriment des bénéficiaires prioritaires : c'est un problème.
Par ailleurs, un certain nombre de solutions sont déjà mises en œuvre par les hôpitaux. En légiférant, nous risquons de « casser » des solutions qui ont été bien pensées localement et sont financièrement équilibrées – or les mesures dont nous parlons peuvent avoir un impact sur les recettes des hôpitaux.
Je vous renvoie donc, comme l'a fait Mme la rapporteure, au débat sur la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux travaux menés de concert par le Gouvernement et les fédérations hospitalières pour trouver les bonnes solutions à ce problème.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Je soutiens l'amendement de ma collègue Cathy Apourceau-Poly. Certes, la commission évoque un éventuel risque d'inconstitutionnalité et nous renvoie aux travaux en cours à l'Assemblée nationale, que je n'ignore pas.
Il me semble toutefois qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, madame la ministre, d'une question majeure : il résulte de cette situation des frais importants pour les parents d'enfants gravement malades.
Il y a là un vrai paradoxe. À Toulouse, l'hôpital des enfants malades se trouve au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Purpan. Bien que le terrain du parking appartienne à l'établissement, sa gestion a été déléguée à une entreprise privée qui engrange les bénéfices afférents.
Lors d'une discussion un peu âpre avec la directrice adjointe du CHU, qui est pourtant une amie, je m'en suis étonnée en ces termes : « Comment admettre qu'un terrain public soit ainsi concédé à une société privée qui empoche les bénéfices ? » Je conçois que les embouteillages aient été fréquents autrefois, mais il aurait peut-être suffi d'embaucher quelques gardiens pour réguler le stationnement.
Dans une situation aussi dramatique pour l'enfant, il importe que ses parents puissent accéder gratuitement au parking. L'enfant a besoin de leur présence ; ils ne devraient pas avoir à supporter de frais supplémentaires alors qu'ils sont déjà frappés par l'annonce de la catastrophe.
M. le président. En conséquence, l'article 8 demeure supprimé.
Article 9
I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 1° de l'article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l'article L. 162-64, » ;
1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée
« Art. L. 162-64. – I. – Pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
« II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
I et II. – (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Richer et Lermytte, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
des frais du bilan mentionné à l'article L. 162-65,
II. – Alinéa 9
Après le mot :
diététiciens
insérer les mots :
et d'un bilan neuropsychologique
III. – Après l'alinéa 18
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 162-65. – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d'un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, dans les conditions suivantes :
« 1° Le psychologue spécialisé a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;
« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 3° Le bilan fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;
« 4° La prise en charge de la prestation a fait l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.
« II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Claude Lermytte, rapporteure. Cet amendement tend à instituer, sous conditions, une prise en charge d'un bilan neuropsychologique réalisé en ville pour les enfants souffrant d'une affection de longue durée (ALD). Il s'agit d'évaluer, sans surcoût pour les familles, les répercussions d'un certain nombre de pathologies graves, comme les tumeurs cérébrales, sur le développement neurologique de l'enfant.
Ce bilan serait pris en charge sous réserve que le neuropsychologue ait été soumis à une sélection démontrant l'étendue de ses qualités professionnelles, et qu'il ait signé une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son ressort. Le bilan devrait avoir été prescrit au patient, mineur en ALD, dans le cadre de son protocole de soins, et avoir fait l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical.
L'objectif est de fournir un encadrement adéquat permettant la prise en charge des enfants qui en ont besoin et faisant obstacle aux risques d'abus ou de détournement du dispositif.
Je précise que, en dehors des cadres spécifiques aux troubles du neurodéveloppement, de tels bilans peuvent aujourd'hui coûter plusieurs centaines d'euros – parfois 500 euros – en secteur libéral, non solvabilisés par l'assurance maladie. Dans les établissements de santé ou les structures spécialisées, les bilans neuropsychologiques sont pris en charge sans surcoût pour les familles, mais il est parfois nécessaire de patienter longtemps pour avoir une place, du fait des files d'attente déjà constituées.
Nous profitons d'ailleurs de cet amendement pour vous alerter, madame la ministre, sur ces longues files d'attente auxquelles se heurtent aujourd'hui les parents d'enfants présentant un trouble du neurodéveloppement pour accéder aux plateformes de coordination et d'orientation. Il devient urgent d'agir afin d'éviter les surhandicaps et les pertes de chance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Il est défavorable sur cet amendement.
Je souhaite toutefois répondre à l'interpellation de Mme la rapporteure sur l'importance des services de repérage précoce et des plateformes de coordination et d'orientation.
Je réaffirme l'engagement total du Gouvernement dans l'accélération de la prise en charge et la mobilisation de moyens accrus. Ces enjeux ont d'ailleurs fait l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. En la matière, nous ne lâchons rien, même s'il est vrai que les délais sont encore trop longs.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par Mmes Féret et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l'amendement n° 4.
Mme Corinne Féret. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui a été modifiée en commission au Sénat.
Le texte de l'Assemblée nationale prévoyait que, dans le cadre d'un protocole de soins, les mineurs atteints d'une affection grave bénéficient d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie, sans limitation du nombre de séances. Cette version garantissait zéro reste à charge pour les familles : nul besoin, dès lors, de recourir aux complémentaires santé.
En commission, au Sénat, la rédaction de l'article a été modifiée pour être alignée sur le dispositif « Mon soutien psy ». Cette nouvelle version garantit une prise en charge illimitée, mais non plus intégrale, ce qui réduit, de fait, l'accès au soutien psychologique pour les enfants gravement malades.
Le présent amendement vise donc à restaurer la prise en charge intégrale, sans reste à charge, telle que l'avait prévue initialement l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l'amendement n° 10.
Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à rétablir la version de l'Assemblée nationale, comme vient de le dire notre collègue.
Il nous semble – et je suis un peu embêtée de devoir le rappeler, car chacun ici en a conscience – que l'accompagnement psychologique des enfants dont nous parlons depuis ce matin est tout à fait déterminant. Nous ne saurions y opposer aucun obstacle, qu'il soit financier ou qu'il tienne à une limitation du nombre de séances.
J'ajoute que le dispositif « Mon soutien psy » suscite des débats au sein de la profession de psychologue. Si le nombre de psychologues adhérents au dispositif progresse, il ne témoigne pas pour autant d'un soutien massif. Si, en tant que législateurs, nous instituons un passage obligatoire par ce dispositif, qui deviendrait l'alpha et l'oméga de la prise en charge, cela revient, de fait, à priver de cet accompagnement et de ce soutien des patients qui en ont besoin.
Nous proposons donc de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale, qui nous paraissait bien plus protectrice et gage d'un meilleur accompagnement pour les enfants et leurs familles.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié bis.
Mme Nathalie Delattre. Par cet amendement, je vous propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale concernant l'accompagnement psychologique des mineurs atteints d'une affection grave. Cette rédaction transmise au Sénat reposait sur une prise en charge intégrale par l'assurance maladie, sans reste à charge pour les familles et sans limitation du nombre de séances, « dans le cadre d'un protocole de soins » – cette précision est importante, car elle fonde l'équilibre du dispositif.
La commission a choisi, contre toute attente, de modifier cette approche, ce que je regrette vivement.
Pour ces enfants, le suivi psychologique est un soin indispensable, reconnu comme tel par les équipes médicales. Il participe directement à la qualité de la prise en charge, à l'adhésion au traitement, au maintien du développement psychique et à la prévention des troubles durables. C'est pourquoi cet accès aux soins ne devrait absolument pas dépendre de la couverture complémentaire ou de la capacité financière des familles.
Rétablir cette prise en charge intégrale, c'est garantir une réelle égalité d'accès aux soins. C'est également rester fidèle à l'esprit du texte, dont je salue l'auteur, mais aussi à la position du Sénat, qui avait adopté à l'unanimité ma proposition de résolution invitant le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Claude Lermytte, rapporteure. Les modifications apportées par la commission à l'alinéa 6, sur lesquelles ces trois amendements tendent à revenir, étaient de nature strictement rédactionnelle.
La prise en charge intégrale des séances dans le cadre de « Mon soutien psy » pour les assurés en ALD est déjà prévue dans le droit en vigueur : cette demande est satisfaite. Une telle prise en charge se déduit en effet sans ambiguïté de la lecture des articles L. 160-8, L. 160-13, L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la convention-type signée par chaque psychologue participant. Je cite son article 5.3 : « Pour les patients pour lesquels la séance est en lien avec une ALD, l'assurance maladie obligatoire assume la prise en charge intégrale. »
L'article 9 n'ouvrait donc pas un droit nouveau pour les mineurs en ALD : en affirmant le caractère intégral de la prise en charge des séances de « Mon soutien psy », on se borne à répéter les dispositions en vigueur, sans rien y ajouter sur le fond.
Par conséquent, l'adoption de ces amendements ne constituerait pas une avancée pour ces enfants et jetterait même le doute sur la légalité de la prise en charge intégrale des séances pour les majeurs en ALD, en invalidité ou pris en charge dans le cadre d'un sinistre professionnel.
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l'avis serait défavorable.


