Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 31 mars 2016.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 Division I - 2° - Article 199 ter S du code général des impôts
    Objet : Simplification de l'éco-prêt à taux zéro
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1437 du 02/12/2014 publié au JO du 04/12/2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
      Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent a.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1437 du 02/12/2014 publié au JO du 04/12/2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
      Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l’exception des cas mentionnés au a du présent 1, l’Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt.
    • décret n° 2014-1438 du 02/12/2014 publié au JO du 04/12/2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 3 Division II - Article 199 ter S du code général des impôts
    Objet : Simplification de l'éco-prêt à taux zéro
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1437 du 02/12/2014 publié au JO du 04/12/2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
      Le I s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.
  • Article 8 Division I - 4° - Article L. 6241-8-1 (code du travail)
    Objet : Réforme de la taxe d'apprentissage
    • arrêté du 09/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 6241-8-1 du code du travail
      Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

  • Article 9 Division II - Article 5-8 (code de l’artisanat )
    Objet : Modalités d'application du plafonnement pour 2014 de la taxe additionnelle à la cotisation des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1499 du 11/12/2014 publié au JO du 13/12/2015 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
      "Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat"

      Objet : conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
      Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
      Notice : le présent décret modifie le décret du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et le code de l'artisanat, en précisant les modalités de la gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
      Il définit les modalités d'alimentation en ressources du fonds, par prélèvement en 2014 sur les fonds de roulement excédentaires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, en désignant notamment l'ordonnateur compétent.
      Il précise les modalités comptables de la gestion du fonds au sein du budget de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, gestionnaire du fonds.
      Il détermine les modalités d'utilisation des ressources du fonds qui visent à :
      - l'acquittement envers l'Etat des montants de droit fixe et de droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises dépassant le sous-plafond de ces droits, en application du cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;
      - la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
      Références : le présent décret est pris pour l'application du 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance
  • Article 16 Division I - 1° - Article 270 (code des douanes)
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Création du péage de transit poids lourds
    • décret n° 2014-1099 du 29/09/2014 publié au JO du 30/09/2014 relatif à la consistance du réseau routier national soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises Objet : définition du réseau routier national soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises. Entrée en vigueur : en application de la loi de finances pour 2009, le texte entrera en vigueur à l'occasion de la mise en place de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, laquelle interviendra à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget, et au plus tard le 31 décembre 2015. Notice : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sont soumis à une taxe lorsqu'ils empruntent le réseau routier constitué des autoroutes et routes (situées sur le territoire métropolitain) intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis et appartenant au domaine public routier national. Ce réseau ne comprend pas les sections d'autoroutes et routes soumises à péages. Le présent décret vient en définir la consistance, conformément aux dispositions de l'article 270 du code des douanes.
      « I. - Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
      « 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;
      (...)
      b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
      « III. - Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
  • Article 22 - Art. 1649 AC du code général des impôts
    Objet : Clarification des dispositions applicables à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales
    • décret n° 2015-907 du 23/07/2015 publié au JO du 25/07/2015 Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts
      a) A la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l’article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant »
  • Article 31 - Article L. 5423-11 (code du travail)
    Objet : Modification du champ des bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-754 du 24/06/2015 publié au JO du 28/06/2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente
      Le décret modifie la partie réglementaire du code du travail relative à l'allocation temporaire d'attente pour y faire figurer les modalités d'information de Pôle emploi pour les cas de refus, de suspension ou de rétablissement de cette allocation prévus à l'article L. 5423-11. Il complète par ailleurs la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de cette allocation ainsi que les conditions de son attribution et précise la date d'effet des décisions de suspension ou de reprise du versement de l'allocation.
  • Article 32
    Objet : Extension des aides du fonds d'amorçage aux communes ayant mis en place des organisations dérogatoires des rythmes scolaires
    • décret n° 2014-1206 du 20/10/2014 publié au JO du 21/10/2014 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
      Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
    • décret n° 2015-997 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
      Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République lorsqu’une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l’autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire.

      Le présent décret a pour objet de pérenniser le fonds institué par le décret n°2014-457 du 7 mai 2014.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 4 - Article 569 du code général des impôts
    Objet : Marquage et traçabilité des produits de tabacs par un tiers indépendant
    => L'article 569, CGI est abrogé par l'article 122 de la loi n °2015-1785 du 29/12/2015
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : V.-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article

  • Article 16 Division I - 1° - Article 270 (code des douanes)
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Création du péage de transit poids lourds
    • décret en attente de publication : « I. - Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
      (...)
      « 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;
      « IV. - Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
  • Article 16 Division I - 4° - Article 276 (code des douanes)
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Création du péage de transit poids lourds
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : « En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d’Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l’itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 17
    Objet : Aménagement du versement transport pour les associations et fondations de l'économie sociale et solidaire
    • rapport du 22/11/2014 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évaluation de l’impact financier des mesures d’exonération du versement transport au profit de certaines associations et fondations à but non lucratif
      Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.
  • Article 29
    Objet : Rapport sur la création d'un observatoire des contreparties
    • rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la création d’un observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre l’utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d’impôt compétitivité emploi dont l’objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et d’évaluer précisément ce dispositif d’ensemble.