Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 13 janvier 2017.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 2 - (Article L. 811-2, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Désignation des services spécialisés de renseignement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1185 du 28/09/2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
  • Article 2 - (Article L. 811-4, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Services autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1639 du 11/12/2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
  • Article 2 - (Article L. 841-2, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des traitements ou parties de traitement intéressant la sûreté de l'Etat dont les contentieux relatifs au droit d'accès indirect relèvent du Conseil d'Etat.
    • accord n° 2015-1808 du 28/12/2015 relatif à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, pris en application de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure
  • Article 5 - (article L. 851-1, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Modalités relatives à l'accès administratifs aux données de connexion
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-67 du 29/01/2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
  • Article 6 - (Article L. 853-1, III, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1185 du 28/09/2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
  • Article 6 - (Article L. 853-1, III, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1639 du 11/12/2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
  • Article 6 - (Article L. 853-2, III, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant l'accès et le traitement de données informatiques.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1185 du 28/09/2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
  • Article 6 - (Article L853-2, III, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à utiliser des dispositifs techniques permettant l'accès et le traitement de données informatiques.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1639 du 11/12/2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
  • Article 6 - (Article L853-3, I, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1185 du 28/09/2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
  • Article 6 - (Article L853-3, I, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Liste des services auxquels doivent appartenir les agents habilités à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1639 du 11/12/2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
  • Article 10 Division 2° - (Article L. 773-2 du code de justice administrative)
    Objet : Contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement : composition de la formation spécialisée et de la formation restreinte de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux du Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1211 du 01/10/2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État
  • Article 19 Division I - (Article 706-25-14 du code de procédure pénale)
    Objet : Modalités et conditions d'utilisation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et conditions de conservation de la trace des interrogations et des consultations dont le fichier a fait l'objet.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1840 du 29/12/2015 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  • Article 19 Division II
    Objet : Délai à partir duquel peut être saisi le président de la chambre de l'instruction.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1840 du 29/12/2015 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  • Article 20 - (Article L234-4, code de la sécurité intérieure)
    Objet : Détermination des services pouvant avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale et modalités d'accès.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1807 du 28/12/2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 8 Division V - (Article L 863-2, code de la sécurité intérieure)
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Détermination des modalités et des conditions d'échanges d'informations entre les services de renseignement et les autres autorités administratives.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication