Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 04 avril 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 8 - Art. L. 3121-12 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
    1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
    2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3121-15 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3121-18 du code du travail
    Objet : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
    « 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
    « 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-21 du code du travail
    Objet : En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-24 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016/1151 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-25 du code du travail
    Objet : A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3121-34 du code du travail
    Objet : Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
    • décret n° 2015-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3121-39 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-45 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-52 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-51, les limites et modalités du report d'heures en cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3121-69 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3122-6 du code du travail
    Objet : La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
    « En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3122-10 du code du travail
    Objet : Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3122-17 du code du travail
    Objet : Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3122-21 du code du travail
    Objet :  défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1551 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3122-24 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016  portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3123-26 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
    « Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
    « A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3123-38 du code du travail
    Objet : Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
    « Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
    « Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
    « Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3131-1 du code du travail
    Objet : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 -  Art. L. 3131-2 du code du travail
    Objet : ne convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3131-3 du code du travail
    Objet : A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 8 - Art. L. 3141-11 du code du travail
    Objet : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 9 - Art. L. 3142-3 du code du travail
    Objet : En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-13 du code du travail
    Objet : En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-15 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
    « 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
    « 3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016  relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-24 du code du travail
    Objet : Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016  relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-25 du code du travail
    Objet : En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-27 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;
    « 2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-34 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
    « 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
    « 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;
    « 4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016  relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-38 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :
    « 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;
    « 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
    « 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-39 du code du travail
    Objet : En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016  relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-41 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
    « 2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
    « 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-42 du code du travail
    Objet : Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.
    « La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
    « Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury
    • arrêté du 17/07/2017 publié au JO du 21/07/2017  modifiant l'arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou jurys d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs
  • Article 9 - Art. L. 3142-45 du code du travail
    Objet : Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
    « Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
    « En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-47 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-51 du code du travail
    Objet : Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
    « Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
    « En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-53 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
    « 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
    « 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-56 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :
    « 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
    « 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
    « 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 -  Art. L. 3142-57 du code du travail
    Objet : En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-59 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
    « 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
    « 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
    « 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-63 du code du travail
    Objet : Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
    « Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
    « En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-64 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-66 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
    « 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-69 du code du travail
    Objet : Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
    « Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
    « En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « A défaut de réponse de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-74 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;
    « 2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
    « 3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-76 du code du travail
    Objet : Art. L. 3142-76.-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-113 du code du travail
    Objet : Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
    « 1° S'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
    « 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
    « L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
    « Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1552 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-116 du code du travail
    Objet : L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
    « A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 9 - Art. L. 3142-119 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :
    « 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;
    « 2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;
    « 3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;
    « 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
    • décret n° 2016-1555 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Article 11 - Art. L. 3153-1 du code du travail
    Objet : A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
    « Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 11 - Art. L. 3153-2 du code du travail
    Objet : A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
    « 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
    « 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2016-1553 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Article 16 - Art. L. 2231-5-1 du code du travail
    Objet : Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
    « Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-752 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif à la publicité des accords collectifs
    • décret n° 2018-362 du 15/05/2018 publié au JO du 17/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 18 - Art. L. 2323-26-1 du code du travail
    Objet : Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1437 du 25/10/2016 publié au JO du 27/10/2016 relatif à l’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d’information-consultation et de fonctionnement du comité d’entreprise
  • Article 18 - Art. L. 4616-3 du code du travail
    Objet : « A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
      Le décret 2016-868 est suffisant (SGG)
  • Article 19 - Art. L. 1145-1 du code du travail
    Objet : Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article
    • décret en Conseil d'Etat n° 2008-244 du 07/03/2008 publié au JO du 12/03/2008 Décret n° 2008-244 du 7/03/2008, cf. articles D1145-1 à D1145-19 du code du travail
  • Article 21 - Art. L. 2232-12 du code du travail
    Objet : Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
    « Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
    « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
    « Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
    « L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
    « Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
    « Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
    • décret n° 2016-1797 du 20/12/2016 publié au JO du 22/12/2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise
  • Article 22 - Art. L. 2254-2 du code du travail
    Objet : Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 22 - Art. L. 2254-2 du code du travail
    Objet : Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l'accord à leur contrat de travail.
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 22 - Art. L. 2254-3 du code du travail
    Objet : Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
    « L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 22 - Art. L. 2254-4 du code du travail
    Objet : Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 pendant la même période.
    « Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
    « Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.
    « Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, sont définis par décret.
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 22 -  Art. L. 2254-5 du code du travail
    Objet : L'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'Etat.
    « La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 22 - Art. L. 2254-6 du code du travail
    Objet : Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application de l'article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
    « La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. »
    • décret n° 2016-1909 du 28/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé
  • Article 24 -  Art. L. 2232-9 du code du travail
    Objet : La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    « 1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    « 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    « 3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
    « Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
    « Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.
    « Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
    • décret n° 2016-1556 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation
  • Article 25 - Art. L. 2261-32 du code du travail
    Objet : Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
    • décret n° 2016-1399 du 19/10/2016 publié au JO du 20/10/2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles
  • Article 25 - Art. L. 2261-32 du code du travail
    Objet : Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
    • décret n° 2016-1399 du 19/10/2016 publié au JO du 20/10/2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles
  • Article 25 - Art. L. 2261-32 du code du travail
    Objet : Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
    • décret n° 2016-1399 du 19/10/2016 publié au JO du 20/10/2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles
  • Article 25 - Art. L. 2261-32 du code du travail
    Objet : Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
    • décret n° 2016-1399 du 19/10/2016 publié au JO du 20/10/2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles
  • Article 25 -  Art. L. 2261-32 du code du travail
    Objet : V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1540 du 15/11/2016 publié au JO du 17/11/2016 relatif aux critères de priorité des opérations de restructuration des branches professionnelles
  • Article 33 - Art. L. 2212-1 du code du travail
    Objet : Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
    « Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
    « Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-714 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
  • Article 39 - Art. L. 5151-6 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1950 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité
  • Article 39 - Art. L. 5151-9 du code du travail
    Objet : Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
    • décret n° 2016-1970 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité
  • Article 39 - Art. L. 5151-9 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
    (6° activités de bénévolat associatif permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation)
    • décret n° 2016-1999 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
  • Article 39 - Art. L. 5151-10 du code du travail
    Objet : Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
    • décret n° 2016-1970 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité
  • Article 39 - Art. L. 6323-6 du code du travail
    Objet : III.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
    « 1° L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 ;
    « 2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
    « 3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
    « 4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
    • décret n° 2016-1367 du 12/10/2016 publié au JO du 14/10/2016 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d’activité
  • Article 39 - Art. L. 6323-20-1 du code du travail
    Objet : Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323-20.
    « Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.
    • décret n° 2016-1997 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 relatif au compte personnel de formation des salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales
  • Article 39 - Art. L. 6323-32 du code du travail
    Objet : Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
    • décret n° 2016-1039 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d’activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
  • Article 43 - Art. L. 6323-36 du code du travail
    Objet : L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
    • décret n° 2016-1899 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à la mise en oeuvre du dispositif d’emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés
  • Article 46 - Art. L. 5131-6 du code du travail
    Objet : La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
    « Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
    « Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
    « La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1855 du 23/12/2016 publié au JO du 27/12/2016 relatif au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes
  • Article 46 - Art. L. 5131-7 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
    « 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
    « 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
    « 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
    « 4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1855 du 23/12/2016 publié au JO du 27/12/2016 relatif au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes
  • Article 49 - Art. L. 324-4 du code du travail applicable à Mayotte
    Objet : La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
    « Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
    « Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
    « La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1951 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes à Mayotte
  • Article 49 - Art. L. 324-5 du code du travail applicable à Mayotte
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
    « 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
    « 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
    « 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
    « 4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324-3
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1951 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes à Mayotte
  • Article 50
    Objet : Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l'apprentissage, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
    Un décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l'aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
    • décret n° 2016-1089 du 08/08/2016 publié au JO du 09/08/2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi
    • arrêté du 08/08/2016 publié au JO du 09/08/2016 fixant les montants mensuels de l'aide à la recherche du premier emploi et les montants maximaux des ressources permettant aux personnes ayant obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide
  • Article 52  -  Art. L. 5213-2-1 du code du travail
    Objet : Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
    « Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.
    • décret n° 2016-1899 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à la mise en oeuvre du dispositif d’emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés
  • Article 52 - Art. L. 5213-2-1 du code du travail
    Objet : Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l'employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d'un établissement ou service conclut avec le directeur de l'agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'emploi.
    • arrêté du 23/11/2017 publié au JO du 02/12/2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs d’emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l’article L. 5313-2-1 du code du travail
  • Article 54 - Art. L. 3243-2 du code du travail
    Objet : Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1762 du 16/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
  • Article 58 - Art. L. 2314-21 du code du travail
    Objet : Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1676 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise
  • Article 58 - Art. L. 2324-19 du code du travail
    Objet : Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1676 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise
  • Article 60 - Art. L. 7342-2 du code du travail
    Objet : Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
    • décret n° 2017-1774 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Article 60 - Art. L. 7342-3 du code du travail
    Objet : Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
    « Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
    • décret n° 2017-774 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Article 60 -  Art. L. 7342-4 du code du travail
    Objet : Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
    « Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
    • décret n° 2017-1774 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Article 64
    Objet : 2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
    (L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation.)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-773 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise
  • Article 64
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-773 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise
  • Article 71 - Art. L. 6332-16 du code du travail
    Objet : Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l'une des conditions prévues aux b et c du 2° de l'article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l'insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale établit la liste de ces établissements.
    • décret n° 2016-1721 du 13/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 fixant les critères de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés des dépenses des établissements privés à but non lucratif habilités à recevoir des boursiers nationaux ou reconnus par l’Etat
    • arrêté du 29/12/2017 publié au JO du 12/01/2018 pris pour l'application de l'article L. 6332-16 du code du travail et fixant la liste des établissements d'enseignement remplissant les conditions fixées à cet article
  • Article 73 - Art. L. 6227-3 du code du travail
    Objet :  Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
    • décret n° 2017-199 du 16/02/2017 publié au JO du 17/02/2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  • Article 73 -  Art. L. 6227-7 du code du travail
    Objet : L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.
    • décret n° 2017-199 du 16/02/2017 publié au JO du 17/02/2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  • Article 73
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
    « Chapitre VII
    « Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
    • décret n° 2017-199 du 16/02/2017 publié au JO du 18/02/2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  • Article 76
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
    • décret n° 2016-1998 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Article 77
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
    • décret n° 2016-1988 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Article 81 - Art. L. 6353-10 du code du travail
    Objet : Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
    • décret n° 2017-1019 du 09/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
  • Article 81 - Art. L. 6353-10 du code du travail
    Objet : Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-772 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation
  • Article 87
    Objet : Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
    • arrêté du 06/04/2017 publié au JO du 14/04/2017 relatif à la mise en oeuvre de l’expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent
  • Article 88 -  Art. L. 1253-24 du code du travail
    Objet : Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
    « Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article
    • décret n° 2016-1763 du 16/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
  • Article 89 - Art. L. 1253-3 du code du travail
    Objet : Sont également considérées comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1763 du 16/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 relatif à l'accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
  • Article 97 - Art. L. 1233-85 du code du travail
    Objet : Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret.
    • décret n° 2016-1473 du 28/10/2016 publié au JO du 03/11/2016 relatif aux modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi
  • Article 98 - V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
    Objet : ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement de l'article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret
    • décret n° 2016-1856 du 23/12/2016 publié au JO du 27/12/2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi
  • Article 102 -  Art. L. 4624-1 du code du travail
    Objet : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
    « Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1908 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1311 du 29/08/2017 publié au JO du 31/08/2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture
    • arrêté du 16/10/2017 publié au JO du 21/10/2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste
  • Article 102 - Art. L. 4624-1 du code du travail
    Objet : Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1908 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
  • Article 102 - Art. L. 4625-1-1 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1908 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
  • Article 103 - Art. L. 2221-7-1 du code des transports
    Objet : Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-527 du 12/04/2017 publié au JO du 14/04/2017 relatif aux conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
    • arrêté du 13/07/2017 publié au JO du 26/07/2017 modifiant l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
  • Article 103 - Art. L. 2221-7-1 du code des transports
    Objet : Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-528 du 12/04/2017 publié au JO du 14/04/2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d’aptitude physique et psychologique délivrés à l’étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
  • Article 105 - Art. L. 1262-4-1 du code du travail
    Objet :  Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1748 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif à l’interopérabilité du système d’information des prestations de services internationales (SIPSI) et du système d’information de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (SI-CIP) ainsi qu’à la dématérialisation de la déclaration subsidiaire de détachement effectuée par les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre
  • Article 105 - Art. L. 1262-4-4 du code du travail
    Objet : Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu où s'est produit l'accident.
    Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-825 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
  • Article 105 - Art. L. 1262-4-5 du code du travail
    Objet : Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4. L'affiche est facilement accessible et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés.
    Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-825 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
  • Article 106 - Art. L. 1262-4-6 du code du travail
    Objet : Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l'article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.
    Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-751 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
  • Article 107 - Art. L. 1263-4-1 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-825 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
  • Article 113
    Objet : Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
    Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d'une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d'une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
    Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite d'un cinquième. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par décret.
    • décret n° 2016-1733 du 14/12/2016 publié au JO du 16/12/2016 portant application de l’article 113 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Article 113 - Art. L. 4412-2 du code du travail
    Objet : En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
    Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-899 du 09/05/2015 publié au JO du 10/05/2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
  • Article 116 - Art. L. 8112-1 du code du travail
    Objet : Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire
    • décret n° 2017-272 du 01/03/2017 publié au JO du 03/03/2017 relatif à l’exercice des attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail par des agents de contrôle assimilés relevant du ministre de la défense
  • Article 117 - Art. L. 8124-1 du code du travail
    Objet : Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-541 du 12/04/2017 publié au JO du 14/04/2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail
  • Article 119 - Art. L. 5426-8-1 du code du travail
    Objet : Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
    Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1592 du 24/11/2016 publié au JO du 26/11/2016 portant modification des dispositions relatives au remboursement des prestations indûment versées par Pôle emploi

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 8 - Art. L. 3121-67 du code du travail
    Objet : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
    « 1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
    « 2° Les conditions de recours aux astreintes ;
    « 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
    « 4° Les périodes de repos ;
    « 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
    « 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
    « Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.
    Les décrets existent déjà (SGG)
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 8 - Art. L. 3123-32 du code du travail
    Objet : Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
    Décrets déjà existant
    • décret en attente de publication
  • Article 8 - Art. L. 3123-32 du code du travail
    Objet : Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.
    Possibilité
    • décret en attente de publication
  • Article 8 - Art. L. 3141-24 du code du travail
    Objet :  III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 8 - Art. L. 3141-32 du code du travail
    Objet : Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.
    « Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
    Décrets déjà existant
    • décret en attente de publication
  • Article 9 - Art. L. 3142-44 du code du travail
    Objet : Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.
    « Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
    La mesure d'application existe déjà : décret n° 79-251 du 27/03/1979
    • décret en attente de publication : La mesure d'application existe déjà : décret n° 79-251 du 27/03/1979
  • Article 11 - Art. L. 3152-3 du code du travail
    Objet : Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
    Les mesures réglementaires existent déjà et ne nécessitent pas de modification D3253-4, code du travail
    • décret en attente de publication : Les mesures réglementaires existent déjà et ne nécessitent pas de modification D3253-4, code du travail
  • Article 28 - Art. L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 du code du travail
    Objet : Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 39 - Art. L. 6323-6 du code du travail
    Objet : I.-Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation.
    Les mesures réglementaires existent déjà et ne ne nécessitent pas de modification (décret pris en application de la loi du 5 mars 2014)
    • décret en attente de publication
  • Article 39 - Art. L. 6111-6 du code du travail
    Objet : Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire
    • arrêté en attente de publication : SGG : Voie réglementaire, la mesure sera appliquée par arrêté
  • Article 40 - Art. L. 6321-1 du code du travail
    Objet : L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;
    Les mesures réglementaires existent déjà et ne nécessitent pas de modifications : décret n° 2015-172 du 13/02/2015.
    • décret en attente de publication
  • Article 41 - Art. L. 6331-48 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
    Les dispositions réglementaires d’application existent déjà (articles R. 6331-47 à R.6331-49 du code du travail)
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 41 - Art. L. 6331-51 du code du travail
    Objet :  Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
    Les dispositions réglementaires d’application existent déjà (articles R. 6331-47 à R.6331-49 du code du travail)
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 56
    Objet : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi.
    au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi
    • décret en attente de publication
  • Article 81 - Art. L. 6111-8 du code du travail
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Chaque année, les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
    • arrêté en attente de publication : Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
  • Article 102 - Art. L. 4624-1 du code du travail
    Objet :  Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 13
    Objet : Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
    • rapport en attente de publication
  • Article 15
    Objet : Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
    Ce rapport s'attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l'amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
    • rapport en attente de publication
  • Article 16
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l'application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
    • rapport en attente de publication
  • Article 20
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.
    • rapport en attente de publication
  • Article 21
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
    Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
    • rapport en attente de publication
  • Article 30
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.
    • rapport en attente de publication
  • Article 39
    Objet : VI. L'Etat peut autoriser une expérimentation, sur une période de trois ans, de l'éligibilité au compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. L'expérimentation se déroule dans les départements ayant informé le représentant de l'Etat de leur volonté d'y participer avant le 31 octobre 2016. Elle est financée par ces départements. La généralisation de l'expérimentation est subordonnée à la remise au Parlement, au plus tard six mois avant son terme, d'un rapport établi par les ministres chargés de la sécurité civile et de l'emploi.
    • rapport en attente de publication
  • Article 39
    Objet : VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
    • rapport en attente de publication
  • Article 44
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
    2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
    3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
    4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
    5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
    6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.
    • ordonnance n° 2017-53 du 19/01/2017 publiée au JO du 20/01/2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
  • Article 45
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    1° Mettre en œuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
    2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
    3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;
    4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.
    • ordonnance n° 2017-43 du 19/01/2017 publiée au JO du 20/01/2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat
  • Article 51
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, afin de présenter l'impact de ses dispositions sur la politique de l'emploi.
    Ce rapport étudie l'opportunité d'une prolongation du dispositif au-delà des trois années prévues par la même loi.
    • rapport en attente de publication
  • Article 57
    Objet :  Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l'utilisation des outils numériques.
    • rapport en attente de publication
  • Article 76
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 77
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 86
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
    • ordonnance n° 2017-647 du 27/04/2017 publiée au JO du 28/04/2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction
  • Article 86
    Objet : Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
    • rapport en attente de publication
  • Article 87
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
    • rapport en attente de publication
  • Article 104
    Objet : Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l'information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l'accès à cette profession par voie de reconversion.
    • rapport en attente de publication
  • Article 120
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
    1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
    2° Procéder à l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte.
    • ordonnance n° 2017-1491 du 25/10/2017 publiée au JO du 26/10/2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte