Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 17 avril 2024.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 - Art. L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Détermination des risques agricoles pour lesquels la deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance.
    • décret n° 2022-1716 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques
  • Article 3 - Art. L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant.
    • décret n° 2022-1716 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques
  • Article 3 - Art. L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
    • décret n° 2022-1716 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques
  • Article 3 - Art. L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures.
    • décret n° 2022-1716 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques
  • Article 5 - Article L. 361-4-2 (III) du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Fixation des conditions d’application de l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime et conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.
    • décret n° 2023-229 du 30/03/2023 publié au JO du 31/03/2023 relatif aux demandes de réévaluation des pertes de récolte ou de culture pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1
  • Article 8 Division 3° - Art. L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Détermination de la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
    • décret n° 2022-744 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 3 - Art. L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Définition du cahier que doivent respecter les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance.
    Arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, pris après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l'article L. 361-8.
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 12 Division I
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d'assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l'assurance :
    1° En mettant à la charge des entreprises d'assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à communiquer les données qu'elles détiennent à l’État ;
    2° En encadrant les procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs ;
    3° En permettant la création d'un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I ;
    4° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 3° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;
    5° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives ;
    6° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;
    7° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;
    8° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions.

    Les ordonnances prévues sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'ordonnance prévue en application des 1° à 4° du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.
    • ordonnance n° 2022-1075 du 29/07/2022 publiée au JO du 30/07/2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
    • ordonnance n° 2022-1457 du 23/11/2022 publiée au JO du 24/11/2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
  • Article 14 Division I
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d'organisation et d'intervention du fonds de secours pour l'outre-mer mentionné à l'article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.
    Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre-mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l'objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
    • ordonnance n° 2024-153 du 28/02/2024 publiée au JO du 29/02/2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer
  • Article 18
    Objet : Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d'évaluation de la présente loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
    • rapport en attente de publication
  • Article 19
    Objet : Avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l'année suivante au titre de l'article L. 361-4-1 du même code.
    • rapport du 25/10/2023 Rapport au Parlement présentant le bilan de l’application des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du CRPM et les perspectives financières pour l’année suivante au titre de l’article L.361-4-2 au 1er septembre 2023, en application de l’article 19 de la loi n°2022-298 du 2 mars 2022
  • Article 20
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et les pistes d'évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
    Ce rapport évalue notamment les pistes d'évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.
    Il dresse un bilan des actions concrètes que l'Etat aura menées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne de 2022 pour engager une révision de l'accord international sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».
    Il indique les moyens envisagés par l'Etat pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu'ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d'éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d'indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.
    • rapport en attente de publication