Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 16 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 2 Division I
    Objet : Dans les entreprises dont l'effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d'un montant fixé par décret.
    La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du même code.
    • décret n° 2022-1506 du 01/12/2022 publié au JO du 03/12/2022 relatif à la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés
  • Article 2 Division VI
    Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
    • décret n° 2022-1506 du 01/12/2022 publié au JO du 03/12/2022 relatif à la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés
  • Article 3 Division I, 1°, a) - art. L. 613-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : «, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : «, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux »
    • décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 3 Division I, 2° - art. L. 621-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
    Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
    1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l'article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ;
    2° D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2.
    Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.
    Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;
    • décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
    • décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
    • décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 publié au JO du 19/12/2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 3 Division II, 1°, b) - art. L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : b) Au dernier alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : «, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article » ;
    • décret n° 2022-1529 du 07/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 4 Division IV, 2° - art. L. 3313-3 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-98 du 14/02/2023 publié au JO du 16/02/2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Article 4 Division VI - art. L. 3345-2 du code du travail
    Objet : Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
    Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-98 du 14/02/2023 publié au JO du 16/02/2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Article 8 - art. L. 2261-26 du code du travail
    Objet : Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231-5, L. 3231-6 à L. 3231-9 ou L. 3231-10 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-98 du 14/02/2023 publié au JO du 16/02/2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Article 9 Division I
    Objet : Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
    • décret n° 2022-1302 du 10/10/2022 publié au JO du 11/10/2022 relatif à la revalorisation du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour l'année scolaire 2022-2023
  • Article 10 Division II
    Objet : Déconjugalisation de l'AAH

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1694 du 28/12/2022 publié au JO du 29/12/2022 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés
  • Article 10 Division III
    Objet : Déconjugalisation de l'AAH

    Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1694 du 28/12/2022 publié au JO du 29/12/2022 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés
  • Article 12 Division IV
    Objet : Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.
    Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.
    Elle prend en compte les critères suivants :
    1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;
    2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
    3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.
    Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
    • arrêté du 21/09/2022 publié au JO du 23/09/2022 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
  • Article 15 Division I, 1°, b) - art. L. 215-1-1 du code de la consommation
    Objet : Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
    A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
    Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur.
    SGG :
    Mesure différée.
    Entrée en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023.
    Publication envisagée en avril 2023
    • décret n° 2023-417 du 31/05/2023 Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique
      le texte entre en vigueur le 1er juin 2023
  • Article 15 Division I, 3° - art. L. 224-37-1 du code de la consommation
    Objet : Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
    En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
    Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article
    SGG : Publication envisagée en avril 2023
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-1100 du 27/11/2023 Décret n° 2023-1100 du 27 novembre 2023 relatif aux modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement
  • Article 15 Division II
    Objet : Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date. Les 2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.
    • décret n° 2023-417 du 31/05/2023 Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique
      le texte entre en vigueur le 1er juin 2023.
  • Article 17 Division I, 2° - art. L. 113-14 du code des assurances
    Objet : Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
    A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
    Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
    • décret n° 2023-182 du 16/03/2023 publié au JO du 17/03/2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique
  • Article 17 Division II, 1°, b) - art. L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent, offre au souscripteur la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
    A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
    Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent.
    • décret n° 2023-182  du 16/03/2023 publié au JO du 17/03/2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique
  • Article 17 Division II, 2°, b) - art. L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque l'adhésion à un règlement ou l'affiliation ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d'adhérer à des règlements, de s'affilier ou de souscrire des contrats d'assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
    A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
    Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ou du participant ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent ou le participant.
    • décret n° 2023-182 du 16/03/2023 publié au JO du 17/03/2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique
  • Article 17 Division III, 2° - art. L. 221-10-3 du code de la mutualité
    Objet : Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l'union, au jour de la résiliation par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.
    A cet effet, la mutuelle ou l'union met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.
    Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
    • décret n° 2023-182 du 16/03/2023 publié au JO du 17/03/2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique
  • Article 17 Division IV
    Objet : Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.
    • décret n° 2023-182 du 16/03/2023 publié au JO du 17/03/2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique
  • Article 20 Division I, 2° - art. L. 464-9 du code de commerce
    Objet : L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1701 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation
  • Article 20 Division I, 3°, a) - art. L. 470-1 du code de commerce
    Objet : L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1701 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation
  • Article 20 Division I, 3°, b) - art. L. 470-1 du code de commerce
    Objet : Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1701 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation
  • Article 20 Division II, 8°, c) - art. L. 521-3-1 du code de la consommation
    Objet : L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1701 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation
  • Article 23 Division 2° - art. L. 421-7-2 du code de l'énergie
    Objet : Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application du présent article.
    • décret n° 2023-766 du 10/08/2023 publié au JO du 12/08/2023 relatif au mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel
  • Article 26 Division II
    Objet : Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-1418 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif aux mesures de restriction et de suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel
  • Article 27 Division IV - art. 446-57 du code de l'énergie
    Objet : Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-288 du 29/03/2024 publié au JO du 31/03/2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
  • Article 27 Division VI - art. L. 446-58 du code de l'énergie
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-288 du 29/03/2024 publié au JO du 31/03/2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
  • Article 29 Division I et II
    Objet : I. - S'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un tel terminal, qu'il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.
    II. - La désignation d'un terminal méthanier flottant ou d'un projet d'installation d'un tel terminal par le ministre chargé de l'énergie emporte obligation pour l'opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l'article L. 141-1 du code de l'énergie pendant une durée fixée par l'arrêté mentionné au I du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d'approvisionnement.
    L'arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l'installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.
    • arrêté du 13/03/2023 publié au JO du 16/03/2023 fixant les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié pour le projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalEnergies LNG Services France
  • Article 31 - art. L. 143-6-2 du code de l'énergie
    Objet : En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
    • décret n° 2022-1331 du 17/10/2022 publié au JO du 18/10/2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique
  • Article 33 - art. L. 321-17-1 du code de l'énergie
    Objet : En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.
    Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.
    Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.
    Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.
    Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.
    • décret n° 2022-1539 du 08/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie
  • Article 34 - art. L. 321-17-2 du code de l'énergie
    Objet : En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

    [...]

    Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret.
    • décret n° 2022-1539 du 08/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie
  • Article 35 Division 1° - art. L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-133 du 24/02/2023 publié au JO du 26/02/2023 relatif à la période minimale d'alimentation en électricité et modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
  • Article 36
    Objet : 
    Un décret peut rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.
    Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.
    Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.
    L'obligation de compensation des émissions ne dispense pas l'exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 229-7 du même code.
    Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l'obligation de compensation.
    • décret n° 2022-1233 du 14/09/2022 publié au JO du 15/09/2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
  • Article 37
    Objet : Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée.
    • arrêté du 19/12/2023 publié au JO du 28/12/2023 modifiant l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 23 Division 2° - art. L. 421-7-2 du code de l'énergie
    Objet : Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 27 Division III, A - art. L. 453-9 du code de l'énergie
    Objet : L'article L. 453-9 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
    • décret en attente de publication
  • Article 27 Division VII
    Objet : A.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

    B.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.

    C.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.

    D.-L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au C.

    E.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 28 Division I, 1°, b) - art. L. 224-3 du code de la consommation
    Objet : Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4°
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 1 Division VIII
    Objet : Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d'attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l'évolution de son régime social et fiscal.
    • rapport en attente de publication
  • Article 25
    Objet : Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.
    • rapport en attente de publication
  • Article 26 Division I - art. L. 143-6-1 du code de l'énerge
    Objet : Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.
    • rapport en attente de publication
  • Article 27 Division II
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 446-1 du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.
    • rapport en attente de publication
  • Article 27 Division VII
    Objet : A.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

    B.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.

    C.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.

    D.-L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au C.

    E.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.
    • rapport en attente de publication
  • Article 42
    Objet : Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d'effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d'inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.
    • rapport en attente de publication
  • Article 43
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie.
    Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie.
    Il évalue notamment l'efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d'électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.
    Il évalue également l'éventualité d'un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
    • rapport en attente de publication
  • Article 47
    Objet : Après le mot : « conséquences », la fin de l'article 76 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Ce rapport évalue :
    1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;
    3° L'opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution ;
    4° L'opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d'intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements.
    • rapport en attente de publication
  • Article 48
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
    • rapport en attente de publication