Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 07 février 2022.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 20 - Art. L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Suppression de taxes à faible rendement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1039 du 20/08/2015 publié au JO du 22/08/2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales urbaines
      Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article

      L'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur la gestion des eaux pluviales et abrogé pour ce faire les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales ; les dispositions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines que comportaient ces articles ont été déplacées au sein de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
      Le décret, pris en application de l'article L. 2226-1 précité, expose les missions du service public de gestion des eaux pluviales urbaines antérieurement décrites à l'article R. 2333-139 du même code.
  • Article 21 - Code général des impôts
    • décret n° 2015-1550  du 27/11/2015 publié au JO du 29/11/2015 relatif à la mise en œuvre de la compensation résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements par l'article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
      L'article 21 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 a supprimé les première et troisième catégories de l'imposition sur les spectacles, jeux et divertissements prévue à l'article 1560 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, portant respectivement sur les réunions sportives et sur les courses d'automobile et les spectacles de tir aux pigeons.
      Cet article institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de cette suppression et précise que la compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.
      Toutefois, la loi ne précise pas les modalités pratiques de calcul de la compensation, ni ses modalités de versement. Le présent décret a vocation à préciser ces points afin de garantir la mise en œuvre des dispositions adoptées par le législateur.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 32
    Objet : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau
    • arrêté du 20/05/2015 publié au JO du 29/05/2015 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l'article 32 de la loi de finances pour 2015
      Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant du prélèvement annuel de 175 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau.

  • Article 34 Division I - Code général des impôts (article 1604)
    Objet : Réforme de la taxe pour frais de chambre d'agriculture
    • décret n° 2015-446 du 17/04/2015 publié au JO du 19/04/2015 Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture
      Une part du produit de la taxe est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré dans des conditions définies par décret
    • décret n° 2017-526 du 11/04/2017 publié au JO du 13/04/2017 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture
      "Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation"
      ______________________________________
      L'article 1 du décret fixe le taux à 1%.
  • Article 39 Division I
    Objet : Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1027 du 19/08/2015 publié au JO du 21/08/2015 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique
      La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat.
    • décret n° 3,4,5,6,7 et 8 du 03/01/2017 
      Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
    • décret n° 2022-118 du 02/02/2022 publié au JO du 04/02/2022 Décret n° 2022-118 du 2 février 2022 autorisant la cession à l'euro symbolique de l'ensemble immobilier domanial dénommé « Terrain de manœuvres de la Folie », sis à l'Épine (Marne), reconnu inutile par le ministère des armées
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-119 du 02/02/2022 publié au JO du 04/02/2022 Décret n° 2022-119 du 2 février 2022 autorisant la cession à l'euro symbolique d'une fraction de l'ensemble immobilier domanial dénommé « Base aérienne 901 », sise sur la commune de Drachenbronn-Birlenbach (Bas-Rhin), reconnue inutile par le ministère des armées
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 39 Division III
    Objet : Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense en Polynésie Française
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1027 du 19/08/2015 publié au JO du 21/08/2015  Décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique
      « La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
  • Article 49 Division II
    Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et
    plafond d’autorisation des emplois
    • décret n° 2014-1693 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 Décret n° 2014-1693 du 30 décembre 2014 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
      Suivi d'un arrêté en septembre 2015

      "2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
      c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;"
    • arrêté du 28/08/2015 publié au JO du 02/09/2015 Arrêté du 28 août 2015 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 1,00 % 25 novembre 2025 en euros
      Arrêté issu des conditions du décret prévu, lui, par l'article 49 de la LFI 2015
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 49
    Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emploi
    • décret n° 2014-1693  du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
      Le présent décret fixe les caractéristiques générales des titres de dette émis ainsi que les modalités de gestion de ces titres (nature des émissions ; autorisation d'échange ou de rachat sur le marché) ; il énumère les contreparties avec lesquelles l'Etat est autorisé à réaliser des opérations de trésorerie ; il définit, enfin, le rythme et les modalités de compte rendu des opérations réalisées à ce titre par l'Agence France Trésor.
  • Article 59 - Article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ)
    • décret n° 2014-1744 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
      « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale
    • décret n° 2014-1744 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
      « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.
    • arrêté du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d'application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l'ancien sous conditions de travaux
      L’arrêté du 30 décembre 2014 retient 5 920 communes.
      Toutefois, depuis, l’article 107 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) a réformé le PTZ, en prévoyant notamment qu’il puisse bénéficier aux opérations réalisées sur l’ensemble du territoire français.
  • Article 59 - Article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ)
    • décret n° 2014-1744 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
      « V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4.
    • décret n° 2014-1744 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
      Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;
  • Article 65 Division II - Code général des impôts (244 quater C)
    Objet : Taux majoré de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des entreprises exploitées dans les départements d’outre-mer
    • décret n° 2015-1315 du 20/10/2015 publié au JO du 22/10/2015 Décret n° 2015-1315 du 20 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer
      II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
  • Article 66 Division II - Code général des impôts (article 244 quater B)
    Objet : Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre mer
    • décret n° 2015-1292 du 15/10/2015 publié au JO du 17/10/2015 Décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d'innovation dans les départements d'outre-mer
      II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
  • Article 67 - Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Un décret en Conseil d’Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
  • Article 67 - Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 67 - Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 67 - Art. L. 2333-38 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 67 - Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Un décret en Conseil d’Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
  • Article 67 - Art. L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 67 - Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-970 du 31/07/2015 publié au JO du 04/08/2015 Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
      « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
  • Article 71 Division II - Code général des impôts (article 199 undecies B)
    Objet : Majoration de la réduction d’impôt sur le revenu due au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels réalisés à Saint-Martin
    • décret n° 2015-766 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 Décret n° 2015-766 du 29 juin 2015 relatif au taux de la réduction d'impôt applicable au secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin
      II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
  • Article 101 - Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 27)
    Objet : Entrée en vigueur des modifications du crédit d’impôt jeux vidéo
    • décret n° 2015-722 du 23/06/2015 publié au JO du 25/06/2015 Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo
      « III. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. »
  • Article 102 -  Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 28)
    Objet : Entrée en vigueur des modifications du crédit d’impôt jeux vidéo
    • décret n° 2015-722 du 23/06/2015 publié au JO du 25/06/2015 Décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo
      « III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. »
  • Article 107 - Article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-502 du 30/04/2015 publié au JO du 03/05/2015 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
      « III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

    • arrêté du 29/09/2021 publié au JO du 17/10/2021 Arrêté du 29 septembre 2021 pris pour l'application en 2021 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7, L. 2334-7-3 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 124
    Objet : Mise en place d’un complément individuel temporaire
    • décret n° 2016-1892  du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016  relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d'être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
      « Le montant et les modalités d’attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret. »

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 39 Division V
    Objet : Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense en Nouvelle Calédonie
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : « La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;
  • Article 45 - Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (article 53)
    Objet : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale
    • arrêté en attente de publication : « Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
      Devenu sans objet car le III de l’article 53 de la LFI pour 2013 a été abrogé par l’article 53 de la LFI pour 2016.
  • Article 49 Division II
    Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et
    plafond d’autorisation des emplois
    • convention en attente de publication : "3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;"

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 33
    Objet : Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d'industrie (CCI)
    • rapport n° EINU1524776X du 23/10/2015 publié au JO du 23/10/2015 RAPPORT sur l’impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie
      Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l’impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l’investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires
  • Article 67 Division V
    Objet : Réforme de la taxe de séjour
    • rapport du 01/11/2015 
      V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences
      financières de ce transfert de gestion.

      Rapport présenté aux parlementaires et associations d'élu fin 2015
  • Article 88
    Objet : Demande de rapport relatif à l’évolution du financement du Centre des monuments nationaux
    • rapport du 04/11/2015 publié au JO du 04/11/2015 Rapport demandé par le Parlement au Gouvernement lors de l’adoption de l’amendement n° 480C au projet de loi de finances pour 2015, relatif à l'affectation au Centre des monuments nationaux des bénéfices du tirage du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d’affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

  • Article 90
    Objet : Rapport sur les modalités d'une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire
    • rapport du 19/11/2015 
      Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base et perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’Etat.
  • Article 106
    Objet : Création d’un « Jaune budgétaire » relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire
    • rapport du 19/11/2015 
      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.

      (Le rapport remis par le Gouvernement agrège la demande de rapport du présent article et celle formulée à l’article 90 de la même loi.)
  • Article 112
    Objet : Rapport sur la soutenabilité du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
    • rapport du 30/10/2015 
      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation.