Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 05 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 8 - articles 1379, 1586 et 1599 bis et du code général des impôts
    Objet : Modification des modalités de répartition entre collectivités territoriales du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
    • décret n° 2021-1513 du 22/11/2021 publié au JO du 23/11/2021 modifiant l'article 344 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux modalités de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales

      Le décret modifie les modalités de répartition et de reversement aux collectivités territoriales du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) des entreprises prévues par l'article 344 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôt (CGI).

      L'article 344 quaterdecies de l'annexe III au CGI précise le mode de répartition de la CVAE acquittée par chaque contribuable, entre les collectivités et le cas échéant les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune sur le territoire de laquelle la valeur ajoutée produite a été imposée en application des dispositions du III de l'article 1586 octies du CGI.

      Le décret actualise l'article 344 quaterdecies de l'annexe III au CGI pour tenir compte de la suppression de la fraction de CVAE perçue au profit des régions.

      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 22 Division I. Alinéa 2°
    Objet : Dans le cadre du crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques):
    - Montant que ne peut excéder la rémunération incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle
    - Montant limite par nuitée des frais d’hébergement qui ne peut être supérieur à 270 €
    En sus : Modalités de fonctionnement du comité des experts chargé de rendre un avis sur la demande d'agrément provisoire et conditions de délivrance de cet agrément.
    Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques :
    «-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
    « i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 €
    « VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
    • décret n° 2021-655 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts
    • décret n° 2021-655 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts
    • décret n° 2021-655 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts
  • Article 27 Division I. Alinéa 3°
    Objet : L'article concrétise une mesure annoncée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, en proposant un crédit d'impôt réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) pour les dépenses exposées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité économique.

    Le dispositif proposé est temporaire : le crédit d'impôt s'appliquerait aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. C'est la raison pour laquelle il n'est pas proposé de l'inscrire dans le code général des impôts.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
    • arrêté du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 29
    • décret n° 2022-1008 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 30 - article 223 I et 223 R du code général des impôts
    Objet : Prendre en compte, sous conditions, les déficits provenant de sociétés absorbées au sein d'un ancien groupe fiscal par des sociétés devenues membres d'un nouveau groupe fiscal, ou scindées à leur profit, dans la détermination de la fraction du déficit d'ensemble de cet ancien groupe qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés devenues membres du nouveau groupe
    Le décret apporte des précisions relatives aux modalités de détermination de la fraction du déficit d'ensemble pour laquelle l'imputation sur les résultats des sociétés membres du nouveau groupe peut être demandée. Il précise également les obligations déclaratives liées à l'application de ce dispositif.
    • décret n° 2021-290 du 16/03/2021 publié au JO du 18/03/2021 précisant les modalités d'imputation des déficits et les obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres de groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 35 Division I. Alinéa 2°, b) - Article 244 quater B, II, d bis, code général des impôts
    Objet : Modalités selon lesquelles les organismes à qui sont confiées les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature (dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt) sont agréés par le ministre chargé de la recherche.
    b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :
    - à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
    • décret n° 2021-784 du 18/06/2021 publié au JO du 20/06/2021 Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
  • Article 41 Alinéa 2° - Article L. 3212-2, 4°, 6°, 7°, 9° et 10°, code général de la propriété des personnes publiques
    Objet : Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire des biens.
    2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
    • décret n° 2022-791 du 06/05/2022 publié au JO du 08/05/2022 Décret n° 2022-791 du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement
  • Article 41 Alinéa 4° - Article L. 3212-2, 11°, code général de la propriété des personnes publiques
    Objet : Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire de biens meubles dont les services de l’Etat ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi, qui sont cédés à des établissements publics de l’Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
    4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
    « 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
    • décret du 06/05/2022 publié au JO du 07/05/2022 décret n° 2022-791 du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement
  • Article 50 Division II. - Article L. 302-16-1, 1° à 4°, code de la construction et de l'habitation
    Objet : Personne morale à laquelle s’impose l'obligation d’information prévue à l'article L. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ; Périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ; Contenu de cette information ; Modalités selon lesquelles est réalisée cette information, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
    « Art. L. 302-16-1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.
    « Un décret précise :
    « 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
    « 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
    « 3° Le contenu de cette information ;
    « 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
    • décret du 06/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation
  • Article 53 Division I. Alinéa 2° - Art. 200 quater C du code général des impôts
    Objet : Création d'un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique. Il codifie ce crédit d'impôt au nouvel article 200 quater C du code général des impôts.
    Ce crédit d'impôt, qui s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est égal à 75 % du montant de la dépense, sans pouvoir dépasser 300 euros par système de charge, comme dans le barème du CITE qui s'applique actuellement.
    Il concerne les dépenses effectuées à ce titre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 par les contribuables domiciliés en France, pour le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
    Le 3 du nouvel article 200 quater C du CGI prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget « précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt ».
    Ces dépenses n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsqu'elles sont facturées par l'entreprise procédant à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ou qui recourt à une entreprise sous-traitante pour les réaliser.
    En outre, le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
    • arrêté du 27/05/2021 publié au JO du 11/08/2021 Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l'application de l'article 200 quater C du code général des impôts
  • Article 54 Division II. - A Alinéa 4° - Article L. 3333-2, III, code général des collectivité territoriales
    Objet : Modalités d’application de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des départements et de la métropole de Lyon, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et l'antépénultième année).
    « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
    [...]
    « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »
    • décret n° 2022-129 du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité
  • Article 54 Division III. - A Alinéa 2° - Article L. 2333-2, II, code général des collectivités territoriales
    Objet : Modalités d’application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et l'antépénultième année).
    « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
    [...]
    « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
    • décret n° 04/02/2022 du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité
  • Article 54 Division III. - A Alinéa 5°, d) - Article L. 5212-24, code général des collectivité territoriales
    Objet : Service de l'administration fiscale à qui sont transmises les délibérations concordantes du département et de la commune intéressée, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante, décidant de la perception par le département en lieu et place de la commune de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
    d) A l’avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
    • décret en Conseil d'Etat du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité
      Notice : ce décret détermine les modalités de calcul des produits de taxe sur la consommation finale d'électricité revenant aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et la métropole de Lyon, la ville de Paris en application de la réforme de la taxation sur la consommation finale d'électricité introduite par l'article 54 de la loi susmentionnée. Il précise la provenance des données utilisées, prévoit les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires et précise la méthode et le calendrier utilisés ainsi que le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes.
  • Article 54 Division III. - A Alinéa 5°, h) - Article L. 5212-24, code général des collectivité territoriales
    Objet : Service de l'administration fiscale à qui sont transmises, au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption, les délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale décidant du reversement à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le syndicat intercommunal ou le département d'une fraction de la taxe perçue sur son territoire.
    h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
    • décret en Conseil d'Etat du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité
      Notice : ce décret détermine les modalités de calcul des produits de taxe sur la consommation finale d'électricité revenant aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et la métropole de Lyon, la ville de Paris en application de la réforme de la taxation sur la consommation finale d'électricité introduite par l'article 54 de la loi susmentionnée. Il précise la provenance des données utilisées, prévoit les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires et précise la méthode et le calendrier utilisés ainsi que le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes.
  • Article 55 Division I. Alinéa 3° - article 1007, 4°, a) du code général des impôts
    Objet : Poursuite de la refonte de la taxation des véhicules à moteur entamée par l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
    L'arrêté doit définir les modalités de détermination des véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation prévu par l'article 1007 du code général des impôts.
    art 1007 tel que modifié par la loi 2020-1721 :
    4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
    a) Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports ;
    • arrêté du 04/08/2021 publié au JO du 08/08/2021 Arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules
    • arrêté du 22/04/2022 publié au JO du 07/05/2022 Arrêté du 22 avril 2022 pris en application des dispositions des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 19/07/2022 publié au JO du 28/07/2022 Arrêté du 19 juillet 2022 pris en application des dispositions des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 61 Division I. - article 266 quinquies du code des douanes
    Objet : Le II du présent article modifie l'article 67 de la loi de finances pour 2020 : le 1° du II abroge le tarif de TICGN pour le gaz à usage combustible prévu à compter du 1er janvier 2021, intégrant la forfaitisation de l'exonération du biogaz injecté, soit 8,44 euros du MWh. Le 2° du II opère des mesures de coordination au sein du même article.
    Ensuite, le I du présent article complète le b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes, en précisant les modalités de fixation du tarif de la taxe : ainsi, le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du b du 8 serait « minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe ».
    Autrement dit, il ancre dans la loi le principe d'une « forfaitisation » de l'exonération de TICGN pour le biogaz : cette exonération consiste donc en l'application d'une baisse de la taxe fonction de la part de biométhane injecté dans les réseaux pour l'ensemble des consommateurs de gaz naturel.
    En outre, il précise que le tarif est « constaté au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».
    « Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. »
    • arrêté du 08/09/2021 publié au JO du 03/10/2021 Arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l'article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l'année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel
  • Article 62 - article 266 nonies du code des douanes
    Objet : L'article modifie le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes qui précise les conditions d'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d'une opération de tri performante, et livrés à une installation à fort rendement énergétique.

    Ainsi, le 1° du I du présent article prévoit que ce tarif s'applique aux déchets « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes » et précise la qualification de « haut pouvoir calorifique » de ces résidus : le pouvoir calorifique inférieur devra être « supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».
    Le 2° du I ajoute que l'arrêté précité préciserait les mentions devant figurer sur l'attestation fournie par l'apporteur de ces résidus.
    Le 3° du I propose une nouvelle définition de l'opération de tri, comme une « opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus » : le résidu doit ainsi être issu d'une opération de tri au sein d'un même flux de déchets et les déchets sélectionnés en vue d'une opération de valorisation matière doivent effectivement faire l'objet d'une telle valorisation.
    Les 4° à 6° du I du présent article clarifient enfin la définition d'une opération de tri performante.
    Le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
    1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. » ;
    2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. » ;
    • arrêté du 20/02/2023 publié au JO du 13/03/2023 Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes
  • Article 64 - Code général des impôts, code des douanes, code du cinéma et de l’image animée, code de la santé publique - article 11 de la loi de finances pour 1976, article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989, article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
    Objet : L'article prévoit la suppression d'un certain nombre de taxes, notamment la taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité, du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, de la location ou de l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence, de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, de la composante portant sur les huiles de la taxe générale sur les activités polluantes, des prélèvements progressif et complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, des droits sur les déclarations et notifications de produits du tabac et de la taxe à l'essieu sur les véhicules immatriculés dans un Etat étranger taxant les véhicules immatriculés en France
    • décret n° 2021-984 du 26/07/2021 publié au JO du 28/07/2021 Décret n° 2021-984 du 26 juillet 2021 relatif à la suppression de taxes à faible rendement à compter de 2021
      A la suite de la suppression, par l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité, le décret a pour objet de procéder à la suppression des références à ces impositions dans les dispositions réglementaires concernées.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 69 Division I. Alinéa 1° - Article L. 621-5-3, I, 6°, code monétaire et financier
    Objet : Fixation du droit dû, à l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552-4, qui est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros.
    1° Le 6° du I est ainsi rétabli :
    « 6° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ; »
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 69 Division I. Alinéa 2°, a) - Article L. 621-5-3, II, 4°, a), code monétaire et financier
    Objet : Montant de la contribution pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros.
    « Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 69 Division I. Alinéa 2°, b) - Article L. 621-5-3, II, 4°, b), code monétaire et financier
    Objet : Montant de la contribution pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros.
    « Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 69 Division I. Alinéa 2°, c) - Article L. 621-5-3, II, 4°, c), code monétaire et financier
    Objet : Montant de la contribution pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros.
    « Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 69 Division I. Alinéa 2°, d) - Article L. 621-5-3, II, 4°, g), code monétaire et financier
    Objet : Montant de la contribution pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros
    « Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 69 Division I. Alinéa 2°, e) - Article L. 621-5-3, II, 4°, m), code monétaire et financier
    Objet : Montant de la contribution pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, supérieur à 300 euros et inférieur à 1 000 euros.

    Montant de la contribution pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, supérieur à 1 500 euros et inférieur à 7 000 euros.
    « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.

    « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
    • décret n° 2020-1768 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
  • Article 71 Division I. Alinéa 2° - article 302 bis K du code général des impôts
    Objet : L'article introduit un VIII bis après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour prévoir que le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports relatif au dispositif d'indexation du prix des prestations de transport frigorifique s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021.
    I. - L'article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l'article 72 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
    1° A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
    2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats. »
    • arrêté du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 Arrêté du 29 décembre 2020 fixant la liste des Etats situés à moins de 1 000 km de la France visée au II et au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts et le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion régie par le VI du même article
  • Article 74 - article 21 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020
    Objet : Afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en faveur des collectivités territoriales, l'article 74 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 reconduit le dispositif de garantie de recettes institué en 2020 par l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. Il garantit au titre de 2021 aux collectivités concernées un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales constatées entre 2017 et 2019.
    • décret n° 2021-1514 du 22/11/2021 publié au JO du 23/11/2021 modifiant le décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
      conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 tel que modifié par l'article 74 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

      Afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en faveur des collectivités territoriales, l'article 74 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 reconduit le dispositif de garantie de recettes institué en 2020 par l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. Il garantit au titre de 2021 aux collectivités concernées un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales constatées entre 2017 et 2019.
    • arrêté du 30/11/2022 publié au JO du 22/12/2022 Arrêté du 30 novembre 2022 pris en application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, modifié par l'article 74 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, portant attribution définitive au titre de 2021 de la dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 79 - Article 78, VIII, E, loi n° 2009-1673 du 30/12/2009
    Objet : Conditions d'application du VIII de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 relatif au prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
    Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :
    « VIII. – A. – A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
    [...]
    « E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ».
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1242 du 28/09/2021 publié au JO du 29/09/2021 Décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Publication envisagée fin mai 2021
  • Article 81 Division I. Alinéa 1° - Article 250, II, loi n° 2018-1317 du 28/12/2018
    Objet : Modalités d’application du II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
    1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « A compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
    « Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
    « Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
    • décret n° 2021-1291 du 04/10/2021 publié au JO du 05/10/2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
  • Article 82 Division XIII.
    Objet : XIII. - Le V de l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
    « V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
    « Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »
    • arrêté du 14/02/2022 publié au JO du 15/02/2022 Arrêté du 14 février 2022 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Office français de la biodiversité
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 91 Division II.
    Objet : Le présent article prévoit, pour 2021, une majoration de la fraction de TVA transférée à la sécurité sociale de l'ordre de 271 millions d'euros en vue de compenser le financement de différents dispositifs.
    Le 1° du I prévoit ainsi que le taux de la fraction de la TVA passe de 27,74 % à 27,89 %. Le 2° du I précise que 22,71 points contre 22,56 points en LFI 2020, devraient être affectés à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général (39,73 milliards d'euros prévus). Les 5,18 points restants seraient affectés à l'ACOSS (9,15 milliards d'euros prévus).
    Cette fraction de TVA devrait représenter, au total, un montant de 48,94 milliards d'euros.
    À cette somme, le II du présent article ajoute le transfert d'une fraction du produit de la TVA d'un montant de 389 millions d'euros. Cette somme est destinée à compenser le coût de la réduction de 6 points de cotisations maladie de droit commun en faveur des travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi (TO-DE), affiliés à la caisse centrale de la mutualité agricole. Cette exonération, dont l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale propose le prolongement de deux ans, était, jusqu'en 2019, compensée par affectation de crédits budgétaires. La compensation n'est pas intégrée dans la fraction de TVA exprimée en pourcentage mentionnée plus haut, car elle vise une exonération spécifique.
    II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.
    • arrêté du 06/05/2021 publié au JO du 18/05/2021 fixant l'échéancier de versement prévu à l'article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 93 Division II. Alinéa 2°
    Objet : Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, à : a) Des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) L’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) Des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat ; d) Des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ; e) Des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’Etat ou d’autres instruments financiers à terme.
    2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
    a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
    b) A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
    c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
    d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
    e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
    • décret n° 2020-1728 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
  • Article 94
    Objet : L'article détermine le montant total des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts aux ministres dans le cadre du budget général de 2021.
    Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
    • décret n° 2021-1070 du 11/08/2021 publié au JO du 12/08/2021 Décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d'octroi de l'aide à la relance de la construction durable
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 12/08/2021 publié au JO du 22/08/2021 Arrêté du 12 août 2021 pris en application du décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d'octroi de l'aide à la relance de la construction durable
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 25/10/2021 publié au JO du 28/10/2021 Arrêté du 25 octobre 2021 fixant les montants de l'aide accordée en application du décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d'octroi de l'aide à la relance de la construction durable
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 108 Division I. - D Alinéa 1°, a) - Article 217 undecies, I, code général des impôts
    Objet : Nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble.
    • décret n° 2022-781 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
  • Article 108 Division I. - I - Article 244 quater Y, I, D, 1°, c) et d), 2° b) à e) 3°, b) du code général des impôts
    Objet : L'article prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
    Diverses modalités du dispositif doivent être définies par décret.

    1)Plafonds du loyer et des ressources du locataire pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire;
    2)Fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation;
    3)Plafonds des ressources des personnes physiques qui font d'un logement social leur résidence principale.
    4)Limites que ne peut excéder le montant des loyers à la charge des personnes physiques qui ont fait d'un logement social leur résidence principale;
    5)Part minimale de la surface habitable des logements sociaux qui doit être louée pour des loyers inférieurs aux limites fixées;
    6)Fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements réalisés dans le secteur du logement social correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation;
    7)Fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition des équipements du 6).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
  • Article 108 Division I. - I - Article 244 quater Y, I, D, 1°, d) du code général des impôts
    Objet : « d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées
    • arrêté du 04/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts
  • Article 108 Division I. - I - Article 244 quater Y, III, B, du code général des impôts
    Objet : « B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
    • arrêté du 04/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts
  • Article 108 Division I. - I - Article 244 quater Y, III, F du code général des impôts
    Objet : Nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements intermédiaires, sociaux ou faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière.
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
  • Article 108 Division I, I - Article 244 quater Y, X, B du code général des impôts
    Objet : Conditions d'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à l’impôt à raison de certains investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
    • décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 108, IV, A). Publication envisagée le 1/10/2021 (sous condition d'obtention de la prorogation des approuvés communautaires).
  • Article 108 Division IV. - B
    Objet : Date d'entrée en vigueur des I à III de l'article 108 pour les investissements réalisés à Saint-Martin qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
    B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État
    • décret n° 2022-781 du 04/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 109 Division II. - B
    Objet : Date à compter de laquelle le I de l'article 109 s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
    B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
    • décret n° 2022-330 du 07/03/2022 publié au JO du 09/03/2022 Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

      Le I de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 remplace la condition tenant au caractère exclusif d'exploitation des navires de croisière dans les ZEE des territoires ultramarins par une obligation de réaliser 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit), ainsi que 75 % des escales (en nombre et en durée) dans un port situé dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie
      Le B du II de ce même article prévoit que le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
      La Commission européenne a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 13 juillet 2021, la conformité de l'ensemble de ces dispositifs au droit de l'Union européenne. En conséquence, le présent décret fixe la date à compter de laquelle les agréments déposés au titre d'investissements dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ouvrent droit au bénéfice des dispositions des I des articles 138 et 109 précités au lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française.
  • Article 110 Division II.
    Objet : Date à compter de laquelle le I s’applique aux versements effectués, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
    II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
    • décret n° 2021-559 du 06/05/2021 publié au JO du 08/05/2021 Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat
  • Article 112 Division III.
    Objet : Date à compter de laquelle les I et II de l'article 112 s’appliquent aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués et, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2021.
    III. – Les I et II du présent article s’appliquent :
    1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2021 ;
    • décret n° 2021-559 du 06/05/2021 publié au JO du 08/05/2021 Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 113 Division III. - Article 220 sexies, code général des impôts
    Objet : Modalités d'application de l'extension du crédit d’impôt audiovisuel aux adaptations audiovisuelles de spectacles vivants. Cette extension nécessite de modifier la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et la création d'un barème de points spécifique, comme pour les autres genres (fiction, animation et documentaire).
    III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
    • décret n° 2021-559 du 06/05/2021 publié au JO du 08/05/2021 Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 118 - Article 220 sexies, code général des impôts
    Objet : Modalités d'application de l'extension du crédit d’impôt audiovisuel aux adaptations audiovisuelles de spectacles vivants. Cette extension nécessite de modifier la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et la création d'un barème de points spécifique, comme pour les autres genres (fiction, animation et documentaire).
    Entrée en application de l'article liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • décret n° 2021-1854 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 133 Division III. - A - article 1501 bis du code général des impôts
    Objet : Le I du présent article introduit au code général des impôts un article 1501 bis.
    Le I de l'article ainsi introduit au CGI institue une méthode d'évaluation tarifaire de la valeur locative des biens des ports, à l'exception des ports de plaisance. Les tarifs proposés sont retracés infra.
    Le II de l'article introduit au code prévoit que la valeur locative des biens imposés au nom de plusieurs redevables est répartie au prorata des surfaces concernées.
    Le III de l'article introduit au code prévoit que les locaux érigés sur les quais et les terres pleins sont évalués dans les conditions de droit commun.
    Le IV de l'article introduit au code indique que la valeur locative des quais et des terre-pleins est majorée chaque année comme l'inflation hors tabac.
    Le II du présent article procède à l'abrogation des mesures d'exonération et d'abattement introduites par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
    Le A du III du présent article soumet à les autorités portuaires à une obligation de déclarer chacun des biens mentionnés au I de l'article introduit au code ainsi que chacun des biens passibles de la taxe
    Un arrêté détermine les modalités d'application du III de l'article introduit.
    III. - A. - Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
    Dans les grands ports maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
    Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
    • arrêté du 23/08/2021 publié au JO du 26/08/2021 Arrêté du 23 août 2021 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives aux quais et terre-pleins des ports, à l'exception des ports de plaisance
    • arrêté du 21/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière, situés dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes, à l'exception des quais des terre-pleins qui s'y rapportent et des bâtiments et installations de toute nature érigés sur ces quais et terre-pleins
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 134 Division I. Alinéa 1° - Article 1518 ter, III, B, code général des impôts
    Objet : Conditions dans lesquelles, pour l’application du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées.
    « B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
    • décret en Conseil d'Etat du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-127 du 5 février 2022 précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
  • Article 136 - Article 3, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
    Objet : Réductions dont bénéficient, par rapport aux taux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés.
    La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »
    • décret n° 2021-705 du 02/06/2021 publié au JO du 04/06/2021 Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021 modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales
  • Article 140 Division VI.
    Objet : Créer un crédit d'impôt temporaire de 2500 € en vue d'encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate, conformément au plan d'actions du Gouvernement présenté début novembre.
    VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
    • décret du 29/10/2021 publié au JO du 30/10/2021 Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt destiné aux entreprises agricoles qui n'utilisent plus de glyphosate prévues par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • décret n° 2023-359 du 10/05/2023 publié au JO du 12/05/2023 Décret n° 2023-359 du 10 mai 2023 relatif à l'encadrement du crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de glyphosate au titre des années 2022 et 2023 prévu par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 145 Division III. - article 220 sexies du code général des impôts
    Objet : Porter le taux du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles, prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, de 20 % à 25 % pour les œuvres audiovisuelles documentaires.
    III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
    • décret n° 2021-1854 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 155 Division I. - A Alinéa 3° - Article L. 331-14 du code de l’urbanisme
    Objet : Modalités selon lesquelles, pour l’application de l'article L. 331-14 et de l’article L. 331-15 du code de l'urbanisme, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant.
    b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
    • décret n° 2021-1452 du 04/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme
      L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme. La nouvelle rédaction de cet article prévoit, lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, que ces mêmes secteurs soient définis et présentés par référence aux documents cadastraux selon des modalités définies par décret. En application du C du VI de l'article 155 de la loi précitée, ces nouvelles modalités sont applicables aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Les délibérations adoptées par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1er janvier 2022, fixant des taux différents par secteurs de leur territoire seront donc soumises à un nouveau formalisme. Le présent décret définit les éléments cadastraux qui devront figurer dans les nouvelles délibérations prévoyant différents secteurs.
  • Article 155 Division I. - A Alinéa 4° - Article L. 331-19 du code de l’urbanisme
    Objet : Modalités suivant lesquelles le redevable de la taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
    4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
    • décret n° 2022-1188 du 26/08/2022 publié au JO du 28/08/2022 Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023 (article 155, VI, B). Publication envisagée le 30/06/2022.
  • Article 155 Division VI. - B
    Objet : Modalités selon lesquelles et date à compter de laquelle le A du I de l'article 155, à l’exception des 1° et 3° ainsi que le 3° du IV s’appliquent, et au plus tard le 1er janvier 2023.
    B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
    • décret n° 2022-1102 du 01/08/2022 publié au JO du 03/08/2022 Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1/01/2023. Publication envisagée le 30/06/2022.

      Le décret doit déterminer la date d'entrée en vigueur des mesures. Ces dernières entreront en vigueur par défaut et au plus tard le 01/01/2023.
    • décret n° 2023-165 du 07/03/2023 publié au JO du 09/03/2023 Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts
  • Article 159 Division I. Alinéa 1° - article 1599 ter A, IV, du code général des impôts
    Objet : Modalités de mise en œuvre de l'exénoration mensuelle de taxe d'apprentissage bénéficiant aux employeurs mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
    c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
    [...]
    « IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;
    • décret n° 2021-1917 du 30/12/2021 décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage fixe les modalités d’application de l’exonération de taxe d’apprentissage des entreprises dont la masse salariale est inférieure à 6 smic (codifié à l'article D.6241-8 du code du travail)
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1/01/2022 (article 159, VII). Publication envisagée en mai 2021.
  • Article 160 Division I. Alinéa 1° - Article L. 257, livre des procédures fiscales
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les comptables publics de notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
    I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
    « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
    « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
    « La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.
    « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1221 du 23/09/2021 publié au JO du 25/09/2021 Décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021 relatif aux mesures d'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques et aux compétences territoriales des huissiers des finances publiques
  • Article 160 Division XI. - B
    Objet : Date d'entrée en vigueur du 8° du I de l'article 160 de la loi, et au plus tard le 1er janvier 2022.
    B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
    • décret n° 2021-800 du 24/06/2021 publié au JO du 25/06/2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Le décret détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 .
  • Article 160 Division XI. - C
    Objet : Dates d'entrée en vigueur du 4° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en oeuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
    C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
    • décret n° 2021-800 du 24/06/2021 publié au JO du 25/06/2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Le décret détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 162 Division I. Alinéa 8° - article 287 du code général des impôts
    Objet : Le présent article vise à substituer au dispositif du groupement autonome de personnes celui du régime de l'assujetti unique (aussi appelé « groupe TVA ») prévu par l'article 11 de la directive TVA.
    Lors de la création d'un assujetti unique, est établie une déclaration précisant la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres.
    Les membres ne sont plus des assujettis et n'ont plus d'obligations déclaratives en matière de TVA, l'ensemble de ces obligations incombant au représentant.
    « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
    • arrêté du 22/09/2022 publié au JO du 25/09/2022 Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres
      Mesure différée
  • Article 168 Division II. - article 199 novovicies du code général des impôts
    Objet : Critères du niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, qui permettent aux logements les respectant de ne pas se voir appliquer les dispositions des 2° à 5° du I de l'article 168 de la loi.
    II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.
    • décret n° 2022-384 du 17/03/2022 publié au JO du 18/03/2022 Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023.
    • décret n° 2022-1691 du 28/12/2022 publié au JO du 29/12/2022 Décret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application outre-mer de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, III, 2., code de l'énergie
    Objet : Facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.
    « 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, III, 5., b), code de l'énergie
    Objet : Modalités de calcul du plafond limite de la consommation passée d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide.
    « b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      La voie réglementaire est qualifiée de décret par l'échéancier du SGG.

      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, VI, 3., code de l'énergie
    Objet : Liste des secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone
    « 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
    « 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, VII, code de l'énergie
    Objet : Conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 du VII de l'article L. 122-8 du code de l'énergie sont satisfaites.
    « 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, X, code de l'énergie
    Objet : Modalités de publication des informations relatives à l’aide financière versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
    « X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 179 Division I. - Article L. 122-8, XI, code de l'énergie
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie relatif à l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
    « XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
      Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tôt au 31/12/2021 (article 179, II). Publication envisagée le 31/12/2021.
  • Article 184 Division I. Alinéa 4° - Article L. 40, I, livre des procédures fiscales
    Objet : Modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons (dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la législation des contributions indirectes).
    « Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.
    « Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
    • décret n° 2021-489 du 21/04/2021 publié au JO du 22/04/2021 Décret n° 2021-489 du 21 avril 2021 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de contributions indirectes prévu par l'article L. 40 du livre des procédures fiscales
  • Article 186 - Article L. 98 D, II, livre des procédures fiscales
    Objet : Modalités de réalisation des communications par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, des éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenus.
    « II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-431 du 25/03/2022 Décret n° 2022-431 du 25 mars 2022 pris pour l'application des articles L. 98 C et L. 98 D du livre des procédures fiscales
  • Article 188 - article 1681 sexies du code général des impôts
    Objet : Un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre de français ne disposent pas de tels comptes et ils rencontrent de réelles difficultés à faire valoir leur droit au compte auprès de la Banque de France.
    L'article permet de s’acquitter de l’impôt par virement d’un compte bancaire à l’étranger, en dehors de la zone SEPA, dans des Etats définis par un arrêté.
    Le 2 de l'article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un Etat figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
    • arrêté du 24/01/2022 publié au JO du 03/02/2022 Arrêté du 24 janvier 2022 établissant la liste des Etats dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement conformément au 2 de l'article 1681 sexies du code général des impôts
  • Article 198 Division I. - article L. 451-2 du code de l’éducation
    Objet : Le présent article complète le chapitre I du titre V du livre IV du code de l'éducation, relatif aux dispositions générales applicables aux établissements français d'enseignement à l'étranger, d'un nouvel article L. 451-2. Il permet à l'État d'octroyer directement sa garantie aux établissements français d'enseignement à l'étranger pour les prêts qu'ils contractent pour leurs projets immobiliers. Les établissements concernés sont les établissements partenaires du réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) ainsi que les établissements conventionnés.
    Le premier alinéa du nouvel article L. 451-2 du code de l'éducation prévoit ainsi que l'État puisse accorder sa garantie à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger, que ce soit pour financer l'acquisition, la construction ou l'aménagement de leurs locaux. La garantie demeure octroyée par le biais d'un arrêté du ministère chargé de l'économie, comme c'était le cas dans le cadre du décret du 19 février 1979.
    Un arrêté du ministère chargé de l'économie devra également définir les prêts couverts par la garantie, les opérations financées et les établissements de crédits visés par le premier alinéa de l'article L. 451-2 du code de l'éducation (alinéa 2). Ce même arrêté définira les caractéristiques de la garantie, et notamment le fait générateur de son appel et les diligences que devront accomplir les établissements de crédit avant de pouvoir bénéficier du paiement des sommes éventuellement dues par l'État (alinéa 5 de l'article L. 451-2 du code de l'éducation). Un arrêté devra également définir la rémunération de la garantie. Cette commission, variable, tiendra compte des risques encourus par l'État (alinéa 6).
    « Art. L. 451-2. - La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
    • arrêté du 02/04/2021 publié au JO du 09/04/2021 Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 209 Division I. - Code monétaire et financier
    Objet : Quotité dans la limite de laquelle la garantie de l’Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs, s'exerce (quotité qui ne peut dépasser 35 %).
    I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
    Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
    • décret n° 2021-318 du 25/03/2021 publié au JO du 26/03/2021 Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 209 Division VI - Code monétaire et financier
    Objet : Conditions d'application de l'article 209 de la loi 2020-1721, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III de l'article 209 et aux conventions mentionnées aux I et III de l'article 209. Conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
    VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
    • décret n° 2021-318 du 25/03/2021 publié au JO du 26/03/2021 Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Si le décret d'application de l'article est prévu dans le texte initial de la loi 2020-1721, le contenu de l’article est substantiellement modifié par un amendement du gouvernement (le n° 3457) lors de la séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture.
    • décret n° 2022-784 du 05/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-937 du 27/06/2022 publié au JO du 28/06/2022 Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 216 - Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
    Objet : Prorogation du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
    L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;
    2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
    • décret n° 2021-625 du 20/05/2021 publié au JO du 21/05/2021 Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-942 du 16/07/2021 publié au JO du 17/07/2021 Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-943 du 16/07/2021 publié au JO du 17/07/2021 Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-960 du 20/07/2021 publié au JO du 21/07/2021 Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1086 du 16/08/2021 publié au JO du 17/08/2021 Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1295 du 05/10/2021 publié au JO du 06/10/2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1338 du 14/10/2021 publié au JO du 15/10/2021 Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1337 du 14/10/2021 publié au JO du 15/10/2021 Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1336 du 14/10/2021 publié au JO du 15/10/2021 Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021 relatif à l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1430 du 03/11/2021 publié au JO du 04/11/2021 Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1431 du 03/11/2021 publié au JO du 04/11/2021 Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1488 du 16/11/2021 publié au JO du 17/11/2021 Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1579 du 06/12/2021 publié au JO du 07/12/2021 Décret n° 2021-1579 du 6 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1582 du 07/12/2021 publié au JO du 08/12/2021 Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1653 du 15/12/2021 publié au JO du 16/12/2021 Décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2021-1913 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1913 du 30 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-74 du 28/01/2022 publié au JO du 29/01/2022 Décret n° 2022-74 du 28 janvier 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de novembre et décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-111 du 02/02/2022 publié au JO du 03/02/2022 Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-112 du 02/02/2022 publié au JO du 03/02/2022 Décret n° 2022-112 du 2 février 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de janvier 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-221 du 21/02/2022 publié au JO du 22/02/2022 Décret n° 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-222 du 21/02/2022 publié au JO du 22/02/2022 Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-223 du 21/02/2022 publié au JO du 22/02/2022 Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-348 du 12/03/2022 publié au JO du 13/03/2022 Décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2022-349 du 12/03/2022 publié au JO du 13/03/2022 Décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 26/06/2023 publié au JO du 27/06/2023 Arrêté du 26 juin 2023 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 217 - loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
    Objet : Conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi n° 2020- 1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Définition des traitements, rémunérations et prestations, agents publics et salariés concernés ainsi que du niveau et de la durée de la dérogation.
    Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
    • décret n° 2021-15 du 08/01/2021 publié au JO du 09/01/2021 Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés
  • Article 223 Division II. Alinéa 2° - loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
    Objet : Le présent article vise à proroger de deux ans les dispositifs zonés de soutien suivants :
    - les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
    - les zones d'aide à finalité régionale (AFR) ;
    - les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ;
    - les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
    - les bassins d'emploi à redynamiser (BER) ;
    - les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;
    - les zones de développement prioritaire (ZDP).
    Parallèlement, l'amendement adapte le dispositif fiscal des zones de restructuration de la défense (ZRD), qui ne concerne actuellement plus que huit sites en France. Cette extension doit permettre son application au dernier contrat de redynamisation de site de défense, qui concerne le territoire de Châteaudun, signé le 30 décembre 2019.
    Le Gouvernement indique vouloir mener une réforme d'ensemble de ces dispositifs. La prorogation pour deux années est un préalable devant, selon le Gouvernement, permettre à l'ensemble des acteurs concernés de préparer sereinement cette réforme.
    2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »
    • arrêté du 20/08/2021 publié au JO du 05/09/2021 Arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense
      L'article 223 a été créé par des amendements identiques du Gouvernement et du groupe Modem lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale.
  • Article 224 Division I. Alinéa 2° - Article L. 561-3, VI, code de l'environnement
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 561-3 du code de l'environnement relatif au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 du code précité ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme, notamment taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
    « VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
    • décret n° 2021-516 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 Décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l'environnement)
    • décret n° 2023-338 du 04/05/2023 publié au JO du 05/05/2023 Décret n° 2023-338 du 4 mai 2023 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 224 Division III. - A
    Objet : Le A du III du présent article crée à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation », qui serait financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
    Cette expérimentation concernerait les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.
    L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.
    III. - A. - Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.
    • arrêté du 27/09/2021 publié au JO du 06/10/2021 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
      COMMUNES DANS LESQUELLES S'APPLIQUE LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATION »
      Département des Landes
    • arrêté du 27/09/2021 publié au JO du 06/10/2021 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
      COMMUNES DANS LESQUELLES S'APPLIQUE LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATION »
      Département des Alpes-Maritimes
    • arrêté du 19/12/2023 publié au JO du 28/12/2023 Arrêté du 19 décembre 2023 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
    • décret n° 2021-518 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement)
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 225
    Objet : Le présent article prévoit que le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil au moyen de technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celles-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
    Le présent article 54 sexies précise que la réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
    Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultants de l'application du premier alinéa, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en oeuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité.
    Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation
    • arrêté du 26/10/2021 arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 225
    Objet : Modalités d'application de l'article 225 de la loi relatif à la réduction du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.
    Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
    • décret n° 2021-1385 du 26/10/2021 publié au JO du 27/10/2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

      Pour l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, la rémunération totale des capitaux immobilisés est appréciée au regard, d'une part, des recettes ainsi que d'éventuelles aides financières ou fiscales octroyées et, d'autre part, des coûts d'investissement et d'exploitation supportés par une installation performante représentative de sa situation, sur toute la durée de son contrat d'achat.
      La rémunération totale des capitaux immobilisés considérée comme raisonnable, au sens du premier alinéa de l'article 225 de la même loi, est établie en tenant compte des conditions de financement d'une installation performante représentative mise en service à la même date et exposée à des risques comparables, ainsi que d'éventuels risques supplémentaires inhérents au territoire d'implantation de l'installation, notamment dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
  • Article 229 Division I. Alinéa 2° - article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Modalités de la rémunération dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation des établissement sous contrat qui sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics.
    2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-920 du 10/07/2021 publié au JO du 11/07/2021 modifiant l'échelle de rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 231 - article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales
    Objet : Modalités d’application de l'article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux d'obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs. Modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.
    « Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. »
    • décret n° 2022-814 du 16/05/2022 publié au JO du 17/05/2022 Décret n° 2022-814 du 16 mai 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs en application de l'article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales
  • Article 233 Division I. Alinéa 2°, a) - article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
    Objet : Conditions d'investissement des crédits du fond du programme d'investissements d'avenir.
    Les cofinancements sont notamment formalisés par une convention.

    La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
    • convention du 13/08/2021 publiée au JO du 15/08/2021 Convention du 13 août 2021 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Aides à l'innovation “Bottom-up” », volet « PIA régionalisé »)
    • convention du 02/11/2021 Convention entre l’Etat et l’Agence nationale de la recherche relative aux fonds non consommables versés à partir des programmes créés par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
      Date de transmission, la date de conclusion n'étant pas précisée
      Cette convention n'est pas prévue par la loi.
  • Article 234 Division IV. Alinéa 1°, j) - Article 19-1, loi n° 91-647 du 10/07/1991
    Objet : Modalités d'application de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif au droit à rétribution dont peut bénéficier un avocat commis ou désigné d’office.
    « Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
    [...]
    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-810 du 24/06/2021 publié au JO du 26/06/2021 Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  • Article 234 Division IV. Alinéa 1°, n) - article 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
    Objet : L'article institue un versement par l'État d'une unique dotation à chaque barreau : « l'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau ». En conséquence, le principe de fongibilité entre les différentes dotations est abrogé (le a) du 2° du I abroge donc l'article 67-1 de la loi de 1991).
    Il prévoit également que sur la base d'une répartition fixée par arrêté, la dotation soit versée aux CARPA par l'intermédiaire de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) pour le compte de l'État, à l'instar de ce qui se pratiquait jusqu'en 2019 pour la répartition des ressources extrabudgétaires affectées au Conseil national des bureaux (n) du 1° du IV).
    « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
    • arrêté du 25/01/2021 
      Le ministère de la justice a pris en 2021 un arrêté de versement initial, daté du 25 janvier 2021, ainsi que 6 arrêtés d’ajustement de la dotation.
  • Article 238 Alinéa 3° - Article L. 1803-4-1, code des transports
    Objet : Terme du délai de dépôt de la demande d'aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du code des transports.
    « Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.
    • décret n° 2021-845 du 28/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 Décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
      Mesure créée par des amendements identiques du Gouvernement et du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat.
  • Article 240 Division I. Alinéa 2° - Article L. 6341-7, code du travail
    Objet : Montant minimum de la rémunération que perçoivent les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non salariés, lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341-4 du code du travail.
    « Art. L. 6341-7. – Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341-4, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
    • décret n° 2021-522 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
  • Article 240 Division I. Alinéa 2° - Article L. 6341-7, code du travail
    Objet : Conditions d’application de l'article L. 6341-7 du code du travail, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés.
    « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
    • décret n° 2021-522 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
  • Article 241 Alinéa 2° - article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
    Objet : Le présent article entend traduire dans la loi l'élargissement des conditions permettant de bénéficier de la prime de rénovation énergétique dans le cadre du « Plan de relance ».
    Il modifie ainsi le II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020, qui a créé la prime de rénovation énergétique.
    Ainsi, le 1° du présent article insère deux phrases au sein du II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020, prévoyant :
    - d'une part, que la prime peut, par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ;
    - d'autre part, que le bénéficiaire peut, par dérogation, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.
    Ensuite, le 2° du présent article complète le même II de l'article 15 en ajoutant des dispositions prévoyant que la prime « peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget », au vu « des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration ». De même, il prévoit que l'ANAH peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.
    2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. » ;
    • arrêté du 25/01/2021 publié au JO du 26/01/2021 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Article 244 Division I. Alinéa 2° et 3°
    Objet : Mise en oeuvre de contreparties aux aides apportées par la mission « Plan de relance » - réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
    2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, (..) les modalités de publication sont définies par décret
    3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret,(...) Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
    • décret n° 2021-265 du 10/03/2021 publié au JO du 11/03/2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      (3°)
    • décret n° 2021-265 du 10/03/2021 publié au JO du 11/03/2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      (2°)
    • décret n° 2022-243 du 25/02/2022 publié au JO du 26/02/2022 Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 17/08/2022 publié au JO du 30/08/2022 Arrêté du 17 août 2022 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 244 Division II.
    Objet : Mise en oeuvre de contreparties aux aides apportées par la mission « Plan de relance » - bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre
    "II. - Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. (...) Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
    • décret du 24/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1784 du 24 décembre 2021 relatif aux bilans simplifiés d'émissions de gaz à effet de serre
      méthode d'établissement du bilan simplifié
    • décret du 24/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1784 du 24 décembre 2021 relatif aux bilans simplifiés d'émissions de gaz à effet de serre
      Modalités de collecte
  • Article 246
    Objet : Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.
    Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
    Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
    Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
    Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
    • décret n° 2021-824 du 28/06/2021 publié au JO du 29/06/2021 Décret n° 2021-824 du 28 juin 2021 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de suivi du plan de relance institué par l'article 246 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    • décret n° 2021-923 du 13/07/2021 publié au JO du 14/07/2021 Décret n° 2021-923 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-824 du 28 juin 2021 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de suivi du plan de relance institué par l'article 246 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Décret modifiant le décret prévu par la LFI 2021.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 251 Division II. Alinéa 1°
    Objet : Le 1° du II du présent article introduit une nouvelle rédaction de l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
    Celle-ci tend à définir le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA comme les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et celles acquittées au titre :
    - de l'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
    - de l'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 220 ;
    - de la fourniture de solutions d'informatique en nuage, selon des modalités déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique.
    « Art. L. 1615-1. - I. - Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
    « 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
    « 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
    « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
    • arrêté du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales
    • arrêté du 17/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 251 Division II. Alinéa 2° - Article L. 1615-1, II, code générale des collectivités territoriales
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales relatif au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
    « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
    « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
    « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
    • décret n° 2020-1791 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 Décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  • Article 252 Division III. - A Alinéa 2°
    Objet : Conditions dans lesquelles les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du 2° du A du III de l'article 252 de la loi sont déterminées qui majorent ou minorent les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivité territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal.
    Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
    -à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
    -à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 29 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 29 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1008 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales
      Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 252, III, A). Publication envisagée en janvier 2022.
    • arrêté du 29/09/2021 publié au JO du 17/10/2021 Arrêté du 29 septembre 2021 pris pour l'application en 2021 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7, L. 2334-7-3 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 21/10/2022 publié au JO du 09/11/2022 Arrêté du 21 octobre 2022 pris pour l'application en 2022 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7, L. 2334-7-3 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 252 Division IV. - Code général des collectivités territoriales
    Objet : Modalités d’application du IV de l'article 252 de la loi et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334- 23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.
    Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-653 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 Décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales
  • Article 261 Division I. - article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
    Objet : Pourcentage d'incapacité permanente à partir duquel l'allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne.
    « L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
    « 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
    • décret n° 2021-1160 du 07/09/2021 publié au JO du 09/09/2021 Décret n° 2021-1160 du 7 septembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte
  • Article 261 Division I. - article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
    Objet : Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que reconnaît la commission mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée) à une personne, compte tenu de son handicap, lui permettant de bénéficier du versement de l'allocation pour adulte handicapé.
    « L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
    [...]
    « 2° La commission mentionnée à l’article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
    • décret n° 2021-1160 du 07/09/2021 publié au JO du 09/09/2021 Décret n° 2021-1160 du 7 septembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte
  • Article 261 Division II.
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 261, et au plus tard le 1er octobre 2021.
    II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.
    • décret n° 2021-1160 du 07/09/2021 publié au JO du 09/09/2021 Décret n° 2021-1160 du 7 septembre 2021 relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte
      A défaut d'adoption du décret, les dispositions de l'article 261 entreront en vigueur le 1er octobre 2021 au plus tard.
  • Article 268 - Article L. 5312-13-2, code du travail
    Objet : Conditions dans lesquelles le droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du code du travail peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées.
    Publication d'un décret CE envisagée fin juin 2021
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-955 du 29/06/2022 publié au JO du 30/06/2022 Décret n° 2022-955 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2 du code du travail
  • Article 270
    Objet : Ouvrir pour le 1er semestre 2021 la possibilité, pour le Gouvernement, par voie d’arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics, d’étendre le bénéfice de la protection sociale et de la rémunération attachée au statut de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, de stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de personnes à la recherche d’emploi. Il peut s’agir par exemple des bénéficiaires de l’Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), proposé par Pôle emploi, ou de la Prépa-apprentissage.
    La liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l'affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics.
    • arrêté du 31/05/2021 publié au JO du 01/06/2021 Arrêté du 31 mai 2021 fixant la liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et à une rémunération aux jeunes de moins de trente ans au titre de l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 271 Division I. - Article L. 87, du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Taux de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché.
    « L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
    • décret n° 2022-705 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 Décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 54 Division II. - B Alinéa 3° - Article 266 quinquies C, 10, code des douanes
    Objet : 3° A la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
    Conditions dans lesquelles, lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure hors compteur du fait de l'abrogation de l'article 266 quinquies C du code des douanes par le e) du 8° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22/12/2021
  • Article 55 Division I. Alinéa 3°, d) - Article 1007, 4°, b, code général des impôts
    Objet : Dates de première immatriculation de véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2, au plus tard le 1er janvier 2024.
    -le b est ainsi rédigé :
    « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
    [...]
    4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 : à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
    • décret en attente de publication : Publication éventuelle envisagée le 1/01/2024
  • Article 58 Division I. Alinéa 8° - Article 266 quindecies, V, B, 4., 1°, code des douanes
    Objet : Conditions dans lesquelles la traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production.

    « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
    [...]
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022
      Mesure déjà appliquée par le décret n° 2020-1764 du 30/12/2020.
  • Article 58 Division I. Alinéa 8° - Article 266 quindecies, V, B, 4., 2°, code des douanes
    Objet : Conditions dans lesquelles les quantités d’électricité qui contiennent l'énergie renouvelable sont mesurées et communiquées à l’administration.
    « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    [...]
    « 2° Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022
      Publication envisagée le 1/07/2021.
  • Article 65 Division II.
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 65 de la loi, et au plus tard le 1er novembre 2021.
    Publication éventuelle
    • décret en attente de publication : Le décret a pour objet de déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article, qui s'appliquera sinon par défaut à compter du 1er novembre 2021.
  • Article 76 Division II.
    Objet : Le I du présent article prévoit, en application des articles 6 et 9 de la loi précitée, l'attribution d'une fraction de tarif de la TICPE applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020, fixée à :
    - 0,040 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
    - 0,035 euro par hectolitre, s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
    Selon l'exposé sommaire de l'amendement dont le présent article est issu, cette fraction représenterait un montant de 15,5 millions d'euros, dont 11,3 millions d'euros au titre des charges d'investissements et de 4,2 millions d'euros au titre des charges de fonctionnement.
    Le II du présent article prévoit néanmoins que si ce montant provisionnel s'avérait inférieur au montant de droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence ferait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la TICPE revenant à l'État.
    II. - Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 81 Division II.
    Objet : Conditions dans lesquelles le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’Etat ou dans les dispositifs de péréquation.
    II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Publication éventuelle envisagée fin mai 2021
  • Article 127 Division II. Alinéa 1° - VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
    Objet : Définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).
    II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

    1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. »
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 134 Division I. Alinéa 1°, b) - Article 1518 ter, III, A, code général des impôts
    Objet : L'article précise les modalités de mise en oeuvre de l'actualisation sexennale en prévoyant, en particulier, la mise en oeuvre d'une campagne déclarative tous les douze ans.
    Le b du 1° du I du présent article introduit une nouvelle rédaction du III de l'article 1518 ter du code général des impôts.
    Le A du III distingue deux catégories d'actualisation des secteurs d'évaluation, des tarifs applicables, des sous-groupes et des catégories de locaux ainsi que des parcelles auxquelles s'appliquent les coefficients de localisation, mises en oeuvre alternativement, tous les six ans en référence au renouvellement des conseils municipaux.
    La première, prévue au 1° dudit A, serait mise en oeuvre pour la première en fois en 2022 en application du III du présent article. Elle sera réalisée sur la base des données dont dispose l'administration au 1er janvier et ne conduira pas à réviser les sous-groupes et catégories de locaux.
    La seconde, prévue au 3° dudit A serait mise en oeuvre pour la première fois à compter de 2026. Elle est conduite à l'issue d'une campagne déclarative aux termes de laquelle les contribuables devront avoir transmis à l'administration les éléments permettant d'apprécier la valeur de leurs locaux. Cette actualisation pourra conduire à réviser les sous-groupes et catégories de locaux.
    « 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.
    « Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 154 Alinéa 1° - article 71, E, II de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003
    Objet : L'article vise à étendre aux importations l'assiette de la taxe affectée au centre technique des industries mécaniques.
    Le c procède à une réécriture du II de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. La rédaction reprend les règles déjà applicables aux productions réalisées en France, d'une part, et ajoute les règles applicables aux importations, d'autre part.
    Seraient ainsi intégrées à l'assiette de la taxe les importations.
    La taxe serait alors due par le destinataire, et par le déclarant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
    « II. - La taxe est due :
    « 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur ;
    • arrêté en attente de publication
  • Article 159 Division I. Alinéa 1° - article 1599 ter A, II, du code général des impôts
    Objet : Conditions dans lesquelles, pour l’application des dispositions du I de l'article 1599 ter A du code général des impôts et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts.
    c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
    « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article
    [...]
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au plus tard au 1/01/2022 (article 159, VII). Publication envisagée en mai 2021.
  • Article 164 Division II. - article L. 31-10-3, II du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Préciser que le montant des ressources pris en compte pour les prêts à taux zéro est mesuré à la date d'émission des prêts.
    1° Le II de l’article L. 31-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2023 (article 87, loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022).
  • Article 171 Division I. Alinéa 2° - article 1012 ter A du code général des impôts
    Objet : IV, code général des impôts Conditions dans lesquelles, par dérogation au IV de l’article 1011 du code général des impôts, la réfaction prévue au 1° du IV de l'article 1012 ter A est mise en oeuvre au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu.
    « Par dérogation au IV de l’article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 171, II). Publication envisagée le 1/07/2021.
  • Article 171 Division I. Alinéa 2° - article 1012 ter A du code général des impôts
    Objet : L'article insère un article 1012 ter A dans le code général des impôts relatif à la création d'une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme.
    Le I dudit article 1012 ter A du code général des impôts précise que la masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
    Le V du même article 1012 ter A du code général des impôts prévoit que sont exonérés de ce nouveau malus au poids :
    - les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter du même code, c'est-à-dire les véhicules électriques et hydrogènes ;
    - lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les véhicules hybrides électriques rechargeables.
    « V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
    [...]
    « 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 179 Division I. - article L. 122-8, III. et IV. du code de l’énergie
    Objet : L'article a été créé par des amendements identiques du Gouvernement et de députés LREM à l'Assemblée nationale.
    Il procède à une réécriture complète de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, régissant la mesure de « compensation des coûts indirects ». L'entrée en vigueur des lignes directrices révisées concernant les aides d'État liées au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période post-2021, rendues publiques le 21 septembre dernier, nécessite de faire évoluer le dispositif actuel.
    Le 3. du III. prévoit qu'un arrêté détermine le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission.
    Un III bis est désormais prévu au sein de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, prévoyant que la liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l'aide.
    « 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

    « IV. - La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.
    • arrêté en attente de publication : Mesure devenue sans objet car son contenu est prévu dans le décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
    • arrêté en attente de publication : Mesure devenue sans objet car son contenu est prévu dans le décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
  • Article 202 Division I. - Article 403, I, 1° bis, code général des impôts
    Objet : Modalités d'application du 1° bis du I de l'article 403 du code général des impôts.
    « 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».
    • décret en attente de publication : Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 202 Division II.
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
    II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
    • décret en attente de publication : Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 202 Division III.
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, pour la collectivité de Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
    III. – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
    • décret en attente de publication : Mesure liée à une décision de la Commission européenne considérant le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 252 Division II. Alinéa 9° - Article L. 4332-9, III, code général des collectivités territoriales
    Objet : Modalités d’application de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales relatif au fonds de péréquation des ressources régionales institué à partir de 2022, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II de l'article.
    « Art. L. 4332-9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
    « II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.
    « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
    • décret en attente de publication : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2022 (article 252, III, A). Publication envisagée en janvier 2022.
  • Article 257 - article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
    Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
    Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure devenue sans objet (l'article déjà appliqué par le décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)
  • Article 271 Division I. - Article L. 87, du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction.
    « Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 271 Division III. Alinéa 1°
    Objet : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international au 1er janvier 2021 et qui, avant cette date, ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II de l'article 271 de la loi ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement.
    III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
    1° Ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
    [...]
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 271 Division V.
    Objet : Conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 271 de la loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
    V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 55 Division VI.
    Objet : VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.
    • rapport du 21/04/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement portant sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France, en application de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
  • Article 82 Division XIII.
    Objet : XIII. - Le V de l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
    « V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
    « Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »
    • rapport en attente de publication
    • rapport en attente de publication
  • Article 133 Division V.
    Objet : V. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
    Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
    Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.
    Le Sénat avait adopté un amendement demandant à ce que le Gouvernement remette au Parlement un bilan de la mise en application de l'article. Le Gouvernement a fait adopté un amendement remplaçant ce bilan par un rapport.
    • rapport en attente de publication
  • Article 144 Division II.
    Objet : II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.
    • rapport n° 2021-M-015-03 du 01/07/2021 Rapport sur l'évaluation de l’article 44 septies visant à soutenir la reprise d’entreprise industrielle en difficulté
  • Article 155 Division V. - Code de l'urbanisme et code du patrimoine
    Objet : Cette ordonnance, dont le périmètre est très large, répond à plusieurs objectifs :
    - regrouper les dispositions régissant les taxes précitées au sein du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).
    - aménager ces dispositions pour faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures pour les redevables et les collectivités, améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement.
    - assurer l'établissement et la perception de la RAP et de la TCB dans les mêmes conditions que celles prévues par la TAM.
    - aménager et modifier les dispositions législatives permettant d'assurer la mise en oeuvre des objectifs précédents.
    V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
    1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales
    2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement
    3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code
    4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°
    • ordonnance n° 2022-883 du 14/06/2022 publiée au JO du 15/06/2022 Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
  • Article 168 Division III.
    Objet : III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.
    • rapport du 14/06/2021 Rapport sur le développement de l'offre de logement locatif intermédiaire pour les investisseurs institutionnels
  • Article 193 Division II. - article L. 612-12 du code monétaire et financier
    Objet : I. - L'article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
    II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »
    • rapport en attente de publication
  • Article 195 Division I.
    Objet : Demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en oeuvre de la facturation électronique ainsi qu'à l'amélioration de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    Une obligation de transmission dématérialisée des informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA mais ne figurant pas sur les factures électroniques (données complémentaires, opérations non soumises à une obligation de facturation électronique) serait également instituée.

    Ces mesures devraient permettre d'améliorer les résultats de la lutte contre la fraude à la TVA.
    I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
    1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
    2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
    • ordonnance n° 2021-1190 du 15/09/2021 publiée au JO du 16/09/2021 Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Article 199 Division II.
    Objet : Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.
    Le principe du rapport est prévu par un amendement de l'Assemblé national, cependant le Sénat a redéfini le contenu de ce rapport.
    • rapport en attente de publication
  • Article 219
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.
    • rapport du 14/01/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en application de l’article 219 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 transmis à la commission des finances.
  • Article 224 Division III. - B
    Objet : B. - Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
    • rapport en attente de publication
  • Article 226
    Objet : Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d'une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l'opportunité d'utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d'aéroport pour l'accélération des travaux d'insonorisation.
    • rapport n° TRAA2109644X du 21/03/2022 Rapport relatif au dispositif d’aide financière à l’insonorisation des riverains des aéroports face aux conséquences de la crise sanitaire de Covid-19, en application de l'article 226 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021
  • Article 244 Division IV.
    Objet : Mise en oeuvre de contreparties aux aides apportées par la mission « Plan de relance »
    IV. - La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
    • rapport n° 89 du 06/05/2022 Rapport sur la mise en œuvre des obligations prévues au I de l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    • rapport en attente de publication
  • Article 246
    Objet : Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.
    Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
    Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
    Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
    Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
    • rapport du 26/10/2021 rapport remis par le comité Coeuré en octobre 2021
  • Article 249 Alinéa 7° - article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
    Objet : b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l'évaluation du plan “France Relance” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »
    • rapport du 07/03/2022  Rapport du Gouvernement au Parlement sur France Relance – Février 2022, en application de l’article 249 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Article 250 - loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
    Objet : Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
    • rapport n° 19 du 22/11/2022 Rapport du Gouvernement relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
  • Article 260
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l'impact de la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.
    • rapport en attente de publication
  • Article 262
    Objet : Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'Etat et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.
    • rapport en attente de publication
  • Article 265
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.
    • rapport en attente de publication
  • Article 266
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.
    Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.
    • rapport n° N° 75 (2021-2022)  du 21/04/2022 Rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives
  • Article 267
    Objet : Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté.
    • rapport n° 123 du 22/08/2022 Rapport relatif au service national universel en 2021