L'office du juge



Paris, Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006

II. DES TECHNIQUES D'INTERPRÉTATION AUX FINS DE « DÉVELOPPEMENT » DES DROITS DE L'HOMME

Les techniques d'interprétation dynamiques utilisées par le juge européen répondent à une exigence d'effectivité des droits garantis et ne sont pas sans soulever des interrogations sur la liberté réelle de l'interprète.

A. UNE EXIGENCE D'EFFECTIVITÉ DES DROITS GARANTIS

La prise en considération de l'objet et du but de la Convention conduit naturellement le juge européen à donner tout son effet utile aux dispositions normatives de la Convention afin d'assurer aux droits garantis une véritable effectivité. Cette exigence d'effectivité est la marque distinctive -et novatrice- du droit européen des droits de l'homme. « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Airey c/Irlande, 9 oct. 1979, GACEDH, n o 2). Cette exigence d'effectivité, qui, au demeurant, n'est pas cantonnée aux dispositions substantielles de la Convention mais joue aussi pour les dispositions procédurales - droit de recours individuel, mesures provisoires -, conduit le juge européen dans la voie d'une interprétation « dynamique » de la Convention. L' « affichage » de cette méthode d'interprétation est désormais systématique, depuis l'arrêt Stafford du 28 mai 2002, rendu en formation solennelle 311 ( * ) . La Cour européenne affirme que, si elle ne doit pas s'écarter sans motif valable des précédents, le souci de garantir l'effectivité des droits est primordial dans l'interprétation de la Convention et qu'il convient de « maintenir une approche dynamique et évolutive » et, en conséquence, de « réévaluer » « à la lumière des conditions d'aujourd'hui », quelles sont l'interprétation et l'application de la Convention qui s'imposent à l'heure actuelle » en telle ou telle matière (§ 68-69) 312 ( * ) . Pour ce faire, le juge européen, faisant preuve d'un évident « éclectisme tactique » - selon l'expression du Doyen Carbonnier -, mobilise un ensemble de techniques particulières qui, schématiquement, vont favoriser soit l'élargissement de l'applicabilité du droit, soit l'extension du contenu du droit garanti 313 ( * ) . Le cadre limité de cette étude interdit de procéder à une analyse détaillée et on se bornera à donner un bref aperçu des techniques les plus représentatives de la pratique du juge européen.

La technique des « notions autonomes » est, sans conteste celle qui a contribué le plus à l'élargissement de l'applicabilité des droits garantis et, au premier chef du droit à un procès équitable. La Cour en a en effet singulièrement étendu le champ d'application, limité selon le texte de l'article 6 § 1, d'une part, aux « contestations sur les droits et obligations de caractère civil » et, d'autre part, aux accusations « en matière pénale », en estimant qu'il s'agissait là de « notions autonomes », qu'il convenait de détacher de leur contexte juridique national et de doter d'un sens « européen », afin d'assurer l'indispensable uniformité d'interprétation de la Convention. Véritables « clés d'accès » au droit à un procès équitable, en ce qu'elles conditionnent son applicabilité, ces deux notions autonomes ont favorisé, ainsi qu'on le sait, la soumission aux exigences de l'article 6 de contentieux inédits  et, notamment, de contentieux classiquement de droit public (sanctions administratives, fonction publique, actions en réparation de dommages du fait de l'Administration, décisions administratives touchant l'exercice du droit de propriété, contentieux préjudiciel de la constitutionnalité des lois ...). L'interprétation « autonome » a, pareillement, favorisé l'applicabilité du droit de propriété (notion de « biens »), du droit à la liberté et à la sûreté (notion d' « arrestation »), de la liberté d'association (notion d' « association »), du principe de la légalité des délits et des peines (notion de « peine »), du droit au respect du domicile (notion de « domicile »). Visant à réduire les zones d'inapplicabilité de la norme conventionnelle, elle vient renforcer l'effectivité du droit garanti.

La technique de la « protection par ricochet » 314 ( * ) , qui permet au juge européen d'étendre la protection de certains droits garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par elle, concourt au même but. Par ce moyen, la Cour européenne a fait pénétrer dans le champ d'application de l'article 3 le droit du détenu à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de l'article 8 le droit de vivre dans un environnement sain, des articles 3 et 8 le droit de l'étranger de ne pas être éloigné du territoire.

C'est par le recours en priorité à la théorie des « éléments nécessairement inhérents à un droit » que le juge européen enrichit sensiblement le contenu du droit dont il contrôle l'application. Le droit à un procès équitable est ainsi « reconstruit » par le juge européen en trois volets : au volet central des garanties procédurales stricto sensu , figurant dans le texte de l'article 6, sont ajoutés deux droits « matériels », le droit d'accès à un tribunal, d'une part, et, d'autre part, le droit à l'exécution des décisions de justice. Ainsi, dans son arrêt Golder (préc.), la Cour, après avoir noté que "la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux" (§ 34), juge que « le droit d'accès constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 § 1 » (§ 36) . Par un raisonnement similaire, fondé sur l' « inhérence », la Cour européenne, dans son arrêt Hornsby (préc.), juge que « l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 » (§ 40 ). Il s'agit de donner au « droit à un tribunal » sa pleine effectivité.

En affirmant que telle garantie nouvelle est « inhérente » au droit protégé, c'est-à-dire consubstantielle à ce dernier parce que nécessaire à son effectivité, la Cour entend faire savoir qu'elle ne procède pas à une interprétation extensive de la Convention "de nature à imposer aux Etats contractants de nouvelles obligations" (Golder, prec, § 76) mais qu'elle se limite à contrôler le développement logique d'un droit inscrit dans la Convention, afin d'en assurer le caractère concret. La théorie de l'inhérence vise à prémunir la Cour de l'éventuelle accusation de « gouvernement des juges » mais elle ne saurait masquer que la découverte des éléments « inhérents » au droit relève de la seule autorité du juge.

La même remarque vaut pour la technique des « obligations positives », qui permet à la Cour de redéfinir les obligations des Etats en mettant à la charge de ceux-ci l'obligation de prendre des mesures positives - c'est-à-dire « des mesures raisonnables et adéquates » (Lopez Ostra, 9 décembre 1994, GACEDH, n o 3)-  afin d'assurer l'exercice effectif du droit garanti par la Convention. La détermination des obligations positives se rattache également, en substance, à la théorie de l'  « inhérence », soit que l'obligation est dite inhérente au droit précisément en cause 315 ( * ) , soit qu'elle est dite inhérente à l'engagement général qu'ont les Etats, au titre de l'article 1 de la CEDH, de reconnaître « à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés » consacrés par la Convention en général (Ilascu et al, 8 juill. 2004, GACEDH n°68). Une telle démarche est à la source d'un mouvement de généralisation des obligations positives qui atteint désormais tout droit garanti par la Convention, du droit à la vie (art.2 ; L. C. B c/ Royaume-Uni, 9 juin 1998) au droit de propriété (art.1 Protocole 1 ; Oneryildiz, 30 novembre 2004, Gr. Ch., GACEDH, n o 64).

L'utilisation de ces techniques par le juge européen, avec la « découverte » de notions autonomes, d'éléments inhérents au droit garanti, d'obligations positives, soulève nécessairement la question de la création normative par le juge - qui n'est pas propre à la Cour européenne des droits de l'homme mais qui est d'autant plus sensible qu'il s'agit d'une juridiction internationale - et conduit à s'intéresser, pour finir, à la liberté de l'interprète de la Convention européenne des droits de l'homme.

B. LA LIBERTÉ D'INTERPRÉTATION DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Les débats qui ont eu lieu au sein même de la Cour durant la période fondatrice de la jurisprudence européenne témoignent d'un questionnement sur le pouvoir d'interprétation de la Cour. Ainsi, le juge Matscher, dans son opinion séparée jointe à l'arrêt König, du 28 juin 1978 (GACEDH n°4), n'hésite pas à dénoncer l'arbitraire d'un juge qui déborderait sa fonction d'interprétation de la Convention pour "s'aventurer sur le terrain de la politique législative" et les juges minoritaires dans l'arrêt Feldbrugge (29 mai 1986, GACEDH n°21) stigmatisent une interprétation extensive de l'article 6, se situant « au delà » des limites d'une interprétation évolutive qui « n'autorise pas à introduire dans la Convention des notions ou matières entièrement nouvelles car il s'agit là d'une fonction législative qui appartient aux Etats membres du Conseil de l'Europe » 316 ( * ) . De telles critiques n'ont plus vraiment cours aujourd'hui puisque le vice-président de la Cour, le juge Jean-Paul Costa, n'hésite pas à formuler une interrogation sacrilège - « La Cour européenne des droits de l'homme : un juge qui gouverne ? » et, s'il répond par la négative, c'est en précisant toutefois que « loin du modèle de la `bouche de la loi' (...) la Cour de Strasbourg a nécessairement un rôle créateur comme tout interprète » 317 ( * ) .

Sans recourir au concept incertain de « gouvernement des juges », il convient de se demander si la Cour européenne n'excède pas la compétence qui est lui est reconnue par le traité et si elle n'outrepasse pas les limites assignées à sa fonction juridictionnelle. Il ne saurait être question de dresser ici un bilan mais seulement de donner quelques indications.

1°) La liberté du juge européen à l'égard du texte conventionnel s'est manifestée - ou se manifeste- dans deux directions principales, où « la perméabilité de la frontière entre interprétation et création normative » 318 ( * ) nous semble avérée.

En premier lieu, il n'est guère contestable que le juge européen procède à une « réécriture » continue de la Convention, soit qu'il enrichisse de facto quantitativement le catalogue des droits garantis - le droit à l'exécution des décisions de justice, le droit à un environnement sain, le droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine en fournissent de bonnes illustrations- , soit qu'il transforme substantiellement la signification de la norme conventionnelle protectrice du droit individuel. Il suffit de mentionner, à titre d'exemples, que le juge européen « ajoute » au texte de l'article 1 du Protocole 1, qui prévoit deux limitations au droit de propriété - la privation de propriété et la réglementation de l'usage des biens- une troisième norme, l'atteinte à la substance du droit de propriété 319 ( * ) , qu'il a rompt pratique le lien de rattachement à un droit substantiel garanti par la Convention qui conditionne l'application de la clause de non-discrimination, selon les termes mêmes de l'article 14, étendant ainsi le champ de protection du droit à la non discrimination à des droits non énoncés dans la Convention 320 ( * ) , qu'il considère que l'article 3 du Protocole 1 donne directement naissance à des droits et libertés individuels malgré sa « coloration interétatique » 321 ( * ) , qu'il juge, par le truchement des « obligations positives », que chacun des droits garantis par la Convention est susceptible de déployer un « effet horizontal » 322 ( * ) , ou encore qu'il se prononce en faveur d'une conception de la « vie privée -liberté » qui autorise l'émergence d'un droit au respect de la vie privée largement entendu recouvrant tout à la fois le droit à la vie privée personnelle, le droit à la vie privée sociale et le droit à l'autonomie personnelle 323 ( * ) .

En second lieu, la Cour européenne exerce le pouvoir de déterminer sa propre compétence dans un sens extensif. Soit qu'elle élargisse le champ de sa compétence juridictionnelle, n'hésitant pas, par exemple, à apprécier la conformité à la Convention d'une réserve étatique 324 ( * ) , à juger de la validité d'une déclaration étatique d'acceptation de la compétence des organes de contrôle 325 ( * ) , à étendre sa compétence ratione personae au bénéfice de « victimes potentielles » 326 ( * ) et sa compétence ratione materiae aux mesures nationales d'application du droit communautaire 327 ( * ) , et last but not least à s'arroger le pouvoir de prescrire à l'Etat des mesures provisoires obligatoires, malgré le silence du texte conventionnel en la matière 328 ( * ) . Soit, de manière peut-être plus fondamentale encore, qu'elle transforme substantiellement la nature de sa compétence. La Cour s'est en effet manifestement affranchie de la lettre des articles 41 et 46 de la Convention qui confèrent à l'arrêt rendu par la Cour un caractère déclaratoire et définissent une stricte autorité relative de la chose jugée. Or la Cour européenne, alors même qu'elle est censée statuer in concreto et ne pas juger de la conformité à la Convention des règles de droit interne, s'est engagée dans la voie de l'indication à l'Etat des mesures de portée générale qu'il devait prendre. La Cour européenne énoncer un principe de « loyauté conventionnelle », selon lequel il résulte de l'article 1 de la Convention « qu'en ratifiant la Convention, les États contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci » (Maestri c/ Italie, 17 févr. 2004, Gr. Ch., § 47). Procédant à une lecture combinée des articles 1, 41 et 46 de la Convention, elle juge alors que ces dispositions font obligation à l'Etat de choisir « les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne » afin de mettre un terme à la violation constatée et d'en effacer les conséquences Scozzari et Giunta,13 juillet 2000, Gr. Ch., § 249). Le juge européen franchit ainsi la barrière conventionnelle limitant l'obligation d'exécution de l'Etat à l'adoption de mesures individuelles et/ou au versement d'une satisfaction équitable et s'engage dans la voie de la prévention de « la répétition de l'illicite ».

2°) On ne saurait toutefois méconnaître qu'il existe des contraintes inhérentes à l'interprétation, comme le souligne Michel Troper 329 ( * ) . Contraintes propres à la fonction juridictionnelle elle-même -obligation de motivation, cohérence de la décision rendue par rapport à l'ensemble de la jurisprudence existante-, sur lesquelles nous n'insisterons pas, mais aussi contraintes spécifiques au système conventionnel européen et qui tiennent au respect du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité est consubstantiel à la Convention européenne des droits de l'homme et, très tôt, la Cour énonce qu' « elle ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire du mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention » (« Affaire linguistique belge », 23 juill. 1968, GACEDH, n o 8, § 10). Affirmer le droit commun tout en préservant l'autonomie nationale, tel est l'enjeu du droit de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention n'impose aucune « uniformité absolue » et dans son arrêt Sunday Times , la Cour relève qu'elle « ne peut négliger les caractéristiques de fond et de procédure de leurs (les Etats contractants) droits internes respectifs » 330 ( * ) . Cette exigence de pluralisme, au sein même de l' « ordre public européen », impose de ne pas juger au nom de principes abstraits la réalité juridique nationale. La Cour européenne a une fonction d'harmonisation, et non d'uniformisation, des régimes juridiques nationaux autour du standard commun que représente la Convention. S'agissant, par exemple, des règles du procès équitable, le rôle de la Cour européenne devrait être de dégager les principes de procédure communs 331 ( * ) mais non d'imposer un modèle juridictionnel unique. Il appartient au juge européen de veiller au respect des principes fondamentaux du procès équitable sans pour autant gommer les particularismes des droits internes, si ceux-ci sont compatibles avec ces principes.  La logique du principe de subsidiarité, qui trouve son expression jurisprudentielle dans la notion de « marge nationale d'appréciation » qui permet de définir le rapport de compatibilité devant exister entre les mesures nationales et la norme conventionnelle, est qu'il peut y avoir une grande variété de solutions nationales sans qu'il y ait pour autant violation de la Convention.

Le principe de subsidiarité, devrait en conséquence remplir une fonction d'encadrement de la décision juridictionnelle et non pas être une simple variable d'ajustement du contrôle de la Cour, comme il tend à le devenir. On ne peut que souligner l'usage pour le moins inconstant du principe de subsidiarité par la Cour qui, au gré des affaires l'ignore superbement ou l'invoque opportunément 332 ( * ) , selon qu'elle entend ou non soumettre la question de politique générale en jeu à sa propre lecture de la Convention. Deux arrêts rendus en 2005 permettent, sans multiplier les exemples, de pointer ce qui nous semble être des dérives manifestes de l'actuelle Cour, dérives qui ne sont d'ailleurs pas sans remettre en cause la cohérence même de sa jurisprudence.

La première dérive est celle d'une interprétation évolutive sans « consensus européen ». Dans son arrêt de Grande Chambre Hirst c/Royaume-Uni, du 6 octobre 2005, la Cour juge qu'une interdiction absolue de voter imposée automatiquement, en toutes circonstances, à un détenu condamné est contraire à la Convention. Au mépris du principe classique de sa jurisprudence selon lequel les Etats disposent d'une large marge d'appréciation, en raison de la diversité des solutions nationales, pour réglementer les droits de vote et d'éligibilité 333 ( * ) , la Cour juge qu'une « restriction générale, automatique et indifférenciée » au droit de vote « outrepasse une marge d'appréciation acceptable, aussi large soit-elle », alors même, comme elle le note, qu'il n'y a « aucune approche commune en la matière » (18 Etats parties n'appliquent aucune restriction, treize Etats prévoient des restrictions plus ou moins grandes au droit de vote des détenus, treize Etats privent les détenus de leur droit de vote). Or, selon une jurisprudence bien établie, l'absence de « dénominateur commun » aux systèmes juridiques nationaux est un élément décisif en faveur d'une large marge d'appréciation nationale.

La seconde dérive, plus grave, est celle de l'interprétation évolutive contre le consensus européen, qu'illustre, pour la première fois à notre connaissance, l'arrêt de chambre B et L. c/Royaume-Uni, du 13 septembre 2005 334 ( * ) . Dans cette affaire, la Cour avait à connaître, au titre de l'article 12 de la Convention, de la règle britannique de l'empêchement au mariage entre des beaux-parents et leurs beaux-enfants. Elle néglige délibérément le fait que l'article 12 confie le soin aux législations nationales de réglementer les conditions d'exercice du droit au mariage, et, ignorant par là même la marge d'appréciation reconnue par la Convention elle-même aux autorités nationales, n'hésite pas à considérer que la règle britannique d'empêchement au mariage constitue une atteinte à la substance même du droit au mariage des intéressés emportant violation de l'article 12 (§ 35). Allant à l'encontre du « dénominateur commun » aux droits internes des Etats parties existant en la matière 335 ( * ) , qui aurait dû normalement la conduire à juger la réglementation britannique compatible avec la Convention, le juge européen pratique ici une interprétation évolutive forcenée qui paraît devoir plus à « l'air du temps » qu'au raisonnement juridique.

Procédant ainsi, le juge européen prend le risque de heurter frontalement plusieurs législations nationales et ne peut que nourrir la critique selon laquelle la Cour européenne s'aventure sur un terrain qui n'est pas le sien.

Méconnaître le principe de subsidiarité, c'est vouloir construire un ordre juridique « dans une relation conflictuelle entre les juridictions chargées de le servir » 336 ( * ) . C'est là un contre sens et c'est saper à la fois les bases mêmes du droit de la Convention et l'autorité de la jurisprudence européenne.

Intervention du Président Jacques FOYER

Mon cher collègue,

Je vous remercie beaucoup de l'exposé que vous venez de faire. Vous nous avez démontré très clairement, parce que vous connaissez cette juridiction mieux que quiconque, quel est le mécanisme intellectuel par lequel la Cour européenne aboutit à des solutions qui sont finalement logiques, même si on peut le regretter. Ceci étant, il n'en reste pas moins que sur le terrain de l'interprétation, en tout cas vu du côté français, on est en présence d'une juridiction qui nous domine et qui contraint, d'une certaine manière, le législateur français, les juridictions françaises, à suivre les dictats de la Cour européenne. Vous avez cité l'arrêt contre le Royaume-Uni qui, dans une certaine mesure, consacre une forme d'inceste, en tout cas d'inceste social, pas d'inceste génétique. Mais vous auriez pu aussi citer le célèbre arrêt contre la Belgique dans lequel on se posait la question de savoir si le sadomasochisme est un droit européen. La cour européenne, à ma connaissance, n'a pas condamné la Belgique, mais on a l'impression qu'elle a regretté de ne pas pouvoir la condamner. Ce qui est en soi parfaitement inadmissible quant on lit quelque peu la décision elle-même et le comportement des incriminés. Donc il y a là une donnée dont aucun juriste ne peut s'affranchir. Nous sommes tenus par la Convention européenne des Droits de l'homme. Ceci étant, on a parfois l'impression d'une machine qui s'emballe et surtout d'une machine sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Et c'est bien ce qui est inquiétant, d'autant plus que, vous l'avez montré parfaitement, la Cour européenne se fonde sur le modèle parfaitement flou de la société démocratique. Ce modèle en soi, est une excellente chose mais il peut revêtir différentes interprétations et il est gênant que seule la sienne soit la bonne par hypothèse, d'autant plus que son interprétation est, si je ne me trompe, évolutive. On n'est jamais sûr qu'une solution de la Cour européenne demeurera nevariatur . Donc c'est une réflexion tout à fait passionnante que vous venez de nous présenter.

* 311 JCP G, 2002, I, 157, no 7, chron. F. Sudre.

* 312 Voir aussi, C. Goodwin c/Royaume-Uni, 11 juill. 2002, Gr. Ch. § 74-75, GACEDH, no 43).

* 313 Sur cette question, voir F. SUDRE, À propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l'homme, JCP G, 2001, I, 335.

* 314 Sur cette question, voir notre ouvrage, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, coll. « Droit fondamental », 2006, 8° éd., n°265.

* 315 Il en va ainsi de l'article 8, à propos duquel la Cour affirme qu'à l'obligation de ne pas porter atteinte au droit garanti « peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale » (Marckx, 13 juin 1979, § 31, GACEDH n°49.

* 316 Dans cet arrêt, la Cour juge qu'un droit à une prestation d'assurance maladie est un droit « civil » au sens de l'article 6 § 1.

* 317 J-P. COSTA, La Cour européenne des droits de l'homme : un juge qui gouverne ? , in Etudes en l'honneur de Gérard Timsit, Bruylant, 2004, 67.

* 318 P. Wachsmann, La volonté de l'interprète, op cit, p.37.

* 319 Sporrong et Lönnroth, 23 septembre 1982, GACEDH, n°58.

* 320 Ainsi, les droits sociaux : Gaygusuz, 16 septembre 1996, D. 1998, 438, note J-P. Marguénaud et J. Mouly.

* 321 « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser ... des élections libres » (MATHIEU-MOHIN et CLERFAYT, 2 mars 1987, GACEDH 3°éd, n°62).

* 322 En dernier lieu, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou servitude (Siliadin, 26 juillet 2005, JCP G 2005, II, 10142, note F. SUDRE; GACEDH n°16.

* 323 Voir, F. SUDRE (dir.), Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant-Némésis, « Droit et justice », n°63, 2005..

* 324 Belilos, 29 avril 1988, A. 132, note G. COHEN-JONATHAN, RGDIP 1989, 273

* 325 Loizidou, 23 mars 1995, préc.

* 326 Open Door, 29 octobre 1992, GACEDH n°70.

* 327 Matthews, 18 février 1999, GACEDH 3°éd, n°68.

* 328 Mamatkulov et Askarov, 4 février 2005, Gr. Ch., RGDIP 2005, 421, obs. G. COHEN-JONATHAN; RTDH 2005-64, 799, obs. P. FRUMER.

* 329 M. TROPER, Justice constitutionnelle et démocratie, RFDC 1990, p. 45 et ss.

* 330 Sunday Times c/Royaume-Uni, 26 avril 1979, § 61, GACEDH, n°57.

* 331 Voir, F. SUDRE, La recherche de principes de procédure communs aux Etats membres de l'Union européenne. Rapport introductif, in Cour de cassation, Les principes communs d'une justice des Etats de l'Union européenne, Actes du colloque des 4-5 décembre 2000, La Documentation française, 2001, p.27.

* 332 Par exemple, dans l'affaire Draon (Draon c/France, 6 oct. 2005). Selon les requérants l'insuffisance du système de compensation des charges particulières découlant du handicap de leur enfant portait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. La Cour se retranche commodément derrière le principe de subsidiarité, mobilisé pour la circonstance, pour considérer que le législateur dispose d'une importante latitude que une question de politique générale telle que l'organisation du régime de compensation et qu'il n'a pas, en l'espèce, outrepassé la marge d'appréciation importante dont il dispose (§ 115).

* 333 MATHIEU-MOHIN et CLERFAYT, 2 mars 1987, GACEDH 3°éd, n°62.

* 334 Dr. fam., 2005, comm.. 234, note A. GOUTTENOIRE et M. LAMARCHE ; JCP G, 2006, I, 109, n°11, obs. F. SUDRE.

* 335 La Cour constate qu'un grand nombre d'Etats parties (c'est le cas de la France, art. 164 1° C. civ.) ont une législation similaire (§ 36).

* 336 G. CANIVET, in G. COHEN-JONATHAN et L. PETITIi (dir.), La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme, Bruylant-Némésis, coll. « Droit et justice », 2003, n°48, p.75.

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