Sommaire

  • Mercredi 8 décembre 2004
    • Loi de finances pour 2004 - Exécution du budget de la défense - Communication
    • Traités et conventions - Avenant à la convention France-Italie relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille - Examen du rapport
    • Traités et conventions - Convention civile et convention pénale sur la corruption - Examen du rapport
    • Traités et conventions - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et convention en matière d'extradition France-Inde - Examen du rapport

Mercredi 8 décembre 2004

- Présidence de M. Serge Vinçon, président -

Loi de finances pour 2004 - Exécution du budget de la défense - Communication

La commission a tout d'abord entendu une communication de M. Serge Vinçon, président, sur l'exécution du budget de la défense en 2004.

M. Serge Vinçon, président, a indiqué que le récent dépôt du projet de loi de finances rectificative pour 2004 permettait d'effectuer un bilan de l'ensemble des mouvements d'ouverture ou d'annulations intervenus sur le budget de la défense depuis le début de l'année.

Concernant le titre III, il a précisé que le surcoût des opérations extérieures sur les dépenses ordinaires était estimé à 576 millions d'euros pour 2004. La provision inscrite en loi de finances initiale se limitant à 24 millions d'euros, correspondant au financement des forces déployées au Tchad, le besoin restant à couvrir s'élevait donc à un peu plus de 550 millions d'euros. Le décret d'avances du 28 octobre dernier a ouvert un total de 692 millions d'euros de crédits supplémentaires, dont 540 millions d'euros sont prévus pour les opérations extérieures, ce qui correspond, à une dizaine de millions d'euros près, à l'intégralité de la somme requise, tant pour les rémunérations et charges sociales que pour les dépenses de fonctionnement et d'alimentation.

M. Serge Vinçon, président, a rappelé qu'en 2005, la provision inscrite en loi de finances initiale pour les opérations extérieures passerait de 24 à 100 millions d'euros et figurerait sur une ligne bien identifiée. Il s'est félicité de cette première étape importante vers une diminution de la charge à couvrir par des ouvertures de crédits en fin d'exercice, l'objectif réaffirmé par le gouvernement étant de parvenir à faire figurer, dès la loi de finances initiale, une part substantielle de la charge prévisible et récurrente, soit environ 250 à 300 millions d'euros chaque année.

Outre le surcoût intégral des opérations extérieures, le décret d'avances du 28 octobre prévoit un complément de crédits de 152 millions d'euros au titre III, auquel il faut ajouter près de 210 millions d'euros supplémentaires prévus dans le projet de loi de finances rectificative. Ces crédits supplémentaires compléteront les dotations consacrées aux rémunérations et charges sociales à hauteur d'environ 90 millions d'euros, les dotations de fonctionnement à hauteur de 220 millions d'euros et divers autres chapitres, comme l'alimentation, les frais de contentieux ou encore les contributions à l'OTAN pour près de 50 millions d'euros. S'agissant du complément important obtenu pour le fonctionnement, il sera principalement affecté au versement des loyers de la gendarmerie et aux frais de carburant. Il semblerait toutefois, compte tenu des déclarations effectuées par le ministre de la défense lors de la présentation du budget, qu'une part de ces crédits reportés sur 2005 puissent être ventilés sur d'autres chapitres, notamment les rémunérations et charges sociales, pour faire face à d'éventuels besoins en effectifs l'an prochain, en particulier pour l'armée de terre.

M. Serge Vinçon, président, a estimé que la gestion du titre III se terminerait cette année dans de bonnes conditions, sans arriérés de charges obérant les crédits de 2005. Les 900 millions d'euros ouverts en cours d'année pour répondre aux besoins du titre III n'ont par ailleurs entraîné en contrepartie aucune annulation de crédits au titreV.

S'agissant du titre V, M. Serge Vinçon, président, a rappelé qu'en 2003, le bilan entre ouvertures et annulations faisait apparaître un solde positif de près de 400 millions d'euros pour les autorisations de programme et de 100 millions d'euros pour les crédits de paiement. En 2004, les ouvertures d'autorisations de programme auront été supérieures d'environ 100 millions d'euros aux annulations. Quant aux crédits de paiement, les 690 millions d'euros annulés, fin octobre, pour satisfaire à l'obligation de gager l'ouverture de crédits équivalente au titre III, sont rétablis dans leur quasi-intégralité par le projet de loi de finances rectificative, qui ouvre 660 millions d'euros.

Les mouvements intervenus sur le titre V en 2004 se sont accompagnés d'un redéploiement des dotations pour mieux les ajuster aux besoins d'engagement ou de paiement. Les dotations consacrées à l'entretien programmé des matériels ont été renforcées. Un crédit supplémentaire de 95 millions d'euros a également été ouvert pour les études-amont, conformément à un engagement pris dans la discussion budgétaire de l'an dernier, et pour poursuivre la remise à niveau de notre effort de recherche et technologie.

M. Serge Vinçon, président, a constaté que sur les années 2003 et 2004, les dotations effectivement disponibles avaient été conformes, voire légèrement supérieures, aux dotations votées, la régulation budgétaire n'ayant pas affecté le montant total des crédits disponibles sur l'exercice, mais seulement l'échelonnement de leur mise en place. Il a précisé que le report de charges net constaté début 2004 devrait en grande partie être résorbé en cette fin d'année.

Soulignant que l'exécution des années 2003 et 2004 avait été marquée, pour les crédits d'équipement, par un respect absolu de l'enveloppe votée dans les lois de finances initiales, enveloppe elle-même conforme à la loi de programmation militaire, M. Serge Vinçon, président, a estimé que la cohérence avait été rétablie entre les décisions financières approuvées par le Parlement et les moyens effectivement alloués aux forces armées, la continuité dans l'effort de redressement de notre appareil de défense ayant été préservée depuis maintenant deux ans et demi. Il s'est également félicité que les opérations extérieures ne soient plus financées au détriment du budget d'équipement, un pas venant en outre d'être accompli vers leur budgétisation en début d'année.

À la suite de cet exposé, M. Jean-Pierre Fourcade s'est interrogé sur l'incidence des variations de prix des équipements militaires sur les ajustements opérés dans les crédits militaires.

M. Serge Vinçon, président, a répondu que les majorations de prix étaient considérées en fonction des clauses contractuelles. Dans certains cas, elles sont supportées par l'industriel et dans d'autres, elles font l'objet de la négociation d'avenants par lesquels le ministère de la défense accepte de supporter un surcoût.

Traités et conventions - Avenant à la convention France-Italie relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de M. Didier Boulaud sur le projet de loi n° 257 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France.

M. Didier Boulaud, rapporteur, a rappelé que la France et l'Italie étaient liées par une convention de 1951 fixant les modalités de coopération de leurs services ferroviaires respectifs pour l'exploitation des gares internationales de Modane, en France, et de Vintimille, en Italie. Cette convention exonère de tout impôt les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille, ainsi que leurs collègues italiens en poste à Modane. Cette mesure était destinée à simplifier la situation des salariés détachés, qui pouvaient ainsi conserver dans leur nouvel Etat de résidence leur régime fiscal d'origine. Cependant, au fil du temps, la ville de Modane a contesté d'être ainsi privée des impôts locaux dus par ses habitants italiens, et les élus du département de la Savoie ont appuyé ces revendications. La présente convention constitue donc un avenant à la convention de 1951, qui supprime cette particularité fiscale : désormais les salariés italiens résidant à Modane seront soumis à l'imposition sur le revenu dans leur Etat d'origine, et aux impositions locales dans leur commune de résidence. La convention contient des stipulations similaires en faveur de l'Italie et de la ville de Vintimille, s'agissant des salariés français y résidant.

M. Didier Boulaud, rapporteur, a conclu en invitant la commission à adopter le projet de loi.

Au terme de cette présentation, M. Jacques Peyrat s'est interrogé sur l'état des négociations engagées entre la France et l'Italie sur la prolongation dans ce pays de la future ligne à grande vitesse Paris-Nice vers Turin, récemment évoquée par un conseil interministériel d'aménagement du territoire.

M. Didier Boulaud s'est proposé d'interroger sur ce point le ministre lors de la discussion en séance publique de la présente convention.

La commission a adopté le présent projet de loi.

Traités et conventions - Convention civile et convention pénale sur la corruption - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. André Rouvière sur les projets de loi, adoptés par l'Assemblée nationale, n° 304 (2003-2004) autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption et n° 305 (2003-2004) autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption.

M. André Rouvière, rapporteur, a tout d'abord indiqué que les deux conventions avaient été adoptées en 1999 sous l'égide du Conseil de l'Europe, dans un contexte d'affaires de corruption dans plusieurs pays d'Europe occidentale, qui ont mis en lumière à la fois l'ampleur du phénomène et la sensibilité des opinions publiques. Il a souligné que la convention civile était le seul texte ayant recours au droit civil dans la lutte contre la corruption, en comptant sur l'effet dissuasif de sanctions pécuniaires. Il a précisé que la convention avait pour objet de permettre aux personnes physiques ou morales ayant subi un dommage du fait d'actes de corruption de pouvoir en obtenir réparation. Le rapporteur a considéré qu'il s'agissait d'un texte à la portée relativement limitée dont les dispositions sont tout à fait conformes au droit civil français. Ouverte à la ratification des Etats non membres du Conseil de l'Europe, la convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2003 et a été ratifiée par 21 Etats.

M. André Rouvière, rapporteur, a ensuite évoqué la convention pénale qui vise à incriminer de façon coordonnée un large éventail de conduites de corruption et à améliorer la coopération internationale. La convention couvre les cas de corruption passive et active d'agents publics nationaux et étrangers, de parlementaires nationaux et étrangers et de membres d'assemblées parlementaires internationales, de membres du secteur privé, de fonctionnaires internationaux ou encore de juges nationaux étrangers, internationaux et d'agents de cours internationales.

La convention couvre également le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de corruption et les infractions comptables liées à la commission de ces infractions.

M. André Rouvière, rapporteur, a précisé que les Etats étaient tenus de prévoir des sanctions et des mesures efficaces, incluant des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. Il a évoqué les réserves formulées par notre pays à cette convention, qui touchent à l'incrimination de la corruption passive d'agents publics étrangers et de membres « d'assemblées publiques étrangères » et à l'incrimination du trafic d'influence en direction d'un agent public étranger ou d'un membre d'une assemblée publique étrangère pour lesquels la France a indiqué qu'elle n'érigerait pas ces actes en infractions pénales.

En ce qui concerne les critères de compétence territoriale, la France a indiqué qu'elle entendait limiter la compétence de ses juridictions pénales aux seuls cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et où les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

M. André Rouvière, rapporteur, a souligné qu'en dépit de ces réserves, la France devrait modifier sa législation pour l'incrimination de la corruption active d'agents publics étrangers, de la corruption active et passive de fonctionnaires internationaux, de la corruption active et passive de juges et d'agents de cours internationales, de la corruption active de membres d'assemblées publiques étrangères, de la corruption active et passive dans le secteur privé, de la corruption active et passive de membres d'assemblées parlementaires internationales et du trafic d'influence sur la prise de décision de fonctionnaires internationaux, de membres d'assemblées parlementaires internationales, de juges et agents de cours internationales.

Il a signalé que notre pays s'était opposé à ce que des réserves puissent être formulées en nombre trop important et que la France avait souhaité connaître la nature des réserves formulées par les signataires avant de soumettre à ratification parlementaire la convention entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

Le rapporteur a estimé, en conclusion, que les deux conventions, bien qu'étant de portée très inégale, manifestaient une volonté de prise en compte globale du phénomène de corruption et mettaient en place les outils nécessaires au renforcement d'une coopération internationale indispensable.

La commission a ensuite adopté les deux projets de loi.

Traités et conventions - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et convention en matière d'extradition France-Inde - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. André Boyer sur les projets de loi, adoptés par l'Assemblée nationale, n° 254 (2003-2004) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres) et n° 255 (2003-2004) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition.

M. André Boyer, rapporteur, a tout d'abord indiqué que les relations franco-indiennes s'étaient renforcées et approfondies depuis la visite d'Etat du Président de la République en Inde, en 1998, et que la récente visite du ministre des affaires étrangères avait permis de confirmer la place de ce pays dans les priorités diplomatiques françaises. La convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 25 janvier 1998, lors de la visite présidentielle. La convention en matière d'extradition, pour sa part, a été signée à Paris le 24 janvier 2003. Une convention de transfèrement des personnes condamnées est, par ailleurs, en cours de négociation, tandis que la convention d'entraide judiciaire en matière civile, signée en 1998, a été suspendue sous l'effet de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, qui a communautarisé une partie de ces sujets.

M. André Boyer, rapporteur, a souligné que la convention d'entraide judiciaire en matière pénale s'inspirait largement de la convention type du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Les deux parties s'engagent ainsi à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infraction pénale relevant de la juridiction de la partie requérante. La convention couvre également les infractions de nature fiscale, douanière ou relative au contrôle des changes. Elle ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation, ni aux infractions militaires qui ne sont pas des infractions de droit commun.

M. André Boyer, rapporteur, a précisé que la demande d'entraide pouvait être refusée ou différée dans les cas où son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité, à son ordre public, mais aussi lorsque l'infraction est de nature politique. Toutefois, pour tenir compte des préoccupations en matière de terrorisme, la possibilité de refuser l'entraide au motif qu'elle se rapporterait à une infraction politique, est limitée s'il y a eu infraction grave à l'encontre de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté des personnes.

M. André Boyer, rapporteur, a ensuite évoqué la convention en matière d'extradition, qui s'inspire de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, tout en étant conforme au principe du droit français de l'extradition tel qu'il résulte de la loi du 10 mars 1927. Aux termes de la convention, les deux parties s'engagent à se livrer les personnes poursuivies ou recherchées, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, par les autorités compétentes. Le rapporteur a précisé que les termes d' « autorité compétente » visaient à prendre en compte les spécificités du droit indien, largement inspiré du modèle anglo-saxon. Celui-ci réserve la qualification de « judiciaire » aux seuls juges du siège, à l'exclusion du ministère public. En outre, un seul et même ministère est chargé des questions de justice et de sécurité intérieure, ce qui peut conduire au traitement des demandes d'extradition par des autorités qui, en France, sont considérées comme des autorités administratives.

La convention reprend les principes classiques de la double incrimination et de la spécialité des poursuites. De façon classique, l'extradition peut être refusée si la personne réclamée encourt la peine capitale. M. André Boyer, rapporteur, a précisé que, si certains Etats indiens appliquaient la peine de mort, aucune exécution n'avait eu lieu depuis deux ans, tous les recours en grâce adressés au chef de l'Etat durant cette période ayant abouti.

Il a ensuite souligné le faible niveau de coopération judiciaire entre les deux pays, illustrant la nécessité d'un renforcement.

La commission a ensuite adopté les deux projets de loi.