ARTICLE 1ER : AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPÔTS EXISTANTS

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° A compter du 1 er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

II. RAPPORT AN N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

L'article premier du projet de loi de finances renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement.

Le présent article autorise également la perception, par l'État et les autres personnes publiques, des recettes non fiscales - produits du patrimoine public, revenus commerciaux, amendes et pénalités... - et des fonds de concours.

Le 1° du I de l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose en ce sens que « la loi de finances de l'année autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ».

I.- L'AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPÔTS

Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir.

Aux termes de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement... ». Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu'il soit éclairé. À cet égard, l'information relative aux ressources de l'État s'est substantiellement améliorée au cours des dernières années et les documents budgétaires, envoyés chaque année avec la régularité d'un pendule avant le premier mardi d'octobre, apparaissent globalement de qualité.

Le tome I de l'annexe relative à l'évaluation des voies et moyens décrit l'ensemble des recettes, fiscales ou non fiscales, du budget général de l'État ainsi que l'impact budgétaire des mesures fiscales adoptées depuis le dépôt du précédent projet de loi de finances initiale. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux sont présentées dans les projets annuels de performance.

Le tome II de l'annexe relative à l'évaluation des voies et moyens comporte, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1980, une présentation des dépenses fiscales et des mesures considérées comme des modalités de calcul de l'impôt. L'exposé des motifs du présent article fixe également un objectif annuel de dépenses fiscales, commenté dans l'exposé général du présent rapport.

Enfin, le tome I de l'annexe relative à l'évaluation des voies et moyens comporte une présentation des fonds de concours, dont le montant global apparaît également à l'état A et à l'article d'équilibre.

La « nouvelle frontière » à franchir touche aux modalités de traitement des remboursements et dégrèvements d'impôt. Une telle évolution viendrait couronner les efforts réalisés en matière d'information du Parlement depuis plusieurs années. Elle a déjà été entamée dès le présent projet de loi avec une présentation détaillée, dans le tome I de l'annexe relative à l'évaluation des voies et moyens, des montants nets de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette première amélioration, que le Rapporteur général salue, pourrait être complétée sur deux points.

D'une part, il semble envisageable, sans remettre en cause le principe de non-contraction, de préciser, à l'état A, le montant net des principales impositions - impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe intérieure sur les produits pétroliers - en complément du montant brut qui y est inscrit. Une telle évolution limiterait le risque de confusion entre produits brut et net et rendrait plus lisible les révisions des prévisions de recettes découlant des amendements adoptés en cours de discussion parlementaire ou des réévaluations effectuées en cours d'année par les lois de finances rectificatives.

D'autre part, les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux ne doivent pas venir, à l'article d'équilibre, en diminution des impôts d'État. S'il est vrai qu'ils sont traités en moindres recettes en comptabilité nationale, ils sont dénués de tout lien avec les ressources de l'État et constituent, au sein du budget de l'État, une dépense. Le fait de les rapprocher avec les recettes fiscales nettes brouille la compréhension de celles-ci.

En matière d'impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'État - principalement sécurité sociale, collectivités territoriales et opérateurs -, le tome I de l'annexe relative à l'évaluation des voies et moyens offre, sur le fondement du 1° de l'article 51 de la LOLF, un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées, permettant au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause au moment de la délivrance annuelle de l'autorisation de prélever les impôts et les autres ressources.

La présentation ainsi faite ventile les différentes impositions par grands secteurs d'action publique. Elle est complétée par le rapport sur les prélèvements obligatoires, déposé par le Gouvernement au début de la session ordinaire. Il recense les prélèvements obligatoires, qui recouvrent une réalité proche de celle des impositions de toute nature, en les ventilant par sous-secteurs d'administration publique.

Le tableau ci-après récapitule ces impositions affectées. L'évolution la plus notable concerne l'exercice 2011 et la transformation du panier fiscal compensant les allègements généraux de charges en ressources pérennes de la sécurité sociale. Le panier dit « Fillon » n'est donc plus ajusté chaque année en fonction du coût du dispositif et la sécurité sociale peut bénéficier de sa dynamique sans qu'elle ne soit « reprise » par l'État.

LES IMPOSITIONS AFFECTÉES

(en millions d'euros)

2010

2011

2012

1. Secteur social

Contribution sociale généralisée

81 818

86 400

88 863

Contribution remboursement de la dette sociale

5 852

6 277

6 455

Droits de consommation sur les tabacs

9 745

10 491

10 961

Taxe sur les salaires

11 437

11 749

11 984

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

4 135

4 266

4 411

Prélèvement 2 % patrimoine et placements

2 085

2 478

3 928

Compensation exonérations heures supplémentaires (a)

2 970

3 153

3 110

Autres

23 486

26 863

27 758

Total secteur social

141 528

151 677

157 470

2. Emploi et formation professionnelle

Taxe d'apprentissage

1 565

1 594

1 648

Financements du congé individuel formation

194

198

204

Participation formation continue

5 294

5 395

5 578

Contribution de solidarité travailleurs privés d'emploi

1 349

1 336

1 350

Contribution 1,1 % patrimoine et placements (RSA)

-

-

-

Autres

1 881

1 919

1 906

Total formation

10 283

10 442

10 686

3. Organismes consulaires

1 800

1 890

2 099

4. Équipement, logement, transports

Versement transport Paris - Île-de-France

3 025

3 095

3 264

Versement transport province

2 966

3 034

3 171

Cotisations logement des employeurs

2 462

2 603

2 667

Participation à l'effort de construction

1 544

1 573

1 630

Autres

4 030

4 701

5 136

Total équipement, logement, transports

14 027

15 006

15 868

5. Secteur agricole

250

254

270

6. Industrie, recherche, commerce et artisanat

1 150

1 199

1 225

7. Collectivités territoriales

DMTO et taxes additionnelles

9 331

10 358

10 698

TIPP départements

6 203

6 538

6 572

TIPP régions

3 795

4 088

4 263

Taxe conventions d'assurance

3 208

6 154

6 445

Cartes grises

1 917

1 942

1 925

Taxe électricité

-

-

-

Taxe enlèvement des ordures ménagères

5 708

6 150

6 591

Autres

4 600

2 909

2 935

Total collectivités territoriales

34 762

38 139

39 429

8. Divers

Redevances agences de l'eau

1 396

1 536

1 604

Centre national du cinéma et de l'image animée

731

718

727

Autres

2 936

2 596

2 609

Total divers

5 063

4 850

4 940

TOTAL hors collectivités territoriales

174 101

185 318

192 558

TOTAL GÉNÉRAL

208 863

223 457

231 987

II.- LA DATE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012

Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d'application particulière. La règle générale reste l'application des dispositions fiscales à compter du 1 er janvier 2012 (alinéa 5). Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l'impôt sur le revenu, la loi de finances s'applique à l'impôt dû au titre de 2011 et des années suivantes ; l'impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 (une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l'exercice d'une entreprise à l'autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct).

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La Commission adopte l'article premier sans modification.