V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 5 bis

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° L'article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le b du 1° est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 55 %. » ;

3° ( Supprimé )

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2013 , à l'exception du a du 2° qui est d'application immédiate .

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD