X. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

XI. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html

XII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 20

I. Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;

b) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 €. » ;

c) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III.-La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.