III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article tend à créer une contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DROITS D'ACCISES SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES

La loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969 a institué un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées. Cette taxe concerne les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et les autres eaux potables, les eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, dont le titre alcoométrique volumique n'est pas supérieur à de 1,2 % 1 ( * ) , livrées à titre onéreux ou gratuit.

Par exception , elle ne frappe toutefois ni les sirops, ni les jus de fruits ou de légumes, ni les nectars de fruits.

Fixé à l'article 520 A du code général des impôts (CGI), ce droit s'élève à 0,54 euro par hectolitre .

Il est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

B. LA TAXE SUR LES PUBLICITÉS ALIMENTAIRES

Depuis le 1 er mars 2007 , les publicités pour les boissons sucrées et les aliments riches en sucre, en sel ou en graisses , doivent comporter un message sanitaire sensibilisant aux risques pour la santé d'une mauvaise alimentation.

A défaut, une taxe de 1,5 % du montant des investissements publicitaires des industriels est prélevée au profit de l'Institut national pour la prévention et l'éducation à la santé (INPES).

Dès l'origine, le rendement de cette taxe a toutefois été faible, de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros en 2007. En effet, la mise en oeuvre de cette taxation a permis d'accompagner la plupart des publicités de messages sanitaires, comme ceux contre les aliments trop sucrés et trop salés.

C. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) APPLIQUÉE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES

L'annexe III de la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 détermine les biens et les prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA en application de l'article 98 de la dite directive. Parmi ces biens figurent les « denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) ».

Ainsi, en application de cette directive, l'article 278 bis du CGI soumet la plupart des produits alimentaires et des boissons vendues à emporter au taux réduit de TVA à 5,5 % .

Seules quatre catégories de produits alimentaires sont soumises au taux normal de TVA à 19,6 % : les boissons alcoolisées, les graisses végétales et margarines, les confiseries ou les produits chocolatés, et le caviar.

Les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits ou les boissons allégées à base d'édulcorants, sont donc soumis au taux de TVA à 5,5 % .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à créer une contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés.

Le 1° du présent article effectue une coordination dans le titre de section concernée du CGI.

Le 2° apporte les précisions suivantes :

A. LES CATÉGORIES DE BOISSONS CONCERNÉES

Pour être soumises à cette contribution, les « boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine » doivent cumuler plusieurs critères .

Tout d'abord, la boisson ou la préparation doit relever de l'un des deux codes suivants du tarif des douanes :

- le code NC 2009, qui désigne les jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes , non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ;

- le code NC 2202, qui correspond aux eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées , additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et aux autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes définis par le code NC 2009.

Par ailleurs, la boisson ou la préparation doit contenir des sucres ajoutés .

En outre, elle doit être « conditionnée dans des récipients destinés à la vente au détail , soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ».

Enfin, son titre alcoométrique ne doit pas excéder 1,2 % vol , ou, dans le cas des bières, 0,5 % vol.

Par exception , les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades 2 ( * ) ne sont pas soumises à la contribution.

B. LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION

Le montant de la contribution est fixé à 7,16 euros par hectolitre .

Ce tarif fait l'objet d'une réévaluation automatique et annuelle . Plus précisément, il est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, et ce dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant arrondi à l'unité supérieure si le chiffre est égal ou supérieur à cinq.

C. LES REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION

La contribution est due par les fabricants de boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale , fournissent, à titre onéreux ou gratuit, à leurs clients des boissons dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

D. LES CAS D'EXONÉRATION ET DE FRANCHISE

La contribution connaît un cas d'exonération et un cas de franchise.

L'éxonération correspond aux expéditions réalisées directement par les fabricants vers un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les exportations vers un pays tiers.

La franchise s'applique aux personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons ou préparations qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'UE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers. Cette franchise est conditionnée par une attestation adressée au fournisseur, lorsqu'il est situé en France et, dans tous les cas, au service des douanes.

E. LES RÈGLES D'ACQUITTEMENT ET DE RECOUVREMENT

La contribution mentionnée est acquittée auprès de l'administration des douanes .

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l'article 520 A du CGI, qui concerne les bières et les boissons non alcoolisées.

F. L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION

Le produit de la contribution est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) , et pour moitié au budget général.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE INSPIRATION PARTAGÉE AVEC L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI DE FINANCES

Le présent article présente la même inspiration que l'article 46 du présent projet de loi de finances, qui figure en seconde partie. Il en diffère cependant sur certains aspects.

Tout d'abord, le taux de la contribution instituée par l'article 46 est de 3,58 euros par hectolitre, contre 7,16 euros dans le présent article.

Ce doublement du taux renvoie à la volonté d'affecter la moitié du produit de la contribution à la CNAMTS ( cf. infra ) et d'orienter l'autre moitié vers l'allégement du coût du travail permanent dans le secteur agricole 3 ( * ) .

Il s'agit là de la seconde différence entre le présent article additionnel et l'article 46, qui prévoit une affectation exclusive à la CNAMTS.

B. QUEL IMPACT SUR LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS ?

1. La volonté de mettre en oeuvre une « fiscalité comportementale »

La philosophie de la création par le Gouvernement de la présente contribution est résumée par l'exposé des motifs de l'article 46 du projet de loi de finances.

Aux termes de cet exposé, « cette contribution s'inscrit dans le cadre du plan national nutrition santé publique qui promeut une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique. (Son) montant (...) vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l'orienter vers d'autres types de boissons ».

Lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, l'a présentée comme un « outil nouveau », une « taxe comportementale » visant à augmenter les prix et, ainsi, à envoyer un « signal (...) aux familles » afin de les inciter à « un comportement plus protecteur en matière de santé publique » 4 ( * ) .

2. La difficulté d'établir un lien scientifique irréfutable entre les boissons sucrées et le surpoids

Le lien entre les boissons sucrées et le surpoids, voire l'obésité, ne paraît pas pouvoir faire l'objet d'une démonstration absolument irréfutable du point de vue scientifique.

Certes, certaines études ont démontré une corrélation entre la consommation d'aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés, et une situation de surpoids. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 5 ( * ) a mis en avant plusieurs facteurs diététiques impactant la prise de poids , notamment un apport énergétique excessif par rapport à la dépense. A ce titre, la consommation de breuvages sucrés comporte un risque « probable » de prise de poids, mais le lien n'est pas toujours systématiquement établi.

En fait, selon l'OMS, il semble que c'est davantage la surconsommation d'aliments riches en sucres qui est responsable de la prise de poids. Le risque est particulièrement prégnant pour les enfants, dont la consommation de boissons sucrées est jugée préoccupante. Ce risque d'obésité ne concerne d'ailleurs pas que les boissons sucrées gazeuses, mais également les jus de fruits et sirops qui comportent une teneur énergétique élevée.

L'étude de l'OMS et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 6 ( * ) souligne, quant à elle, d'autres facteurs responsables du risque d'obésité : l'environnement familial et scolaire influant sur le comportement alimentaire, une mauvaise situation socioéconomique , ainsi que la promotion des fast-foods et des aliments à faible valeur en micronutriments (type « snacking »).

3. Les risques pouvant résulter de la mise en oeuvre d'une contribution sur les boissons sucrées

Plusieurs risques sont associés à la contribution proposée par le présent article additionnel. De tels risques ont notamment été mis en évidence par le rapport sur « La pertinence et la faisabilité d'une taxation nutritionnelle » 7 ( * ) :

• du point de vue de l'élasticité-prix de la demande des consommateurs : l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées ne peut être réellement dissuasive seulement si l'augmentation du prix est suffisante pour provoquer un report de consommation. Dans le cas de la contribution proposée par le présent article additionnel, l'augmentation prévue correspond à sept centimes d'euros par litre (7,16 centimes, précisément). Selon le conditionnement, elle s'élèverait donc à 10 centimes d'euros (10,74 centimes, précisément) pour une bouteille de 1,5 litre , à deux centimes d'euros (2,38 centimes, précisément) par canette de 33 centilitres et à 14 centimes d'euros (14,32 centimes, précisément) par lot de six canettes de 33 centilitres. Au regard du faible impact sur les prix (à supposer que la taxe soit entièrement répercutée par les fabricants et distributeurs sur le consommateur), l'effet dissuasif recherché risque donc d'être faible ;


• du point de vue de l'équité sociale de la taxe : dans la mesure où les groupes à plus faibles revenus économiques consomment généralement des aliments et des boissons à haute teneur énergétique (car moins chers), la taxation de ces produits peut avoir des « effets régressifs ». Elle conduit à faire peser un poids plus élevé sur les ménages à bas revenus ;


• du point de vue de l'effet de substitution : l'objectif d'une telle taxe est d'encourager les consommateurs à se reporter vers des produits à teneur moins élevée en sucre. Or, l'« effet substitution » n'est pas toujours avéré, les consommateurs pouvant recourir à des réseaux de distribution moins onéreux. Par ailleurs, si la taxe est étendue aux boissons avec édulcorants ( cf . article 5 nonies du projet de loi de finances), le bénéfice du report de consommation sera plus faible ;


• du point de vue du « ciblage » de l'action sur la population : l'inconvénient d'une telle taxe est de cibler tous les consommateurs de boissons sucrées, même si tous ne sont pas en situation de « surconsommation ». Cela revient à faire payer également les consommateurs qui n'en abusent pas, ainsi que ceux qui en consomment pour des besoins nutritionnels. Concernant ce dernier cas, il apparaît que la contribution instaurée par le présent article additionnel s'applique d'ailleurs sans distinction à des produits destinés à trouver leur place dans une alimentation particulière 8 ( * ) , à laquelle sont souvent soumises des personnes considérées comme vulnérables .

Par ailleurs, les professionnels du secteur de l'industrie alimentaire (dont le point de vue est notamment relayé par l'Association nationale des industries alimentaires - ANIA) expriment deux réserves de fond concernant le dispositif prévu :

- la première porte sur la réévaluation automatique , annuelle et indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac ( cf. supra ). Les professionnels considèrent que ce mode de réévaluation induirait une perte de maîtrise de la dynamique de cette contribution ;

- la seconde concerne le choix d' arrondir le montant de cette contribution à l'unité supérieure si le chiffre est égal ou supérieur à cinq ( cf. supra ).

4. La piste de la hausse de la TVA

Dans leur rapport précité de juillet 2008, l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avançaient deux manières d'augmenter le prix des boissons sucrées en empruntant la voie fiscale :

- appliquer un taux normal de TVA à 19,6 % à ces boissons, ce qui reviendrait à augmenter de façon significative le prix de ces boissons ;

- appliquer une taxe spécifique dans le cadre des droits d'accises.

Le rapport préconisait plutôt d'appliquer une taxe spécifique sur les boissons, car une telle taxe se prête davantage à la différenciation en fonction des catégories de boissons sucrées. Il est ainsi possible de privilégier les jus de fruits sans sucres ajoutés et les boissons « allégées » grâce à des droits d'accises plus modérés.

En revanche, toujours selon les conclusions du rapport, si l'effet recherché est la dissuasion du consommateur, l'application du taux normal de TVA semble plus efficace . L'IGF et l'IGAS estimaient que le rendement d'une « mesure TVA » serait alors de 320 millions d'euros pour les boissons sucrées et de 251 millions d'euros pour les jus de fruits.

5. Les autres voies pour lutter contre l'obésité

On peut par ailleurs s'interroger sur la pertinence du choix du levier fiscal comme outil de lutte contre le surpoids et l'obésité .

Le Plan national nutrition santé (PNNS) 9 ( * ) s'est fixé plusieurs objectifs : la réduction du surpoids et de l'obésité chez les enfants, la réduction de la consommation de sel ou de sucre, la consommation de « 5 fruits et légumes par jour » chez l'adulte, ainsi que la réduction des inégalités sociales de santé dans le domaine de la nutrition.

Pour atteindre ces objectifs, le PNNS a déterminé un certain nombre d'outils, mais aucun ne renvoie à la fiscalité . Pour mémoire, on peut rappeler les principaux :

- développer les bonnes pratiques alimentaires : par le biais notamment de campagnes de prévention auprès des enfants et des adolescents (notamment dans les écoles), du retrait des distributeurs automatiques, de menus plus équilibrés à la cantine, de l'information des enfants, ou de « messages sanitaires » à l'intention de la population en général (bandeaux publicitaires, élaboration de guides nutritionnels...). Dans ce cadre, le PNNS conseille ainsi de limiter la consommation de sodas à un verre par jour, et de privilégier les boissons light avec édulcorants. De même, il est conseillé de privilégier les jus de fruits « sans sucres ajoutés » ;

- élaborer, en concertation avec les professionnels de l'industrie agroalimentaire, des produits plus équilibrés : l'Etat a ainsi encouragé les acteurs industriels à signer des engagements portant sur la « composition nutritionnelle des aliments, leur présentation et leur promotion ». Des avancées ont été constatées, notamment dans la teneur en sel des aliments et dans l'étiquetage des produits. C'est, au demeurant, une critique majeure des industriels face à la mise en place d'une taxe sur les boissons sucrées. Ceux-ci avancent les efforts réalisés ces dernières années en matière d'amélioration quantitative des produits et d'affichage nutritionnel ;

- mettre l'accent sur les inégalités sociales en matière de nutrition : ainsi le PNNS prévoit de nouvelles mesures pour agir sur les inégalités d'accès à l'information et à l'éducation dans le domaine nutritionnel, tout en aidant les populations concernées à avoir accès à une alimentation plus équilibrée. Sont privilégiés l'accessibilité, la promotion et la facilitation du choix des aliments, ainsi que le rôle des acteurs « de terrain » dans la sensibilisation des populations : acteurs des communes (ateliers santé ville, centres de loisir) et du conseil général (travailleurs sociaux, associations).

Plus largement, les professionnels du secteur de la nutrition s'accordent à reconnaître que la cause majeure de l'obésité en France est à rechercher du côté de la sédentarité .

C. UNE MESURE DE RENDEMENT ?

Les débats à l'Assemblée nationale 10 ( * ) ont mis en lumière une différence d'approche dans la nature de la contribution envisagée. Alors que le Gouvernement présente cette taxe comme une taxe de santé publique comportementale , elle peut également être appréciée comme une mesure de rendement 11 ( * ) destinée à produire une nouvelle recette pour l'Etat (afin d'alimenter la CNAMTS et de fournir une ressource en gage de l'allègement du coût du travail 12 ( * ) ).

Dans cette perspective, il convient de souligner que le produit attendu de cette contribution s'élève à 240 millions d'euros .

L'affectation de la moitié de ce produit à la CNAMTS ne pose pas de problème de conformité au regard de la LOLF , celle-ci autorisant une telle affectation en application de ses articles 2 et 36.

Deux arguments incitent à penser que la présente contribution constitue plus une mesure de rendement qu'une taxe de santé publique comportementale .

Le premier réside dans la difficulté à imaginer orienter efficacement les comportements du consommateur avec une taxe d'un montant si réduit ( cf . développements de la partie III. C.)

Le second résulte de la création par l'Assemblée nationale d'une taxe identique, mais sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse ( cf. infra ).

La création de ces taxes constitue une nouvelle illustration du caractère désordonné et incohérent de la politique fiscale du Gouvernement depuis que, en 2010, la situation des finances publique l'a obligé à renoncer à ses orientations en faveur de la réduction des recettes publiques et à trouver des mesures de rendement.

D. L'IMPACT SUR LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

Toute modification du régime fiscal appliqué aux boissons aura nécessairement un impact sur la filière agroalimentaire dans son ensemble. L'ANIA souligne en particulier que cet « impact ne porte pas que sur les quelques quelques grandes entreprises de [notre] secteur, mais sur les 10 000 entreprises (dont 98 % de TPE / PME) et leurs 500 000 salariés ».

Le choix de l'assiette de la contribution constitue, dans cette perspective, un élément déterminant dans la mesure où il peut introduire un « désavantage prix » pour les boissons assujetties à la taxe. En particulier, dans la version initiale du présent projet de loi de finances, le dispositif ne frappait pas les boissons dites « light », c'est-à-dire sans sucres ajoutés mais contenant des édulcorants de synthèse (type aspartam).

On pouvait s'interroger sur ce choix, les boissons contenant des édulcorants de synthèse faisant aussi l'objet de nombreuses critiques concernant la santé du consommateur. Ainsi, notre collègue député François Hollande a-t-il souligné que « s'agissant des boissons sucrées, [le Gouvernement] en a fait plus qu'aucun publicitaire n'avait espéré : [il] a offert aux dirigeants des grands groupes une occasion de s'exprimer, et d'indiquer au passage que l'aspartam est plus dangereux que leurs boissons » 13 ( * ) .

Le présent article additionnel doit d'ailleurs aussi s'analyser en lien avec l'article 5 nonies du présent projet de loi de finances . Adopté sur amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avec avis favorable du Gouvernement, cet article vise en effet les boissons contenant des édulcorants de synthèse . Il leur applique une contribution de même montant (7,16 euros par hectolitre) et selon le même dispositif.

L'article 5 nonies répond à plusieurs objectifs dont celui de « ne pas déstabiliser (...) la filière agroalimentaire », selon notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général. Notre collègue a précisé que « en adoptant un niveau de taxation du même montant sur un ensemble cohérent de produits, nous n'allons pas créer de distorsion , ni de modification dans les comportements des consommateurs » 14 ( * ) .

E. LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF

La contribution concerne une catégorie particulière de boissons, celles contenant des sucres ajoutés. Mais elle a pourtant une philosophie excédant largement cette seule catégorie : orienter le comportement des consommateurs dans un but de santé publique (lutte contre le surpoids et l'obésité). Dans ces conditions, on peut s'interroger sur une possible rupture d'égalité avec d'autres boissons ou d'autres aliments.

L'article 5 nonies semble répondre à ce doute s'agissant des boissons contenant des édulcorants de synthèse .

Pour autant, le cas d'autres produits reste en suspend . On peut notamment citer, à ce titre, certains aliments riches en sucre (confiserie, chocolat...), en sel (charcuterie, chips ...) ou en graisses (beurre, crème...). Ces aliments ne devraient-ils pas, eux aussi, être soumis à une contribution équivalente ? En matière de taxe sur les publicités alimentaires, la loi impose les mêmes obligations à tous les types de produits ( cf . partie I. B.).

En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler, par exemple, la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 relative à la loi de finances rectificative pour 2000.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré non-conformes à la Constitution certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2000, relatives à l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux produits énergétiques fossiles, ainsi qu'à l'assiette, au barème, aux cas d'exonération et aux modalités de recouvrement de cette taxe.

Les motifs invoqués par le Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité devant l'impôt étaient les suivants :

- une entreprise pouvait être taxée « plus fortement qu'une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère » ;

- la taxe prévoyait l'assujettissement de l'électricité à la taxe, alors que la consommation d'électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique, par rapport aux énergies fossiles.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré les différences de traitement introduites par la taxe inadaptées , au regard des objectifs de réduction du gaz à effet de serre affichés par le législateur.

La transposition de ce raisonnement à la question de l'obésité conduirait à juger contraire à la Constitution un dispositif dans lequel une entreprise serait plus fortement taxée qu'une entreprise analogue, alors qu'elle aurait contribué de façon moindre au développement de l'obésité .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.


* 1 C'est-à-dire que le volume d'alcool contenu dans la boisson est inférieur à 1,2 %, l'unité utilisée pour exprimer cette proportion d'alcool étant le pourcentage volumique (% vol).

* 2 La nutrition entérale est une solution thérapeutique de nutrition par sonde qui est utilisée lorsque le tube digestif est fonctionnel et accessible mais lorsque le patient ne peut pas s'alimenter normalement ou encore dans les cas de dénutrition sévère.

* 3 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.

* 4 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.

* 5 Cf . par exemple, le rapport de l'OMS, « Obésité : prévention et prise en charge de l'épidémie mondiale » (2003) ou le rapport FAO/OMS, « Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques » (2003).

* 6 Cf . supra.

* 7 Inspection générale des finances (IGF) et Inspection générale des affaires sociales (IGAS), rapport sur « La pertinence et la faisabilité d'une taxation nutritionnelle » (juillet 2008).

* 8 Il s'agit notamment des aliments pour bébés et des mélanges de laits infantiles et de céréales infantiles, ainsi que de certains produits et aliments encadrés par l'arrêté du 20 juillet 1977 sur les produits diététiques et de régime : des produits édulcorés de nutrition clinique pour des patients diabétiques, des compléments nutritionnels oraux sucrés destinés aux personnes dénutries, des aliments diététiques destinés aux régimes hypocaloriques de la perte de poids, des aliments diététiques de l'effort, des aliments diététiques hyperprotéinés.

* 9 Le PNNS a été élaboré en 2001 pour améliorer l'état de santé de la population, en agissant sur la nutrition. Trois plans se sont succédés depuis lors : 2001-2005, 2006-2010 et désormais 2011-2015.

* 10 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.

* 11 C'est notamment la position exprimée par notre collègue député Charles de Courson.

* 12 « A hauteur d'un euro l'heure pour un employé agricole touchant le SMIC » (cf. Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011).

* 13 Cf . Assemblée nationale, compte rendu n° 99 des débats de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, séance du 31 août 2011.

* 14 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.