V. TEXTE SUPPRIMÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 5 octies

(Supprimé)

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article qui vise à instaurer une contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés.

Sont soumises à cette contribution les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine, à l'exception des laits infantiles et des produits de nutrition entérale pour personnes malades. Le montant de la contribution est fixé à 7,16 euros par hectolitre. La contribution est due par les fabricants de boissons établis en France, leurs importateurs et ceux qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires. Elle est acquittée auprès des douanes et recouvrée et contrôlée selon les règles applicables au droit spécifique portant sur les bières et boissons non alcoolisées. Son produit est affecté pour moitié à la CNAMTS. L'autre moitié correspond aux montants nécessaires pour financer l'allègement de cotisations sociales agricoles prévu par un amendement de M. Bernard Reynès, adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen des crédits de la mission Agriculture.

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission est saisie de l'amendement CF 81 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée en première lecture. En effet, nous entendons maintenir la contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, dans la mesure où elle finance pour moitié la baisse du coût du travail dans l'agriculture.

La Commission adopte l'amendement CF 81 du rapporteur général rétablissant cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l'article 5 octies est ainsi rédigé .

VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 5 octies .

L'amendement n° 142 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

« 2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

«  4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

« VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Le sous-amendement n° 340 présenté par M. Eckert, M. Muet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« Sont exclues du périmètre de cette taxe les préparations pour nourrissons et préparations de suite, les aliments lactés destinés aux enfants en bas âge, les préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il serait dommage de ne pas rétablir une taxe sur laquelle nous avons travaillé des jours et des nuits, je veux parler de la taxe sur les boissons sucrées.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Eckert, pour soutenir le sous-amendement n° 340.

M. Christian Eckert. Il s'agit de préciser l'alinéa 10 qui nous semble mal rédigé. Je pense que tout le monde devrait être d'accord pour exclure « du périmètre de cette taxe les préparations pour nourrissons et préparations de suite, les aliments lactés destinés aux enfants en bas âge, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il est en assez grande partie déjà satisfait.

M. Christian Eckert. C'est-à-dire ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Défavorable parce que satisfait pour la très, très grande partie.

M. Christian Eckert. Mais encore ?

M. Jean-Pierre Brard. Cela demande une explication.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Je souhaiterais répondre au rapporteur général et à Mme la ministre. Actuellement, l'alinéa en question précise que « sont exclus les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades ».

Mme Valérie Pécresse, ministre. Eh bien voilà !

M. Christian Eckert. Certes, cela répond en partie mais en partie seulement au sous-amendement que je soutiens. Je pense, mes chers collègues, que la liste des produits que je vous ai cités montre qu'il s'agit là de personnes contraintes sur des produits tout à fait ciblés. C'est d'ailleurs après discussion avec les professionnels de ce secteur que nous nous attachons à défendre ce sous-amendement.

Vous nous dites qu'il est en partie satisfait. Certes, mais pas en totalité. La précision que nous proposons d'introduire concerne des personnes fragiles, dépendantes. Je ne vois pas quelle objection vous pourriez avoir sur le fond à adopter ce sous-amendement.

(Le sous-amendement n° 340 n'est pas adopté.)

M. Yves Durand. Vous n'aimez pas les bébés ?

Mme Marylise Lebranchu . Et les personnes âgées ?

(L'amendement n° 142 est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 5 octies est ainsi rétabli.