ARTICLE 19 (DEVENU ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
AMÉNAGEMENT DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORT CONVENTIONNÉS DE VOYAGEURS »

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :

1° Les mots : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % et 35 % » ;

2° Le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros ».

B. L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :

1° Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Au V, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

II. - Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à modifier le régime de deux taxes , créées par la loi de finances pour 2011, qui alimentent le compte d'affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs : la contribution de solidarité territoriale (CST) et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF).

I.- LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORTS CONVENTIONNÉS DE VOYAGEURS : UNE LOGIQUE DE COMPENSATION

A.- UNE CONSÉQUENCE DE L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES SERVICES DE TRANSPORTS FERROVIAIRES

Dans le cadre du monopole dont bénéficie la SNCF, certaines lignes sont structurellement déficitaires - trains Corail inter-cités, Téoz ou Lunéa. Le déficit est évalué à 190 millions d'euros en 2009 par la SNCF et les besoins d'investissement atteignent entre 1,5 à 2 milliards d'euros d'ici 2015. Jusqu'à présent, l'équilibre de ces lignes reposait sur une péréquation interne des lignes à grande vitesse vers les lignes Corail.

Dans la logique d'ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires internationaux prévue par la loi du 13 décembre 2009 qui préfigure celle des services de transports ferroviaires nationaux, ce modèle est condamné. En outre, le règlement européen n° 1370/2007 relatif aux obligations de service public prévoit des compensations pour les entreprises soumises à une telle obligation. C'est dans ce contexte que s'est inscrite la création du compte d'affectation spéciale (CAS) Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs

B.- LE DISPOSITIF BUDGÉTAIRE

L'article 21 de la LOLF définit le CAS comme retraçant des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.

En recettes, le CAS intitulé Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs est alimenté :

- dans une logique de péréquation , par le produit de deux taxes :

? la CST (article 302 bis ZC du code général des impôts) assise sur le chiffre d'affaires des activités de transports ferroviaires de voyageurs non conventionnés effectués entre deux gares du réseau ferré national ;

? la TREF (article 235 ter ZF du code général des impôts) acquittée par les entreprises redevables de la CST pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros, et dont l'assiette est le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

- et, dans une logique de report modal , par une fraction du produit de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, fixée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts. La loi de finances initiale pour 2011 a prévu une augmentation de la TAT dont une partie est affectée au présent CAS.

En dépenses, le CAS retrace les contributions de l'État liées :

- à l'exploitation des services nationaux de transports de voyageurs conventionnés ;

- au financement du matériel roulant de ces mêmes services.

En 2011, les ressources du CAS devraient s'élever à 210 millions d'euros répartis de la manière suivante : 35 millions d'euros de TAT, 100 millions d'euros de CST et 75 millions d'euros de TREF. Les crédits ouverts en 2011 s'élèvent à 127,5 millions d'euros pour la contribution à l'exploitation des services nationaux de transport et à 82,5 millions d'euros pour la contribution aux matériels roulants des services nationaux de transport conventionnés.

II.- LA MODIFICATION DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES DES TRAINS D'ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE NÉCESSITE UN AJUSTEMENT DU COMPTE

Le Secrétaire d'État au transport et le président de la SNCF ont signé le 13 décembre 2010 une convention prévoyant l'exploitation de quarante liaisons « d'équilibre du territoire » par la SNCF de 2011 à 2013, en contrepartie d'une compensation dont le financement est assuré par le CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, plusieurs problèmes sont apparus et nécessitent une modification législative.

A.- LA NÉCESSITÉ D'AUGMENTER LES RECETTES

Les péages acquittés par les trains d'équilibre du territoire (TET) connaîtront une augmentation de 70 millions d'euros en 2012 suite à l'avis de l'autorité de régulation des autorités ferroviaires (ARAF) sur le document de référence du réseau pour 2012 et notamment son avis conforme sur le projet de tarification. En conséquence, les trajectoires financières prévisionnelles de la convention liant l'État et la SNCF seront sensiblement modifiées.

Il convient donc de prévoir une augmentation des recettes du CAS afin de l'équilibrer.

La mobilisation d'un versement du budget général permettant de faire face aux dépenses supplémentaires n'apparaît pas envisageable compte tenu de l'objectif intangible de réduction des déficits publics.

L'augmentation de la TAT et par conséquent des péages autoroutiers supportés par les usagers ne peut être également retenue moins d'un an après une hausse intervenue en loi de finances pour 2011.

L'augmentation du produit de la CST ferait supporter à la seule activité TGV la hausse prévue des péages des TET. En conséquence, il apparaît souhaitable de relever le plafond de la TREF.

Le présent article prévoit donc de :

- diminuer de 10 millions d'euros le produit attendu de la CST afin de préserver l'activité TGV déjà fragilisée par la hausse des péages en abaissant le taux plancher de 2 % à 1,5 % ;

- faire porter l'effort sur l'ensemble du résultat de la filière ferroviaire en relevant le plafond de la TREF de 80 millions d'euros, soit en le portant à 155 millions d'euros.

B.- L'ALIGNEMENT DES ÉCHÉANCES DE DÉCLARATION ET DE RECOUVREMENT DE LA CST ET DE LA TREF

La loi prévoit des délais différents de déclaration et de recouvrement pour la CST et la TREF. Cette différence se traduit par la nécessité de prendre deux arrêtés successifs ( 57 )1 ( * ) et engendre des lourdeurs administratives.

Le présent article propose donc d'aligner les échéances de déclaration et de recouvrement de deux taxes.

Cette mesure de simplification est financièrement neutre pour l'État étant entendu que les sommes versés à la SNCF ne sont et ne seront payées qu'après le recouvrement de la taxe. Elle permettra en revanche de prendre qu'un seul arrêté et donc d'offrir une meilleure lisibilité au schéma de recouvrement.

La CST sera déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité - au lieu de trois mois précédemment - sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration dans un objectif d'alignement avec la TREF.

C.- L'EXTENSION DES DÉPENSES ÉLIGIBLES

L'article 65 de la loi de finances pour 2011 ne prévoit pas la possibilité pour le CAS de financer des dépenses relatives aux enquêtes de satisfaction sur la qualité de service ou encore les dépenses liées aux frais d'études. Ces impossibilités empêchent l'État de jouer pleinement son rôle d'autorité organisatrice de transport.

Le présent article prévoit donc d'étendre les dépenses du CAS pour englober : « les dépenses des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de mission de conseil juridique, financier et technique » .

L'État entend assumer totalement son rôle d'autorité organisatrice des TET. Dans la continuité du dispositif de compensation déjà existant, l'État souhaite pleinement garantir la pérennité des relations d'équilibre du territoire et améliorer la qualité du service aux usagers, sans que cela ne pèse sur les déficits publics.

*

* *

La Commission adopte l'article 19 sans modification .


* 1 Le taux de la CST a été fixé à 2,279 % par l'arrêté du 13 avril 2011 et celui de la TREF à 13 % par l'arrêté du 29 juillet 2011.