ARTICLE 26 (DEVENU ARTICLE 59 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
AFFECTATION À L'ÉTAT D'UNE PARTIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE COLLECTÉE PAR LES FABRICANTS DE LUNETTES, DANS LE CADRE DE LA BUDGÉTISATION DU FINANCEMENT DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ (AFSSAPS)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le a du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».

II. - L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. - Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'État. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Dans le cadre de la réforme de la législation afférente aux produits de santé, le financement de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) - qui devrait devenir l'Agence nationale du médicament et des produits de santé - et de ses satellites sera désormais assuré par dotation de l'État, et non plus par des impositions affectées. L'article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit la plupart des dispositions requises pour assurer une telle évolution.

Le présent article vient néanmoins en complément de la loi de financement sur deux points relevant du domaine de la loi de finances. D'une part, il garantit à l'État la neutralité budgétaire de l'opération en lui réaffectant une fraction de produit de la taxe sur la valeur ajoutée, venant en compensation de la dotation budgétaire qu'il devra servir. D'autre part, il permet le financement par dotation budgétaire d'organismes actuellement financés par fractions de taxes affectées à l'AFSSAPS, le Centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGPS) et les comités de protection des personnes (CPP).

A.- ASSURER LA NEUTRALITÉ BUDGÉTAIRE DU FINANCEMENT DE L'AFSSAPS PAR L'ÉTAT

Le I du présent article modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale qui recense l'ensemble des ressources pérennes affectées à l'assurance maladie. Il prévoit que la fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fabricants de lunettes ne soit plus affectée qu'à hauteur de 43 % à l'assurance maladie, les 57 % restant étant retournés au budget de l'État pour un montant prévisionnel de 148,4 millions d'euros en 2012.

Cette réaffectation au budget de l'État a pour objet de compenser la dotation budgétaire que celui-ci versera à l'AFSSAPS et à ses satellites à compter de 2012 et qui sera retracée sur le programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé du budget général. L'assurance maladie est, quant à elle, compensée par l'affectation des impositions dont le produit était, jusqu'à présent, perçu par l'AFSSAPS - cette disposition trouvant sa place en loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

En 2012, la neutralité budgétaire de l'opération serait assurée pour l'ensemble des parties prenantes.

Le montant de la dotation de l'État s'établirait à 134,9 millions d'euros pour l'AFSSAPS, à 10 millions d'euros pour le CENGPS et à 3,5 millions d'euros pour les CPP, soit un total de 148,4 millions d'euros. Le montant prévisionnel de la quote-part de 57 % de taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fabricants de lunettes couvrirait cette dépense supplémentaire. En raison des nouvelles missions qui lui sont confiées 1 ( * ) , l'AFSSAPS bénéficierait d'un budget en hausse de 30 %, ce qui est rendu possible par la modification des plafonds, taux et tarifs des impositions qui lui étaient jusqu'alors affectées 2 ( * ) . Quant à l'assurance-maladie, le manque à gagner lié à la réaffectation de TVA serait comblé par l'affectation des taxes précédemment perçues par l'AFSSAPS et dont le rendement prévisionnel s'établit à 149,5 millions d'euros, en hausse de près de 55 millions d'euros en raison des modifications précédemment mentionnées.

Le tableau ci-après retrace l'évolution, depuis 2007, du produit des impositions dont les affectations sont modifiées du fait des nouvelles conditions de financement de l'AFSSAPS.

PRODUIT DES IMPOSITIONS DONT L'AFFECTATION EST MODIFIÉE

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

(p)

2012

(p)

Taxes réaffectées au régime général

82,8

90,3

93,6

95,7

94,8

149,5

57 % « TVA lunettes »

140,7

142,5

139,0

140,2

144,2

148,4

À moyen terme, en revanche, la garantie de la neutralité budgétaire de ces mouvements de recettes est plus incertaine.

On constate que, entre 2007 et 2010, la dynamique des impositions réaffectées au régime général - + 3,4 % de croissance annuelle moyenne - apparaît nettement supérieure à celle de la ressource retournée au budget de l'État - + 0,6 % de croissance annuelle moyenne. Le régime général bénéficierait donc d'un gain net, sur moyenne période, lié au remplacement d'une ressource peu dynamique par une autre qui l'est davantage.

Pour que, à moyen terme, la neutralité budgétaire soit garantie à l'État, il est nécessaire que les nouvelles dotations inscrites sur son budget croissent à un rythme inférieur ou égal à la croissance de moyen terme de la « TVA lunettes », soit 0,6 % par an.

B.- LE FINANCEMENT DES SATELLITES DE L'AFSSAPS

Le présent article porte également sur le financement de satellites de l'AFSSAPS, le centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGPS) et les comités de protection des personnes (CPP), actuellement financés par des fractions de taxes affectées à l'AFSSAPS.

Pour mémoire, le CENGPS est un groupement d'intérêt public qui regroupe les hôpitaux, l'INSERM et les laboratoires pharmaceutiques et dont l'objet est la coordination et la gestion des essais cliniques à promotion industrielle réalisés dans les établissements publics de santé ou dans le cadre des réseaux de soins. Les CPP jouent, quant à eux, un rôle de co-décision dans l'autorisation des recherches bio-médicales sur l'être humain.

Le II de l'article supprime l'imposition affectée au CENGPS prévue à l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2005 3 ( * ) , à savoir la taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les médicaments perçue par l'AFSSAPS et prévue à l'article L. 5121-7 du code de la santé publique. Le financement du CENGPS serait désormais assuré sur crédits budgétaires.

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit un encadrement de l'utilisation du financement perçu par le CENGPS, à savoir l'interdiction du financement des essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires et les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif. Cette disposition est également supprimée car, selon les informations recueillies par le Rapporteur général, elle n'a pas de raison d'être. En effet, les recherches sur cellules souches, selon la rédaction de la disposition supprimée, relèveraient des recherches fondamentales, et non biomédicales, et se trouvent donc hors du champ d'action du CENGPS. En revanche, les recherches avec cellules souches sont des recherches biomédicales et relèvent de la compétence du CENGPS sans qu'il soit besoin de le préciser.

Le présent article ne précise pas explicitement que le financement du CENGPS est assuré par dotation de l'État car la loi de simplification de mai dernier 4 ( * ) prévoit que les groupements d'intérêt public disposent comme recettes potentielles de subventions de l'État. Le CENGPS devra donc, dans un délai de six mois, modifier sa convention constitutive et prévoir la perception d'une dotation de l'État, sans qu'il soit besoin de prévoir une nouvelle disposition législative.

Le III du présent article prévoit, à l'article 1123-1 du code de la santé publique, que le financement des CPP est assuré par dotation budgétaire. Il est prévu que cette dotation atteigne 3,5 millions d'euros en 2012.

Actuellement, les CPP perçoivent une fraction du produit de trois taxes recouvrées par l'AFSSAPS - taxe annuelle sur les médicaments mentionnée plus haut, taxe annuelle sur les dispositifs médicaux 5 ( * ) et taxe annuelle sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 6 ( * ) . Ces affectations de recettes seront supprimées en loi de financement.

*

* *

La Commission adopte l'article 26 sans modification .


* 1 Par le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé adopté le 4 octobre 2011 par l'Assemblée nationale.

* 2 Prévue à l'article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

* 3 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

* 4 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

* 5 Article L. 5211-5-2 du code de la santé publique.

* 6 Article L. 5221-7 du code de la santé publique.