IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31

I. - Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

358 616

376 229

À déduire : Remboursements et dégrèvements

84 883

84 883

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

273 733

291 346

Recettes non fiscales

15 864

Recettes totales nettes / dépenses nettes

289 597

291 346

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 074

Montants nets pour le budget général

215 523

291 346

-75 823

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

218 833

294 656

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 045

»

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 232

13

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2 255

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63 137

63 615

-478

Comptes de concours financiers

102 840

106 945

-4 105

Comptes de commerce (solde)

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

-4 511

Solde général

-80 321

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

80,3

Total

180,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 2,6

Variation des dépôts des correspondants

- 4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

180,5

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 321.

IV. - Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.