ARTICLE 40 (DEVENU ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF (« AVANTAGE SCELLIER »)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dont les dispositions sont regroupées sous un 1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :

« a ) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 ;

« b ) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;

« d ) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.

« 3. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, l'achèvement du logement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;

3° Les dispositions des troisième à sixième alinéas sont regroupées sous un 4 ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent 4 » ;

B. Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1 er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale supérieur à un seuil fixé par décret en fonction du type de logement concerné. »

C. Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Après les mots : « logement neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % » ;

4° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« - 16 % pour les logements acquis du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique, au taux de 8 %, à la condition que l'acquisition intervienne au plus tard le 31 décembre 2012 ; lorsque les logements sont acquis après cette date, la réduction d'impôt ne s'applique pas ;

« - 16 % pour les logements acquis ou construits du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;

5° Au douzième alinéa :

a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;

c) Après les mots : « du montant des travaux », les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés.

D. Le VIII est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et après les mots : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« - 16 % pour les souscriptions réalisées du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;

« - 16 % pour les souscriptions réalisées du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1 er janvier 2012. » ;

4° A la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », est inséré le mot : « annuelle ».

E. Le XI est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3° du b , le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

2° Après le 3° du b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du dernier alinéa du II ne sont pas applicables au présent XI. »

II. - 1° Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les dispositions des quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2012 ;

2° Les dispositions du 1° du C et du 4° du D du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012.