ARTICLE 44 (DEVENU ARTICLE 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
OROGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE REVENU EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES NOTAMMENT ÂGÉES OU HANDICAPÉES AU TITRE DE L'HABITATION PRINCIPALE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, aux b et c du 1 et au 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012)

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à proroger de trois années le crédit d'impôt régi par l'article 200 quater A du code général des impôts et ouvert à raison de trois types de dépenses :

- les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;

- les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ;

- les dépenses supportées, dans un immeuble collectif, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

I.- L'ORIGINE DU CRÉDIT D'IMPÔT

L'histoire du crédit d'impôt dont le présent article propose la prorogation illustre la tendance lourde de notre fiscalité à la sédimentation des avantages fiscaux.

À partir de la loi de finances pour 1984, certaines dépenses de travaux et d'équipement des logements ont donné droit à une réduction d'impôt qui s'est substituée, dans un souci d'amélioration de l'équité fiscale et de rendement, à une faculté antérieure de déduction du revenu global des charges correspondantes.

Cette réduction d'impôt a été supprimée par la loi de finances pour 2000 à l'occasion du passage au taux réduit de la TVA des travaux dans le logement. Toutefois, ce taux réduit n'étant pas applicable aux dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire, un crédit d'impôt a alors été créé au titre de ces dépenses.

Ce crédit d'impôt a ensuite été progressivement « verdi », l'article 67 de la loi de finances pour 2001 l'étendant aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et l'article 14 de la loi de finances pour 2002 aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, l'ensemble de ces dépenses ouvrant pourtant, elles, droit au taux réduit de TVA.

Les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui trouvent leur origine dans des amendements de la Commission des affaires économiques du Sénat acceptés par le Gouvernement, ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.

La loi de finances pour 2004 a poursuivi l'extension du champ du crédit d'impôt en élargissant son assiette aux dépenses réalisées pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

La loi de finances pour 2005 a scindé la base légale de ce crédit d'impôt :

- en réservant aux dépenses s'inscrivant dans une logique de maîtrise de la demande d'énergie et de production d'énergie renouvelable la base légale commune antérieure figurant à l'article 200 quater du code général des impôts ;

- en faisant figurer dans un nouvel article 200 quater A les dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des trois catégories de dépenses qui y sont, depuis, éligibles.

II.- L'ÉTAT DU DROIT

Chacune des trois catégories de dépenses éligibles au crédit d'impôt ouvrent droit à celui-ci à un taux différent.

Les dépenses afférentes à l'acquisition, dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 15 %. Seules sont retenues les dépenses d'acquisition du matériel, à l'exclusion donc des frais de main d'oeuvre pour son installation.

Les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées réalisées dans un logement achevé ou intégrés à un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 25 %.

Enfin, les dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation en application d'un plan de prévention des risques technologiques ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 30 %. Ce taux est applicable depuis la loi de finances pour 2011, ces dépenses relevant antérieurement du taux de 15 %.

Dans tous les cas, seules les dépenses afférentes à la résidence principale du contribuable sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2011, les dépenses de réalisation de travaux prescrits par un PPRT sont également retenues lorsqu'elles portent sur un logement achevé avant l'approbation du PPRT et que le contribuable loue s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.

Il convient de noter que ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte dans le périmètre du plafonnement global et que ces taux n'ont pas été soumis à la réduction homothétique dite « rabot ».

III.- L'ÉVALUATION DU DISPOSITIF

La dépense fiscale afférente aux dispositions de l'article 200 quater A du code général des impôts est estimée à 32 millions d'euros au titre de 2011 et à 30 millions d'euros au titre de 2012. Elle a bénéficié, en 2010, à 84 900 foyers fiscaux.

À la connaissance du Rapporteur général, la seule évaluation du dispositif réalisée a été celle du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. Celui-ci considère la dépense fiscale constituée par le crédit d'impôt régi par l'article 200 quater A comme inefficace et lui attribue un score de zéro. Aucun élément n'explique cette évaluation : la fiche d'évaluation de la dépense fiscale, qui évoque presque exclusivement le volet de la mesure relatif aux équipements en vue du maintien à domicile de personnes dépendantes, se borne à rappeler la pluralité des dispositifs budgétaires et fiscaux concourant à la politique d'aide aux personnes dépendantes.

IV.- LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Le présent article prolonge de trois années la période au cours de laquelle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pourront être réalisées. Il porte donc le terme de cette période au 31 décembre 2014.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 255 du rapporteur général et II-CF 159 de M. Michel Bouvard.

M. le rapporteur général. Je viens de présenter l'amendement II-CF 255 : il s'agit de doubler le plafond de la dépense fiscale autorisée au titre des travaux dans le cadre des PPRT.

M. Michel Bouvard. L'amendement II-CF 159 est défendu.

La Commission adopte l'amendement II-CF 255 (amendement n° II-517) .

En conséquence, l'article 44 est ainsi rédigé et l'amendement II-CF 159 n'a plus d'objet .