ARTICLE 46 QUATER (DEVENU ARTICLE 88 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
RÉGIME DE LA MINORATION DU REVENU IMPOSABLE POUR PAIEMENT PAR AVANCE DES CHARGES SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (2ÈME SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 46

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 521 et 728.

L'amendement n° 521 est présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Et l'amendement n° 728 est présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 46, insérer l'article suivant :

I. - L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1 er janvier 2013.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. L'amendement n° 728 vise à permettre une imputation fiscale plus cohérente des cotisations sociales en cas de variations de revenu : dès lors qu'un résultat plus important entraîne des cotisations sociales plus importantes pour l'avenir, le mécanisme de l'à-valoir permet aux exploitants qui acquittent ces cotisations par anticipation de les déduire des résultats qui les ont générées.

Toutefois, cette déduction est actuellement subordonnée à la condition que le versement ait lieu avant la clôture de l'exercice de déduction. Cette condition oblige les exploitants à prendre une décision « à l'aveugle », avant de connaître le résultat de l'exercice et de pouvoir apprécier la pertinence d'un versement anticipé.

Pour permettre aux exploitants de prendre une décision éclairée et assurer ainsi la pleine efficience du dispositif, il est proposé de permettre la déduction de l'à-valoir au titre d'un exercice si les cotisations correspondantes sont versées dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats correspondante. Pour éviter toute utilisation abusive du dispositif, cette déduction ne serait alors possible qu'en cas de hausse du résultat imposable et dans la limite de 20 % de cette hausse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Favorable. L'amendement n° 521 de la commission est identique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Sagesse.

(Les amendements identiques n os 521 et 728 sont adoptés.)