ARTICLE 47 NONIES (DEVENU ARTICLE 100 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
COMMUNICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DES INFORMATIONS DÉCLARÉES PAR LE REDEVABLE INTERVENANT DANS LE CALCUL DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 166 présenté par M. Rousset, M. Lurel, M. Queyranne, M. Vauzelle et Mme Marcel, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer l'article suivant :

Le a bis ) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».

La parole est à M. Victorin Lurel pour soutenir l'amendement n o 166.

M. Victorin Lurel. Je présenterai également l'amendement n° 165.

L'amendement n° 166 vise à sécuriser l'accès des collectivités aux informations liées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise - impôt perçu pour la première fois en 2011 - notamment en ce qui concerne les effectifs salariés.

L'amendement n° 165 prévoit la possibilité d'échanges d'informations entre collectivités, en particulier pour ce qui concerne des entreprises installées sur différents territoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . J'ai dit par anticipation que la commission est favorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Favorable.

(L'amendement n° 166 est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 nonies (nouveau)

Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales d'obtenir des services fiscaux l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul des impôts directs locaux, notamment les effectifs salariés utilisés pour la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales prévoit notamment que l'administration fiscale est tenue de transmettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre « le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ».

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec les avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement , un amendement présenté par nos collègues députés Alain Rousset et Victorin Lurel visant à compléter cette rédaction en précisant que l'administration fiscale transmet également « l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant [des impôts directs] , notamment les effectifs salariés » .

L'objectif de cet ajout est, en particulier, que les collectivités territoriales puissent disposer des éléments déclarés par l'entreprise pour le calcul de la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) , c'est-à-dire la répartition territoriale de ses effectifs salariés et les surfaces de ses établissements.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il semble que certains services fiscaux émettent des doutes sur la légalité de la transmission aux collectivités territoriales des critères servant à la répartition à leur profit du produit de la CVAE.

Dans ces conditions, le présent article apparaît bienvenu et sécurisera l'accès des collectivités territoriales à ces informations déterminantes, s'agissant d'un impôt perçu en leur faveur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.