VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit qu'en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité additionnelle, les fractions additionnelles des impôts pesant sur les ménages peuvent être mises en oeuvre de manière progressive sur une période maximale de douze années.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a étoffé cet article de plusieurs dispositions visant à améliorer l'intégration fiscale d'une commune rattachée à un EPCI à fiscalité propre :

- le I de cet article prévoit qu'en cas de fusion d'EPCI à fiscalité additionnelle, des taux d'impôts pesant sur les ménages différents peuvent être appliqués pendant douze ans, les écarts de taux étant réduits progressivement. Cette intégration fiscale doit s'accompagner d'une homogénéisation des abattements de taxe d'habitation ;

- le II de cet article prévoit un mécanisme similaire en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Le rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte cet article sans modification .

VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

(L'article 47 octies est adopté.)

IX. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 47 octies

Conforme

X. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

XI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 99

Le même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 1638-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés. » ;

2° L'article 1638 quater est ainsi modifié :

a) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. » ;

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »