V. TEXTE SUPPRIMÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 sexdecies

(Supprimé)

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article prévoyant que le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport présentant la structure des dépenses des collectivités locales.

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission adopte l'amendement CF 142 du rapporteur général rétablissant cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l'article 47 sexdecies est ainsi rédigé .

VIII. TEXTE RÉTABLI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 47 sexdecies

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

IX. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

X. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html

XI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 108

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.