III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Article 4 bis C (nouveau)

Plafonnement de la déductibilité des intérêts d'emprunt au titre de l'impôt sur les sociétés

Adopté à l'initiative du Sénat contre l'avis du Gouvernement, le présent article résulte d'un amendement identique à un amendement présenté, à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, par le Président Cahuzac.

Il instaure un plafonnement de la déductibilité des charges financières inspiré du dispositif applicable en Allemagne avec une franchise de trois millions d'euros et un plafond défini en fonction d'un résultat corrigé, fixé à 80 % de celui-ci au titre des exercices ouverts en 2011 puis 60 % au titre des exercices ouverts en 2012 et 30 % au titre des exercices ouverts en 2013.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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* *

La Commission examine l'amendement CF 58 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. La disposition visée, défendue par le président Cahuzac, est intéressante, mais elle trouvera sa place dans le cadre de la réflexion sur la convergence franco-allemande. Je propose donc de supprimer l'article.

La Commission adopte l'amendement CF 58 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 4 bis C est supprimé .

V. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Article 4 bis C

Mme la présidente. « Art. 4 bis C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis . » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Le 1 ne s'applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« a) Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« b) L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ce même 1 ne s'applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;

4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « , d'une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , d'autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis ».

L'amendement n° 117 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement propose la suppression d'un article voté par le Sénat qui vise à limiter la déductibilité des charges financières.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, s'appuyant sur l'expérience allemande, suggère de plafonner les déductions d'intérêts d'emprunts à 30 %, comme c'est le cas en Allemagne.

Cet article a déjà été discuté dans notre assemblée puisqu'il est issu d'une proposition du président de la commission des finances, et il instaure ce plafonnement par étapes.

Je ne comprends pas, alors que le Gouvernement évoque continuellement le rapprochement avec la fiscalité allemande, pourquoi cette disposition est continuellement reportée au motif que le Gouvernement étudiera on ne sait quand le rapprochement avec la fiscalité allemande. Il est ici proposé de le faire par étapes : 80 %, puis 60 %, pour arriver finalement à 30 %.

Nous connaissons les effets pervers de la déductibilité complète des intérêts d'emprunts : cela permet à de grandes sociétés d'en acheter d'autres en s'endettant complètement. Cela va à l'encontre de notre souhait de favoriser les fonds propres des entreprises.

Je ne comprends donc ni la position du Gouvernement, ni celle du rapporteur général, qui est plutôt favorable à ce type de mesures mais qui ne cesse de dire que l'on verra cela plus tard.

(L'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 bis C est supprimé.