ARTICLE 51 (DEVENU ARTICLE 123 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
DÉFINITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

Après le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente, et ne peut être inférieur à 500 000 euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en oeuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis de l'article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues à ce même article. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) ANNEXE 16

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à énoncer les ressources de l'établissement public du Marais poitevin (EPMP), à prélever sur les ressources financières de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et à autoriser l'EPMP à demander à l'agence d'appliquer la majoration de la redevance prélèvement instituée pour faciliter la mise en oeuvre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

I.- CONSOLIDER LE FINANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DU MARAIS POITEVIN

L'établissement public du Marais Poitevin est constitué en application de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement introduit par la loi dite « Grenelle II ». Ses éléments constitutifs ont été précisés par le décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011.

Le financement de l'établissement est actuellement assuré par des subventions de l'État qui s'élève à 480 000 euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement aux termes du projet annuel de performance 2012. Une participation de l'agence de l'eau peut être sollicitée mais elle reste tributaire d'un accord annuel de son conseil d'administration. En 2011, cette participation devrait s'élever à 350 000 euros.

Un tel accord annuel fragilise l'EPMP qui manque de ce fait de visibilité.

L'objectif du présent article est de sécuriser les recettes de l'établissement public en précisant notamment les modalités de calcul du prélèvement sur les redevances perçues par l'agence de l'eau dans la circonscription administrative de l'établissement.

II.- UN PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'AGENCE DE L'EAU

Le statu quo législatif n'est pas possible dès lors qu'il reviendrait à fragiliser les ressources de l'EPMP.

L'article prévoit donc que : « l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence (...) dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 euros ».

Cette disposition facilitera également la mise en oeuvre des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux par les groupements de collectivités territorialement compétentes en permettant à l'EPMP de bénéficier de la majoration de la redevance prélèvement.

Après avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article sans modification.