V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 52 bis

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif , les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article met les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsables d'une infraction.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a limité l'application de cette règle aux seules personnes morales à but lucratif.

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l'amendement CF 158 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis elle adopte l'article 52 bis ainsi modifié .

VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

L'amendement n° 232 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :

«  à but lucratif ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 232.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il s'agit de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre . Favorable.

(L'amendement n° 232 est adopté.)

(L'article 52 bis , amendé, est adopté.)

IX. TEXTE RÉTABLI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif , les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »