ARTICLE 53 (DEVENU ARTICLE 138 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
RÉFORME DES MODALITÉS DE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL DES DÉPARTEMENTS, DE LA DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT DES DÉPARTEMENTS ET DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX DES DÉPARTEMENTS

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - L'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.

Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire. »

II. - Aux troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3334-3 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » et le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 3334-4. »

III. - L'article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3334-3, le Comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure à 95 % du montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

« A l'inverse, la première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

IV. - L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette imposition ;

« 2° la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° la somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre des impositions prévues à l'article L. 3332-2-1 en référence à l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

« 5° le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Aux 3° et 4°, les mots : « à l'article L. 3334-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure à 95 % du montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 ».

VII. - Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'au moins 60 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 p. 100 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 p. 100 du montant perçu l'année précédente. »

VIII. - L'article L. 3334-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 300 millions d'euros, le Comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 250 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

3° Après le dernier alinéa du V est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application des 1° et 2° est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. - Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre IV bis « Péréquation des recettes fiscales » est abrogé et son article L. 3334-18 devient l'article L. 3335-2 du chapitre V « Péréquation des recettes fiscales ».