ARTICLE 61 BIS (DEVENU ARTICLE 150 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA DOTATION DE RESTRUCTURATION EXCEPTIONNELLE DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Deuxième séance du jeudi 10 novembre 2011

Article additionnel après l'article 61

Mme la présidente. L'amendement n° 580 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 61, insérer l'article suivant :

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au IV de l'article L. 14-10-5 du même code. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aides et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au précédent alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres en charge du budget de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L .313-11 du code de l'action sociale et des familles, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans.

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées ci-dessus fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au 1° du I du présent article est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du budget et de la cohésion sociale.

II. - Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la date de publication de la présente loi pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les conseils généraux ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 et le cas échéant les organismes de protection sociale.

Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les conseils généraux ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 580.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s'agit d'un amendement de conséquence qui porte sur cette aide exceptionnelle de 50 millions d'euros accordée aux réseaux d'aide à domicile pour les familles fragiles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Marie Binetruy, rapporteur spécial . Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'amendement n° 579, précédemment adopté.

J'émets donc, à titre personnel, un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Sirugue, rapporteur pour avis.

M. Christophe Sirugue, rapporteur pour avis . Pour ma part, je n'ai pas voté, tout à l'heure, l'amendement n° 579. Ce n'est pas son objet même qui est en cause, c'est le mode de financement retenu. Je m'abstiendrai donc.

(L'amendement n° 580 est adopté.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#P527_125211