VII. TEXTE SUPPRIMÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 63

(Supprimé)

VIII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IX. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le Sénat a supprimé cet article qui institue une contribution exceptionnelle de 300 millions d'euros en 2012 sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et affecte cette somme à plusieurs organismes intervenant dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles.

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La Commission adopte l'amendement CF 180 du rapporteur général rétablissant cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles.

En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé .

X. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 63.

L'amendement n° 285 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

« 1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

« 2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en oeuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

« 3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

« II. - Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

« III. - Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements mentionnés au I. »

(L'amendement n° 285, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président En conséquence, l'article 63 est ainsi rétabli.