Mardi 19 septembre 2006

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président. -

Prévention de la délinquance - Examen des amendements (suite)

La commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen d'amendements au projet de loi n° 433   (2005-2006) relatif à la prévention de la délinquance.

A l'article 15 (renforcement de la répression contre les violences au sein du couple), la commission a examiné le sous-amendement n° 332 du Gouvernement à l'amendement n° 28 de la commission tendant à appliquer de manière plus systématique le suivi socio-judicaire pour l'auteur de violences habituelles commises au sein du couple : en matière correctionnelle, le tribunal correctionnel devrait prononcer cette peine sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée ; en matière criminelle, la cour d'assises devrait spécialement délibérer sur le prononcé de cette peine.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souligné que ce dispositif de sanction spécifique permettrait de réprimer en tant que telles les violences habituelles et que le sous-amendement présentait ainsi le double mérite de créer, comme le souhaitait le Gouvernement, une incrimination particulière pour les violences répétées sans pour autant conduire à une aggravation des peines, conformément aux préoccupations exprimées par la commission.

La commission a alors donné un avis favorable au sous-amendement n° 332.

A l'article 16 (levée du secret médical - délit de provocation aux violences au sein du couple), la commission a ensuite examiné une proposition d'amendement, présenté par le rapporteur, concernant les conditions de levée du secret médical pour les victimes de violences.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé que la commission l'avait mandaté pour recueillir la position du conseil de l'Ordre des médecins sur la disposition du projet de loi prévoyant que le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les sévices ou privations qu'il a constatés dès lors que ces violences ont été commises au sein du couple. Il a souligné que cette mesure soulevait de sérieuses objections de la part du conseil de l'Ordre qui proposait une alternative tendant à prévoir la levée du secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci est un mineur (comme tel était le cas aujourd'hui), mais aussi lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Il a estimé que cette formule paraissait de nature à répondre aux interrogations exprimées par la commission, dans la mesure où elle permettait de ne pas « cibler » le dispositif sur les victimes de violences conjugales, mais de réserver la levée de secret médical, sans l'accord du patient, aux personnes dont l'état physique ou psychique apparaissait à ce point fragilisé qu'elles n'étaient pas en mesure de saisir de leur propre chef la justice.

La commission a alors adopté cet amendement.